Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 mars 2024, n° 21/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, La S.A. AXA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 117/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 mars 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03104 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HT5O
Décision déférée à la cour : 09 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Maître [E] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPELS INCIDENTS :
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour
plaidant : Me [C] [D], Avocat au barreau de Colmar
La S.A. AXA IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, Avocat à la cour
plaidant : Me LEGLUAIS, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 19 mai 2001, Mme [H] [W], veuve [P] a donné à bail rural à M. [S] [N], une parcelle de vigne cadastrée commune de [Localité 8] (68) section 10 n° [Cadastre 1] [Localité 6], pour une durée de dix-huit ans débutant le 1er janvier 2001 pour finir le 31 décembre 2018.
Par cet acte Mme [W] a consenti à M. [N], un droit de préférence en cas de vente de ladite parcelle et un droit de préemption conventionnel assortis de l’inscription au Livre foncier d’une restriction au droit de disposer en garantie de ces droits.
Selon acte authentique reçu par Me [A], notaire à [Localité 7], le 26 juin 2001, M. [N] a souscrit un prêt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Alsace pour un montant en principal de 170 000 francs, soit 25 916,33 euros, remboursable sur 183 mois à compter du 26 juin 2001, garanti par une hypothèque consentie par Mme [W] sur la parcelle susvisée.
Suivant reconnaissance de dette sous seing privé du même jour, Mme [W] s’est engagée à rembourser à M. [N] la somme de 177 840 francs, soit 27 111,53 euros, au plus tard le 31 décembre 2004, et consentait par le même acte, à l’engagement de ses héritiers et ayants-droits en cas de décès.
Cette somme qui provenait pour l’essentiel du prêt contacté par M. [N] a été versée à Mme [W], par l’intermédiaire de Me [A], le 3 juillet 2001, comme correspondant au montant de la vente à intervenir de la parcelle de vignes ci-dessus désignée.
Suite à la notification par le notaire de la déclaration d’intention d’aliéner correspondant au projet de vente de ladite parcelle par Mme [W] à M. [N], la Safer a informé le notaire, le 19 avril 2005, de son intention d’exercer son droit de préemption.
Une procédure opposant la Safer à Mme [W] a ainsi été engagée laquelle, selon les parties, a abouti en 2009 à un arrêt de la cour d’appel de Colmar qui a considéré que la Safer n’était pas fondée à exercer son droit de préemption après avoir retenu l’existence d’une erreur de plume du notaire dans la déclaration d’intention d’aliéner portant sur le montant du prix de vente du projet de vente [W]- [N].
Mme [W] est décédée le [Date décès 2] 2009 laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [G] [W], épouse [O] et Mme [B] [W], épouse [M] (les consorts [W]).
Suite au refus de ces dernières de régulariser l’acte de vente et de rembourser la somme de 27 111,53 euros, M. [N], représenté par son conseil, Me [E] [Y], les a fait assigner, le 13 juin 2013, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 27 111,53 euros sur le fondement de la reconnaissance de dette souscrite par leur mère.
Par ordonnance du 28 octobre 2013, le juge des référés après avoir écarté la pièce produite en annexe 14 par M. [N] consistant en l’original de la reconnaissance de dette, qui avait été communiquée seulement en photocopie à la partie adverse, a dit n’y avoir lieu à référé, et a condamné M. [N] aux dépens.
Les 20 et 21 novembre 2013, M. [N], représenté par Me [Y], a une nouvelle fois fait assigner les consorts [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar aux mêmes fins.
Au cours de cette procédure, M. [N] a mis fin au mandat de Me [Y] au profit de Me [Z] [J], puis s’est désisté de l’instance.
Ce désistement n’ayant pas été accepté par les consorts [W], le juge des référés a, par ordonnance du 20 janvier 2014, dit n’y avoir lieu à déclarer le désistement parfait, et condamné M. [N] au paiement de la somme de 500 euros à titre de provision sur dommage et intérêts, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre du 24 février 2014, M. [N] a sollicité de Me [Y] le paiement de la somme de 2 600 euros au titre de manquements qu’il aurait commis dans la gestion du litige l’opposant aux consorts [W].
