Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 24/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°238/2025
N° RG 24/02294 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKUE
EV/KM
Décision déférée du 20 Juin 2024
Président du TJ de [Localité 15]
( 24/00834)
J.[E]
[J] [S]
C/
[C] [H]
[F] [I]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Organisme GROUPAMA MEDITERRANEE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [S]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
assigné le 05/09/2024 à étude, sans avocat constitué
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège (N°SS [Numéro identifiant 1])
[Adresse 6]
[Localité 8]
assignée le 05/09/2024 à personne habilitée, sans avocat constitué
MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, (contrat 27898910000098)
[Adresse 3]
[Localité 10]
assignée le 05/09/2024 à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
N. PICCO, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 avril 2019, le docteur [F] [I] a procédé au retrait de nodules sur la personne de M. [C] [H].
L’opération ayant laissé des cicatrices, M. [H] a consulté le docteur [J] [L], chirurgien esthétique, afin de les réduire.
Il a été opéré le 27 mai 2021 par le docteur [L].
Estimant que l’intervention n’avait pas suffit à réduire les cicatrices, M. [H] a sollité une nouvelle intervention auprès du même médecin qui a refusé d’intervenir.
Par actes des 16 , 17 et 18 avril 2024, M. [C] [H] a fait assigner le docteur [F] [I], le docteur [J] [O] épouse [R], la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne et la société d’assurances mutuelle mutuelle Groupama Méditerranée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de notamment dire si les soins et choix thérapeutiques des docteur [I] et [S] ont été conformes aux données de la science, attentifs et diligents et procéder à l’évaluation de son préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2024, le juge des référés a :
— ordonné une expertise et commis M. [U] [G] demeurant [Adresse 4], ou à défaut M. [F] [X] demeurant [Adresse 14] et Mme [Y], [Localité 11] [Adresse 12],
— fixé les modalités de la mission,
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseil de produire, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé de contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
— condamné M. [C] [H] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2024, le docteur [J] [S] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseil, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé de contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers: médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le docteur [J] [S] dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2024, demande à la cour au visa des articles 145 et 9 du code de procédure civile, L.1142-1 du code de la santé publique, 1353 du code civil, 6 de la convention européenne des droits de l’homme et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de :
— déclarer le docteur [J] [L] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2024, en ce qu’elle a ainsi statué :
« et enjoignons
* aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ».
« déboutons le Docteur [J] [O] épouse [R] de sa demande que l’expert judiciaire ait pour mission de prendre connaissance des pièces médicales, transmises librement, sans restriction par les parties et sans que puisse leur être opposé le secret médical. »
Statuant à nouveau,
— modifier les dispositions précitées de la mission d’expertise et ordonner ainsi à l’expert de :
« et enjoignons
(') * aux défendeurs ou leurs conseils de fournir à l’Expert aussitôt que possible, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, sans que puisse leur être opposé le secret médical »,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne, à la société Groupama Méditerranée ainsi qu’à Mr [C] [H]
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le docteur [F] [I] dans ses dernieres conclusions du 27 septembre 2024, demande à la cour au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, 1353 du code civil et L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— déclarer le Docteur [I] recevable et bien fondé en son appel incident et d’infirmer partiellement l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ainsi statué que soit «enjoigné» :
« aux défendeurs ou à leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion de fournir les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’Expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
— dit que l’Expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants docteuroits, par tout tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ses conseils. »
Statuant à nouveau, il est demandé que les dispositions précitées de la mission d’expertise soient modifiées et qu’il soit ordonné pour l’expert de :
« se faire communiquer par les parties et notamment par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’Expert leur réclamera dans le cadocteure de sa mission ; »
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne, la société Groupama Méditerranée ainsi qu’à Mr [C] [H];
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
M. [H], la CPAM de Haute-Garonne et la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Le docteur [S] fait valoir que la décision déférée:
' ne place pas les parties dans une situation d’égalité puisqu’elle impose au médecin de solliciter du patient l’autorisation de communiquer toutes les pièces de son dossier médical,
' empêche l’expert de remplir parfaitement sa mission.
Le docteur [I] fait valoir que :
' l’ordonnance déférée est en contradiction avec de nombreux textes nationaux et internationaux,
' l’organisation de la mission par le premier juge porte une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d’un droit au secret médical au profit du patient dispose:
«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».
L’article R. 4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s’impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme).
Il ne peut y être dérogé qu’en vertu d’une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l’ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu’en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l’exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l’exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l’assureur du professionnel de santé décédé.
Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l’égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
La décision du juge doit dès lors être guidée in concreto par la recherche de la proportionnalité entre deux droits antonymes.
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d’une expertise au recueil de l’accord systématique et préalable du patient, lequel, ce qui constituerait une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense. Et, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d’évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu’il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d’informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l’expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d’un refus de production de pièces.
L’égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
En conséquence, la protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s’effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l’accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l’exercice de leur défense.
Au cas d’espèce, les parties initialement défenderesses à l’expertise, doivent pouvoir produire sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont, en premier lieu, celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par lui, tels qu’il les a présentés dans la chronologie de l’intervention et des soins ultérieurs qu’il a subis.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a enjoint aux défendeurs à l’expertise ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
La cour statuant à nouveaux enjoindra aux défendeurs ou leurs conseils, appelants en cause d’appel, de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la demanderesse à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par M. [H], tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation.
Le docteur [I] sollicite que l’expert soit autorisé à se faire librement communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel.
L’article 11 al. 2 du code de procédure civile dispose que «si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.».
Le secret médical auquel sont nécessairement tenus les tiers détenant des pièces médicales relatives à l’état de santé du patient et aux soins qu’il a reçus s’impose à eux et constitue un empêchement légitime au sens des dispositions sus-visées.
Il s’impose également au juge qui ne peut impartir à l’expert une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer les conséquences d’un refus illégitime du patient.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être dérogé à l’accord de la victime ou de ses ayants-droits lorsque l’expert entend se faire communiquer par un tiers une pièce médicale qui ne lui aurait pas déjà été communiquée par les parties auxquelles il appartient en premier lieu de pourvoir à la défense de leurs intérêts. En l’absence d’un tel accord, toute partie qui y aurait intérêt resterait admise soit à saisir le juge du contrôle pour qu’il ordonne la production de la pièce litigieuse, soit à faire constater le caractère illégitime du refus par le juge du fond auquel il pourrait être demandé d’en tirer toutes conséquences.
Dans ces conditions, c’est de façon justifiée que le premier juge a soumis la production de pièces médicales à l’expert par des tiers à l’accord de la victime ou de ses ayants-droit. La décision sera confirmée de ce chef.
Enfin, le présent arrêt sera déclaré commun et opposable aux parties n’ayant pas constitué avocat.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu’elle a enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Enjoint aux appelants ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [C] [H], strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par elle, tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à M. [C] [H], la CPAM de Haute-Garonne et la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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