Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00061 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTOQ
— ---------------------
[N] [D]
c/
S.C.I. REVE D’ANGE 13
— ---------------------
DU 13 MAI 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 MAI 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, greffière lors des débats et Véronique DUPHIL, greffière lors du délibéré,
dans l’affaire opposant :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Me Sami FILFILI de la SELARL FILFILI AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 02 avril 2026,
à :
S.C.I. REVE D’ANGE 13
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparant ayant pour conseil Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffière, le 07 mai 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé en date du 6 février 2026, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
— déclaré la S.C.I Reve d’Ange recevable en son action
— déclaré Mme [N] [D] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2]
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser
— prononcé l’expulsion de Mme [N] [D] avec toutes les conséquences de droit, à savoir qu’elle devra rendre libre les locaux dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi elle en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné Mme [N] [D] à remettre les clés des locaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonné le dépôt en tel lieu approprié de tous objets mobiliers, appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion et à leur frais
— fixé une indemnité d’occupation de 725 € par mois à compter du 1er juillet 2020, soit 47.850 € arrêtée au jour de l’audience
— condamné Mme [N] [D] à payer à la S.C.I Rêve d’Ange 13 la somme de 43. 500 € à titre de provision
— condamné Mme [N] [D] à payer à la S.C.I Rêve d’Ange 13 la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné Mme [N] [D] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux
— rejeté le surplus des demandes.
— appelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [N] [D] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Mme [N] [D] a fait assigner la S.C.I Rêve d’Ange 13 en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par message RPVA du 6 mai 2026, elle indique se désister de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, un accord étant intervenu sur cette demande avec la S.C.I Rêve d’Ange 13.
MOTIFS de la DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [N] [D] se désiste de son instance et la S.C.I. REVE D’ANGE 13 n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de Mme [N] [D] et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le N° RG 26/00061.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance engagée par Mme [N] [D] d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance du Tribunal de proximité d’Arcachon en date du 06 Février 2026,
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro N° RG 26/00061,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, sauf convention contraire passée entre les parties sur la charge des dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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