Par acte introductif d’instance du 18 juin 2014, M. [N], désormais représenté par Me [C] [D], a engagé une action contre les consorts [W] devant le tribunal de grande instance de Colmar, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes dont la somme de 27 111,53 euros sur le fondement de la reconnaissance de dette du 26 juin 2001.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Colmar a déclaré la demande en paiement de la somme de 27 111,53 euros irrecevable comme prescrite, rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [N] et condamné ce dernier à payer aux consorts [W] la somme de 500 euros, chacun, pour procédure abusive, et la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par exploits délivrés les 29 décembre 2017 et 8 janvier 2018, M. [N], représenté par Me [C] [D], a fait citer respectivement Me [Y] et son assureur, la SA Axa IARD, devant le tribunal de grande instance de Colmar, aux fins de condamnation à l’indemniser de son préjudice sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge de la mise en état a, par application de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par actes d’huissier des 28 mai et 3 juin 2019, M. [N] a indiqué poursuivre l’instance devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné solidairement Me [Y] et la société Axa IARD à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 12 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, au titre de la perte de chance d’obtenir la condamnation des consorts [W] à s’acquitter de la somme, objet de la reconnaissance de dette souscrite le 26 juin 2001 par feue Mme [W] veuve [P] ;
— 3 610,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, à titre d’indemnisation pour les frais exposés ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Me [Y] au titre d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ;
— condamné in solidum Me [Y] et la société Axa IARD à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par Me [Y] et la société Axa IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Me [Y] et la société Axa IARD aux dépens.
Le premier juge après avoir rappelé qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, l’avocat, investi d’un devoir de compétence, était tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, a ensuite indiqué que le choix stratégique de défense, retenu par l’avocat, pouvait être constitutif d’une faute et que lorsque par sa faute, un avocat privait son client de l’exercice d’une action en justice, la détermination du préjudice réparable qui en résultait s’appréciait d’après la probabilité de succès de l’action qui aurait dû être entreprise et donc celle d’obtenir une décision plus favorable que celle qui avait été obtenue.
Examinant chacune des fautes reprochées à Me [Y], le tribunal a retenu en premier lieu, qu’il avait commis une erreur en optant pour une procédure de référé provision à six jours de l’expiration du délai de prescription de l’action en paiement, et pour ne pas avoir 'sécurisé’ l’interruption dudit délai, par la voie d’une assignation au fond ou d’un acte introductif d’instance, relevant qu’il ne démontrait pas avoir alerté son client sur le risque lié à la voie du référé provision.
En deuxième lieu, le tribunal a reproché à Me [Y] son refus de communiquer à son contradicteur et aux consorts [W] l’original de la reconnaissance de dette du 26 juin 2001 qui était en sa possession, au cours de l’audience de référé, comme l’y avait invité le juge des référés, alors que l’authenticité de la signature de [H] [W], veuve [P] était contestée. Le tribunal a estimé que Me [Y] avait lui-même admis ce refus en engageant, pour le compte de son client, un nouveau référé-provision le 20 novembre 2013 devant la même juridiction pour les mêmes raisons, en indiquant dans l’assignation, « la procédure est reprise ». Le tribunal a considéré que cette procédure était en toute hypothèse vouée à l’échec et qu’il revenait à Me [Y] de former plutôt un appel de l’ordonnance du 28 octobre 2013, ce qui lui était loisible de faire puisqu’en l’absence de signification de cette ordonnance, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir, et qu’en procédant comme il l’a fait Me [Y] avait commis une seconde erreur.
Sur le troisième grief tiré du fait de ne pas avoir sollicité du juge des référés, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire au fond en usant de la 'passerelle’ prévue par l’article 811 ancien du code de procédure civile, le tribunal a relevé que la saisine du juge du fond ne constituait qu’une possibilité pour le juge des référés et non une obligation.
Le tribunal a enfin écarté toute responsabilité de Me [Y] dans le 'montage’ de 2001, et dans une éventuelle fraude aux droits de la Safer dès lors que son intervention dans l’opération n’était pas établie.
S’agissant du lien de causalité, le premier juge a considéré que seules les fautes tenant à l’orientation de la procédure et à l’absence d’appel de l’ordonnance du juge des référés avaient contribué au dommage consistant en une perte de chance pour M. [N] d’obtenir gain de cause. Il a par ailleurs retenu que l’absence d’appel interjeté contre l’ordonnance du 28 octobre 2013 avait joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce dommage, puisque seul cet appel était susceptible d’éviter l’annulation rétroactive de l’effet interruptif de la première assignation en référé, et aurait permis de produire l’original de la reconnaissance de dette à hauteur de cour.
