Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 13 févr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORWE
ORDONNANCE
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 15 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En présence de Monsieur [N] [O], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pierre LANDETE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [O], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 juillet 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2026 à 18h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la demande de remise en liberté présentée par Monsieur [N] [O],
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [O], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 11 février 2026 à 11h24,
Vu les observations de Maître Pierre LANDETE en date du 12 février 2026 à 16h59 et à 18h42 demandant le maintien de l’audience,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [N] [O], né le 24 juillet 1963 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par M. le préfet de la Gironde le 3 juillet 2023, assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans.
Pour l’exécution de cette mesure, et à l’issue d’une garde à vue pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, l’intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Gironde en date du 23 décembre 2025, notifié le même jour à 16 heures 45.
2. Par ordonnance du 28 décembre 2025 confirmée en appel le 30 décembre suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée maximale de 26 jours, à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 22 janvier 2026 confirmée en appel le 23 janvier 2026, le magistrat du siège a autorisé une 2ème prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
3. Par requête reçue au greffe le 11 février 2026 à 11h24, M. [O], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 11 février 2026 à 18 heures 20 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] et a rejeté sa demande de mainlevée.
4. Par mail adressé au greffe le 12 février 2026 à 12 heures 05, M. [O], par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel de l’ordonnance précitée, sollicitant':
— à titre principal et avant dire droit, qu’il soit ordonné par la cour, sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, toute mesure d’instruction utile pour s’assurer de la réalité des diligences entreprises par l’administration et pour connaître la réalité des perspectives d’éloignement,
— à titre subsidiaire, la mainlevée de la rétention administrative et sa remise en liberté immédiate,
— à titre infiniment subsidiaire, son assignation à résidence,
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et l’ attribution à son conseil de la somme de 800 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’appui de son appel, il fait valoir que sa demande de remise en liberté n’est pas exempte de circonstances nouvelles de droit ou de fait, contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance.
Il affirme qu’il a contacté les autorités consulaires tunisiennes qui l’aurait informé expressément que son éloignement vers la Tunisie ne serait pas autorisé, et soutient qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, le silence gardé par les autorités étrangères depuis plus de 50 jours devant s’analyser comme un refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il demande à la cour de saisir les autorités consulaires tunisiennes, dans le cadre de son pouvoir d’instruction tiré des articles 143 et 144 du code de procédure civile, pour s’assurer que ces dernières ont bien été saisies par l’Administration, et si elles envisagent ou non de permettre son éloignement, le cas échéant à bref délai.
Il considère par ailleurs que la mesure de rétention est disproportionnée compte tenu de son état de vulnérabilité, invoquant une santé mentale fragile, et de ses attaches en France après plus de 10 ans passés sur le territoire, et que son maintien en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 du même texte.
Il fait en outre valoir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Les parties ont été avisées de ce qu’il serait statué sans convocation préalable en application de l’article L 743-23 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
6. Aux termes de l’article L.742-8 du CESEDA, « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ['] il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3, L.743-4, L.743-6 à L.743-12, L.743-18 à L.743-20, L.743-24 et L.743-25. »
En vertu des dispositions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait n’est intervenue depuis la dernière prolongation de la rétention administrative de M. [O] ordonnée par décision du 22 janvier 2026 et confirmée par la cour d’appel par ordonnance rendue le 23 janvier 2026 et les éléments fournis par l’appelant ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, dès lors':
— que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 24 décembre 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire et relancées les 13 et 21 janvier 2026, la demande étant toujours en cours. M. [O] ne fournit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait été informé d’un refus de leur part de délivrer un laissez-passer, et l’absence en l’état de réponse des autorités consulaires ne peut s’analyser en un refus ni caractériser l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement avant la fin du délai légal maximal de la mesure de rétention administrative,
— que l’appelant ne produit aucune pièce quant à son état de santé et à son incompatibilité avec la mesure de rétention administrative,
— qu’il prétend que la mesure de rétention porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale sans produire une quelconque pièce sur sa situation personnelle et familiale. En tout état de cause, la mesure de rétention administrative prise pour pouvoir mettre en 'uvre la mesure d’éloignement, et limitée dans le temps, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale,
— qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et particulièrement d’un domicile stable en France, la seule attestation d’hébergement qu’il produit, datée du 26 décembre 2025, émanant de la SCI [Adresse 1], qui mentionne qu’elle est délivrée «' en vue de lui permettre d’obtenir une adresse de résidence fixe pour sa mise en liberté'» n’étant pas suffisante. Il ne peut en conséquence faire l’objet d’une assignation à résidence en application de l’article
L.743-13 du CESEDA.
En considération de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de rejeter la demande de M. [O] faite au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans convocation préalable des parties par application de l’article L.743-23 du CESEDA,
Déclare l’appel recevable,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O],
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 février 2026 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [O] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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