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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Novembre 2025
N° 2025/507
Rôle N° RG 25/00455 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFO2
S.A.R.L. SD CAMP
C/
[U] [F]
[G] [F]
S.A.S. AD LOG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-marc CABRESPINES
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Août 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SD CAMP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry FRADET avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AD LOG, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry FRADET avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 09 juillet 2025, le président du Tribunal de commerce de Toulon a :
— dit que la société SD CAMP s’est enrichie de façon injustifiée ;
— condamné la société SD CAMP à titre provisionnel à verser à la société AD LOG la somme de 212.975,00 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 6 avril 2023 ;
— condamné la société SD CAMP à titre provisionnel à verser à Madame [U] [F] la somme de 60.000 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 6 avril 2023 ;
— condamné la société SD CAMP à titre provisionnel à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 17.700,00 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 06 avril 2023 ;
— condamné la société SD CAMP à verser la somme de 1.500, 00 euros à Madame [U] [F] et la somme de 1.500,00 euros à Monsieur [G] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L SD CAMP aux entiers dépens liquidés à la somme de 145,62 euros TTC dont TVA 24,27 euros (non compris les frais de citation) ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Le 31 juillet 2025, la S.A.R.L SD CAMP a relevé appel de l’ordonnance de référé et, par acte du 20 août et 9 septembre 2025, elle a fait assigner la S.A.S AD LOG, Madame [U] [F] et Monsieur [G] [F] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et que la S.A.S AD LOG, Madame [U] [F] et Monsieur [G] [F] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, enfin qu’ils soient condamnés in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais également qu’ils soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La S.A.R.L SD CAMP se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, la S.A.S AD LOG, Madame [U] [F] et Monsieur [G] [F] demandent de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par la société SD CAMP ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société SD CAMP de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SD CAMP à payer à la société AD LOG une somme de 2.500 euros, à Madame [U] [F] une somme de 2.500 euros et à Monsieur [G] [F] une somme de 2.500 euros, toutes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 29 juin 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation :
La S.A.R.L SD CAMP prétend que le juge de première instance n’a pas exposé les prétentions respectives des parties et leurs moyens, qu’il n’a pas, non plus, suffisamment motivé sa décision de sorte que le justiciable ne peut vérifier que les conditions tenant à l’enrichissement injustifié soient bien remplies, qu’il existe également des motifs contradictoires et par ailleurs, une contestation sérieuse incompatible avec l’octroi d’une provision en référé, qu’enfin le premier juge a retenu la théorie de l’enrichissement injustifié tout en jugeant que la société SD CAMP n’avait pas exécuté son obligation contractuelle alors que la première théorie revêt une condition de subsidiarité empêchant son application en présence d’une relation contractuelle.
La S.A.S AD LOG, Madame [U] [F] et Monsieur [G] [F] font valoir que l’ordonnance critiquée reprend bien les prétentions et moyens de chaque partie, mais également que l’ordonnance est suffisamment motivée puisqu’elle reprend les conditions de l’enrichissement injustifié, qu’il ressort des pièces produites que la S.A.R.L SD CAMP s’est bien présentée de façon mensongère comme titulaire des droits sur les immeubles objet des opérations projetées, que par ailleurs, il n’existe aucune contrariété de motif dans la mesure où le premier juge a jugé qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties dès lors que la S.A.R.L SD CAMP n’était en aucune mesure de remplir ses obligations en raison de l’absence de droit sur les immeubles.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
L’ordonnance de référé critiquée mentionnant au visa de l’article 455 du code de procédure civile, le renvoi aux conclusions des parties pour ce qui est de l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions, le moyen tiré du défaut d’exposé des prétentions n’apparaît pas sérieux.
Il ressort de l’ordonnance de référé que le juge de première instance a considéré que la société SD CAMP s’était enrichie de façon injustifiée en se limitant à indiquer qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties: il existe du fait de cette motivation sommaire un moyen sérieux d’annulation du jugement.
En ce que la décision indique également dans les motifs 'attendu que la SARL SD CAMP n’a manifestement pas exécuté ses obligations et a été régulièrement avisée par voie d’huissier', il est susceptible d’exister une contradiction de motifs avec la mention de l’absence de contrat, ce qui constitue également un moyen sérieux d’appel
Ni l’appréciation de la cause de l’enrichissement , ni la détermination du montant de l’indemnité allouée s’il est fait application de la théorie de l’enrichissement sans cause ne sont motivés, pas plus que l’absence de contestation sérieuse s’agissant d’une provision allouée en référé.
Il en résulte que la société SD CAMP établit l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance critiquée.
Concernant l’existence de conséquences manifestement excessives :
La S.A.R.L SD CAMP fait valoir que l’exécution provisoire la conduirait à un placement en liquidation judiciaire en raison des condamnations provisionnelles et de l’absence de recouvrement des sommes indûment exposées.
La S.A.S AD LOG, Madame [U] [F] et Monsieur [G] [F] font valoir que le bilan de l’exercice 2024 de la société SD CAMP révèle un chiffre d’affaire de 275 euros, qu’il en ressort qu’elle n’a plus aucune activité et que la demande de suspension de l’exécution provisoire n’a que pour seul but de lui permettre d’échapper à sa responsabilité.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, la S.A.R.L SD CAMP fournit au débat une synthèse de ses relevés de compte au Crédit Agricole pour les mois d’avril à juillet 2025 laissant apparaître un solde créditeur de 31,81 euros (pièce n°20 – demandeur).
La S.A.R.L SD CAMP produit également son bilan et compte résultat pour l’exercice 2024 (pièce n°19 – demandeur) dont il ressort un chiffre d’affaire de 275 euros et une diminution des charges d’exploitation pouvant traduire une mise en veille de l’activité.
Cependant, il existe à l’actif au bilan au 31/12/2024 des créances à hauteur de plus de 450.000 euros dont elle ne justifie ni de la nature ni ne plus les détenir ni ne pouvoir les recouvrer.
Il en résulte que compte tenu de l’importance des créances dont elle dispose la S.A.R.L SD CAMP, ne démontre pas que l’exécution provisoire conduirait à une situation de péril financier irrémédiable mais également à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
La S.A.R.L SD CAMP échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives dans le cadre de l’exécution provisoire.
Par conséquent, la S.A.R.L SD CAMP sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution attachée à l’ordonnance du 09 juillet 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
La S.A.R.L SD CAMP succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S AD LOG la somme de 1.200 euros et 800 euros globalement à Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.R.L SD CAMP de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 09 juillet 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ;
CONDAMNONS la S.A.R.L SD CAMP aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L SD CAMP à payer à la S.A.S AD LOG la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L SD CAMP à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F] la somme globale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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