Le tribunal a toutefois relevé que cet appel était possible jusqu’au 28 octobre 2015 en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, et que Me [Y] n’étant plus le conseil de M. [N] depuis la fin de l’année 2013, les fautes qu’il avait commises n’avaient que partiellement concouru à l’apparition du dommage, et ce, avec d’autres fautes qui ne relevaient pas de sa personne.
Ainsi, après avoir estimé que la probabilité que M. [N] obtienne la condamnation des consorts [W] à payer la somme objet de la reconnaissance de dette du 26 juin 2001, en produisant l’original de la reconnaissance de dette était élevée, le premier juge a fixé la part de responsabilité de Me [Y] dans la perte de chance subie par le demandeur, à hauteur de 45% de cette somme.
S’agissant du préjudice matériel invoqué par le demandeur, et après avoir rappelé le principe de réparation intégrale du préjudice, le tribunal a écarté les frais exposés au titre de la procédure engagée contre la Safer en l’absence de lien de causalité avec les fautes reprochées à Me [Y], ainsi que ceux afférents à la première procédure de référé qui auraient aussi été exposés si M. [N] avait agi au fond, et lui a alloué uniquement la somme de 3 610,56 euros au titre des frais exposés en pure perte dans le cadre de la seconde procédure en référé, dès lors que cette procédure était vouée à l’échec.
S’agissant de la garantie de la société Axa IARD, le tribunal a jugé que l’assureur était mal fondé à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros, dès lors que le document versé aux débats ne suffisait pas à établir l’opposabilité de cette franchise.
Le tribunal a enfin rejeté les demandes reconventionnelles de Me [Y] au motif qu’il ne justifiait pas, s’agissant du préjudice matériel invoqué, et que la seule circonstance qu’une procédure avait été engagée à son encontre ne suffisait pas à caractériser le préjudice moral allégué.
*
Me [Y] a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2021 en toutes ses dispositions, intimant la société Axa IARD et M. [N].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022, Me [Y] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné, solidairement avec la société Axa IARD à payer à M. [N] les sommes de 12 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 au titre de la perte de chance d’obtenir la condamnation des consorts [W] à s’acquitter de la somme objet de la reconnaissance de dette souscrite le 26 juin 2001 par feue Madame [H] [W], la somme de 3 610,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 à titre d’indemnisation pour les frais exposés ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’appel incident de M. [N] et de la société Axa IARD :
— débouter M. [N] de toute demande formée au titre d’un appel incident,
— débouter la société Axa IARD de sa demande formée à au titre d’un appel incident tendant à voir débouter Me [Y] de sa demande formée portant sur la franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros,
en tout état de cause :
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt opposable à la société Axa IARD.
Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement dans l’exécution de son mandat et réfute chacune des fautes retenues par le premier juge à son encontre.
Il fait valoir en premier lieu que le fait d’avoir procédé par voie d’assignation en référé n’était pas constitutif d’une faute, dès lors que M. [N] disposait non seulement d’une reconnaissance de dette, mais aussi d’actes notariés justifiant de la transmission des fonds, de sorte que la créance n’apparaissant pas susceptible de contestation sérieuse la procédure de référé était opportune, car elle aurait permis à M. [N] d’obtenir rapidement gain de cause sans le priver par la suite de la possibilité d’engager une procédure au fond. Il rappelle que l’ordonnance du 28 octobre 2013 n’ayant pas été signifiée était susceptible d’appel jusqu’au 28 octobre 2015 en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, de sorte que le rejet de la demande n’était pas définitif et que ses successeurs, suite au dépôt de son mandat le 5 décembre 2013, auraient pu faire signifier l’ordonnance et en interjeter appel afin d’éviter qu’elle ne devienne définitive et fasse perdre rétroactivement à l’assignation son effet interruptif.
