Irrecevabilité 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 nov. 2025, n° 25/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1097/2025
N° RG 25/03356 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5W
(1 pages)
Décision déférée : Ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 novembre 2025 à 12h15
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
informé le 12 novembre 2025 à 14h34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [V]
né le 23 août 1999 à [Localité 3] (algerie[Localité 1], de nationalité algérienne,
libre, dernière adresse connue : centre de rétention administrative d'[Localité 4]
ayant eu pour conseil en première instance Me LICOINE, avocat au barreau d’Orléans,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l’appel ;
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [V] notifié à la préfecture de la Loire-Atlantique le jour même à 12h47 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 novembre 2025 à 13h59 par M. Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique.
Vu les articles 54, 57, 901, 932 et 933 du Code de procédure civile,
Vu le courrier aux fins de demande d’observations transmis aux parties le 12 novembre 2025 à 14h34,
Vu l’absence d’observations de ces dernières,
SUR QUOI,
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Il s’agit ici d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Dans le cas d’espèce, il apparait que la préfecture de Loire-Atlantique a transmis sa déclaration d’appel et ses pièces par courriel adressé au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans et non à la cour d’appel d’Orléans, de sorte que la cour n’est pas valablement saisie conformément à l’article 932 du code de procédure civile.
De plus, l’absence flagrante de l’ordonnance de première instance attaquée dans les pièces jointes au courriel de la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique entache également d’irrégularité la déclaration d’appel.
Il sera rappelé que si le CESEDA ne déroge pas spécifiquement aux dispositions du code de procédure civile, ces dernières trouvent à s’appliquer et en particulier en ce qui concerne la forme de la déclaration d’appel, laquelle doit, pour être recevable, répondre aux dispositions prévues par l’article 933 du code de procédure civile, lequel exige que soit produit la copie de la décision dont il est fait appel.
Par conséquent, pour toutes les raisons qui précèdent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Z] [V] et son conseil, à M. Le préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 novembre 2025 :
Monsieur [Z] [V], par LRAR / copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue,
, par PLEX
M. Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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