Me [Y] conteste ensuite le fait qu’il aurait refusé de communiquer l’original de la reconnaissance de dette du 26 juin 2001 dans le cadre de la première procédure de référé, affirmant que, nonobstant les considérations du juge des référés, l’original de l’acte lui avait été remis mais qu’il ne semble pas être parvenu à son dossier. Il prétend l’avoir remis lui-même à son contradicteur, puis au juge des référés avec ses pièces, après avoir plaidé le dossier. En outre, il a engagé une nouvelle procédure de référé suite à cette ordonnance plutôt que d’en former appel ce qui lui permettait de produire à nouveau cette pièce, or le tribunal ne précise pas en quoi cette nouvelle procédure en référé aurait été vouée à l’échec.
Enfin, il fait valoir que son choix procédural de n’avoir pas sollicité du juge des référés le renvoi de l’affaire au fond en application de l’ancien article 811 du code de procédure civile, ne peut être constitutif d’une faute, dès lors que l’interruption du délai de prescription par la première assignation en référé offrait la possibilité à M. [N] d’introduire une procédure au fond plutôt que d’user de ce mécanisme, outre le fait que le juge des référés aurait pu refuser la passerelle prévue par ledit article. Il souligne que son successeur n’a pas non plus utilisé ce moyen dans le cadre de la seconde procédure de référé qu’il avait initié.
Il conteste ensuite le lien de causalité entre les erreurs qui lui sont reprochées par le premier juge et le préjudice allégué par M. [N] du fait d’une perte de chance d’obtenir une décision favorable. Il estime que le raisonnement du premier juge visant à le tenir partiellement responsable dans la survenance de ce dommage n’est pas fondé, soulignant qu’il n’a disposé que de quelques semaines pour conseiller à son client d’interjeter appel avant que son mandat ne lui soit retiré le 5 décembre 2013, alors que les conseils qui lui ont succédé ont disposé d’un délai de près de deux ans. En outre, il soutient que l’instance en référé a préservé les intérêts de son client en interrompant la prescription ce qui lui a permis d’initier une seconde procédure en référé-provision, dont le conseil ultérieur de M. [N] a cru devoir se désister.
Par ailleurs, il fait valoir que c’est l’absence d’appel interjeté par M. [N] contre le jugement du 15 décembre 2016 qui est à l’origine la perte de chance de ce dernier de bénéficier d’une décision favorable, alors que ce jugement qui avait considéré que l’ordonnance du 28 octobre 2013 était définitive, méconnaissait les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, et qu’à ce stade, il ne pouvait être considéré que l’ordonnance de référé avait définitivement rejeté la demande de M. [N].
Il soutient qu’en tout état de cause M. [N] ne démontre pas qu’une erreur de sa part a conduit à l’échec de la procédure au fond, et ne justifie pas non plus qu’il avait des chances sérieuses d’obtenir la condamnation des consorts [W] au remboursement de la somme, objet de la reconnaissance de dette du 26 juin 2001, Mmes [W] opposant des arguments solides tirés de l’absence de déclaration de la créance dans le délai prévu par l’article 788, ancien du code civil s’agissant d’une acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. En outre, le montage convenu entre M. [N] et [H] [W] était vicié par la fraude puisqu’il visait à faire obstacle à l’exercice du droit de préemption de la Safer, l’acte de vente devant en effet être réitéré le 31 décembre 2004, au profit d’un preneur en place depuis plus de trois ans, ce qui excluait toute préemption, alors que la vente était parfaite dès 2001 et le prix payé immédiatement, voire par une volonté de contourner la législation fiscale.
Il conteste par ailleurs les montants réclamés, soulignant que c’est à tort que le tribunal a estimé que la probabilité que M. [N] obtienne la condamnation des consorts [W] à lui payer la somme objet de la reconnaissance de dette du 26 juin 2001 était élevée et qu’il a retenu une part de responsabilité à sa charge à hauteur de 45% sans davantage de précisions. Il rappelle que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qui aurait été procuré et conclut donc au rejet de l’appel incident de M. [N]. Il ajoute que ce dernier ne démontre pas que la procédure lui aurait été totalement favorable, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réparable direct et certain.
Il conteste le remboursement mis à sa charge par le premier juge au titre des frais de procédure de la seconde instance en référé dont s’est désisté M. [N], en l’absence d’éléments démontrant qu’elle était vouée à l’échec. Il souligne la mauvaise foi de M. [N] à maintenir sa demande en remboursement des frais de procédure engagés en 2008 et 2009, alors qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché dans le cadre de cette instance, qui trouve son origine dans l’erreur de plume commise par Me [A], ainsi que les frais liés à la procédure au fond et ceux exposés antérieurement à la vente pour la constitution du bail rural, l’hypothèque… qui correspondent aux frais exposés dans le cadre du montage frauduleux réalisé avec feue [H] [W], une telle demande n’étant justifiée ni en son principe, ni en son montant.
Il réitère sa demande reconventionnelle soutenant que la procédure engagée à son encontre par son ancien client lui a causé non seulement un préjudice matériel consistant dans les heures de travail qu’il a été contraint de consacrer afin de désarchiver les éléments nécessaires à l’organisation de sa défense car il avait pris sa retraite depuis le 1er janvier 2015, mais également un préjudice moral lié aux conditions dans lesquelles la procédure a été engagée, au moment des fêtes de fin d’année, et au fait qu’il a été poursuivi pour une faute qu’il n’a pas commise, ainsi qu’à la teneur des propos employés dans les écritures de M. [N] à son encontre, qui excédent les termes normaux d’un débat judiciaire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [S] [N] demande à la cour :
statuant sur l’appel principal,
— déclarer l’appel de Me [Y] mal fondé,
— débouter Me [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant sur l’appel incident et l’appel provoqué,
— déclarer l’appel incident et l’appel provoqué bien fondés,
— confirmer la décision en tant qu’elle a retenu la responsabilité civile professionnelle de Me [Y],
pour le surplus,
— infirmer la décision entreprise quant au pourcentage de responsabilité et quant aux montants des condamnations,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement et/ou in solidum Me [Y] et la société Axa IARD, assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [Y], à indemniser l’entier préjudice et toutes conséquences dommageables consécutives,
— les condamner solidairement et/ou in solidum à payer :
— 27 111,53 euros augmenté des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2004 au titre de la créance principale perdue,
— 30 684,47 euros au titre des frais exposés augmenté des intérêts légaux à compter du 'jugement’ à intervenir,
— 5 000,00 euros au titre de la résistance abusive,
en tout état de cause,
— débouter Me [E] [Y] et Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris d’un éventuel appel incident.
— les condamner solidairement et/ou in solidum à payer un montant de 5 000 euros par application de l’article 700 du code la procédure civile.
Il reproche à Me [Y] d’avoir choisi d’assigner les consorts [W] en référé le 13 juin 2013, alors que le délai de prescription de son action en paiement expirait le 20 juin 2013, et considère que ce choix procédural risqué a conduit à la perte de sa créance du fait de la prescription de l’action, la Cour de cassation ayant considéré, dans un arrêt du 18 septembre 2003, que l’effet interruptif de l’assignation en référé cessait dès que l’ordonnance avait été rendue.
Il soutient par ailleurs que le rejet de la procédure de référé est essentiellement dû au refus incompréhensible de Me [Y] de produire l’original de la reconnaissance de dette qu’il détenait, et qu’il n’a pas soumis au contradictoire des parties, ni versé loyalement aux débats.
Il ajoute qu’il existait en outre des contestations sérieuses qui n’étaient pas susceptibles d’être remises en cause par l’appel qui, en toute hypothèse, ne pouvait plus être conseillé, et estime que Me [Y] aurait dû argumenter sur l’article 811 ancien du code de procédure civile pour se prémunir d’une éventuelle difficulté liée à la prescription.
Il fait valoir ainsi que seule l’introduction d’une action au fond engagée avant l’expiration du délai de prescription lui aurait permis de sauvegarder sa créance, et s’estime donc fondé à solliciter que l’appelant soit condamné à réparer intégralement son préjudice, celui-ci étant responsable à 100% de la perte de sa créance.
Il oppose au moyen de défense invoqué par M. [Y] et son assureur tenant au fait qu’il n’a pas interjeté appel du jugement du 15 décembre 2016 que ce jugement l’avait condamné pour procédure abusive, alors que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé, et produit aux débats une consultation d’un avocat à la cour quant à l’opportunité de cet appel, qui confirme que l’action engagée au fond ne pouvait survivre après l’échéance du délai de prescription.
S’agissant du caractère prétendument frauduleux du bail et de la vente, M. [N] soutient que, contrairement à l’allégation de l’appelant, il n’avait aucune intention de frauder les droits de la Safer, et que cette allégation est en contradiction avec les conclusions prises en date du 21 août 2006 par Me [Y], pour le compte de Mme [W], dans le cadre du litige ayant opposé cette dernière à la Safer. Il souligne la mauvaise foi de l’appelant qui remet en cause le bien fondé de la présente action en invoquant une prétendue intention frauduleuse, soulignant au surplus que la cour d’appel a donné raison à Mme [W]. De même, il réfute toute volonté de contourner la législation fiscale, puisque le bail était effectif.
Il affirme que Me [Y] fait également preuve de mauvaise foi lorsqu’il prétend que la créance aurait été manifestement éteinte faute de l’avoir déclarée auprès du notaire chargé de la succession en application des dispositions de l’article 792 du code civil.
Il ajoute que Me [Y] qui a initié deux procédures de référé ne peut soutenir que le principe de la créance n’était pas certain. Il estime ainsi que la perte de chance est totale et certaine et découle exclusivement du choix procédural de Me [Y].
Il invoque un préjudice financier constitué par la somme de 27 111,53 euros correspondant au montant de sa créance à l’encontre des consorts [W] ainsi que la somme de 26 926 euros correspondant aux frais financiers qu’il a exposés en pure perte.
Il prétend que le lien de causalité entre le préjudice financier subi et la faute de l’appelant est incontestable, et qu’il produit toutes les pièces justifiant des différents postes du préjudice invoqué.
Il fait valoir enfin que les demandes reconventionnelles de l’appelant ne peuvent qu’être rejetées compte tenu de la mauvaise fois manifeste de ce dernier.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2022, la société Axa IARD forme appel incident pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que Me [Y] a engagé sa responsabilité et demande à cour, au visa des articles L.112-6 et L.113-17 du code des assurances, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’il ne justifie pas que Me [Y] aurait engagé sa responsabilité,
subsidiairement,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que M. [N] a subi une perte de chance indemnisable,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’il ne justifie ni du principe, ni du montant du préjudice allégué,
très subsidiairement,
— débouter Me [Y] et M. [N] de leur demande de garantie formulée à son encontre pour toute condamnation supérieure à la somme de 17 310,56 euros qui serait prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé qu’elle était mal fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros,
et statuant à nouveau,
— débouter Me [Y] et M. [N] de leur demande de garantie formulée à son encontre portant sur la franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros qui a vocation à rester à la charge de Me [Y],
— condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Elle prétend que M. [N] ne démontre pas l’existence d’une quelconque faute commise par Me [Y] de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle dans la mesure où ce sont les choix procéduraux faits par les successeurs de ce dernier, suite au dépôt de son mandat, qui ont fait perdre à M. [N] le bénéfice de l’interruption de la prescription.
Elle considère qu’il revenait ainsi aux successeurs de Me [Y] d’interjeter appel de l’ordonnance du 28 octobre 2013 et de produire aux débats l’original de la reconnaissance de dette, plutôt que de délivrer une assignation au fond. Elle soutient dès lors qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute reprochée à Me [Y] et le préjudice invoqué par M. [N].
En outre, ce n’est pas la faute alléguée contre Me [Y] qui a fait perdre à M. [N] une chance de recouvrer sa créance, mais la décision de ce dernier de ne pas relever appel du jugement du 15 décembre 2016 qui aurait été infirmé, dès lors que l’ordonnance de référé, qui n’a pas au principal l’autorité de chose jugée, ne pouvait être considérée comme définitive.
La société Axa soutient ensuite que M. [N] ne justifie pas de ses chances d’obtenir une condamnation des consorts [W], au regard des moyens soulevés en défense, et notamment celui tiré de l’extinction de sa créance faute pour M. [N] de l’avoir déclarée auprès du notaire chargé de la succession dans le délai fixé par l’article 792 du code civil.
Subsidiairement, elle soutient que M. [N] ne justifie pas du préjudice allégué ni dans son principe ni dans son quantum. Elle indique en effet, que la demande de celui-ci d’un montant de 27 111,53 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de recouvrer sa créance à l’encontre des consorts de Mme [W], méconnaît le principe de la Cour de cassation selon lequel « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». Elle estime qu’en cas condamnation de Me [Y] à indemniser ce préjudice, le montant de sa condamnation ne pourrait excéder 20% de la créance sollicitée soit la somme de 5 422,30 euros.
De même, elle conteste le montant de 26 926 euros mis en compte au titre de divers frais exposés par ce dernier pour obtenir paiement de la créance objet de la reconnaissance de dette litigieuse, qui n’est fondé ni dans son principe ni dans son quantum. S’agissant tant des frais de procédures antérieures, notamment dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de la Safer que de ceux des deux procédures de référé et de l’action initiée postérieurement au fond à l’encontre des héritiers de Mme [W], elle soutient que ces frais auraient en tout état de cause dû être engagés indépendamment de la faute alléguée à l’encontre de Me [Y], de sorte qu’aucun lien de causalité n’est établi. Il en est de même des frais exposés pour la constitution du bail rural, des frais d’hypothèque. Elle souligne que pour l’ensemble des postes de préjudice précités, leur montant n’est pas justifié, puisque M. [N] produit uniquement un décompte manuscrit établi par lui-même, et dénué de force probante.
Enfin, s’agissant du remboursement des condamnations intervenues à la suite du jugement du 15 décembre 2016 pour un montant de 3 758,47 euros, elle affirme que M. [N] ne justifie pas avoir réglé cette somme aux consorts [W] et que cette condamnation aurait été prononcée à son encontre indépendamment de la faute alléguée à l’encontre de Me [Y].
Très subsidiairement, elle expose que la police d’assurance souscrite par Me [Y] contient une clause de direction du procès prévoyant que l’assuré encourt une déchéance de garantie s’il s’immisce dans un procès alors qu’il n’a pas intérêt de le faire. Or, Me [Y] ne justifiant pas avoir eu un intérêt à interjeter appel du jugement du 9 avril 2021 dans la mesure où elle garantissait l’ensemble des condamnations prononcées en première instance, elle est fondée à lui opposer une déchéance de sa garantie, pour s’être immiscé dans la gestion du procès en désignant son propre avocat afin d’interjeter appel, nonobstant le fait qu’elle l’avait informé qu’elle n’entendait pas le faire afin de ne pas aggraver le risque de condamnation. Elle conclut donc au débouté de Me [Y] et de M. [N] de leur demande de garantie formulée à son encontre pour toutes condamnations supérieures à 17 310,56 euros en cas d’aggravation du montant des condamnations prononcées en première instance.
Elle demande enfin l’infirmation du jugement qui a estimé qu’elle était mal fondée à opposer sa franchise contractuelle en versant aux débats non seulement l’attestation d’assurance, mais également les conditions particulières de la police souscrite faisant apparaître cette franchise.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
*
Lors des débats, la cour a invité les parties à s’expliquer sur les conséquences de l’absence de demande d’infirmation du chef du jugement ayant rejeté la demande reconventionnelle formée par Me [Y] qui réitère cette demande en appel. La présidente a autorisé le dépôt d’une note en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré du 29 novembre 2023, Me [Y] fait valoir que ce chef du jugement a été dévolu à la cour par l’effet de la déclaration d’appel qui le vise, et que le fait que le dispositif des conclusions mentionne, de manière superfétatoire, certains chefs du jugement dont il est demandé l’infirmation sans viser le rejet de la demande reconventionnelle, est sans emport puisque la cour est bien saisie d’une demande d’infirmation du rejet de la demande reconventionnelle qui est expressément réitérée.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine et les pouvoirs de la cour
Si conformément à l’article 562 du code de procédure civile la déclaration d’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et si l’article 954 du même code n’exige pas que le dispositif des conclusions d’appel énumère les chefs du jugement critiqués, l’alinéa 3 de ce dernier texte dispose toutefois que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, selon une jurisprudence établie, en l’absence de demande d’infirmation la cour ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi si la dévolution s’opère pour tous les chefs du jugement critiqués visés dans la déclaration d’appel, l’appelant conserve néanmoins la possibilité de restreindre ultérieurement la portée de son appel en ne demandant l’infirmation que de certains des chefs du jugement initialement visés.
Par voie de conséquence, dès lors que l’appelant, dans le dispositif de ses conclusions, ne se contente pas de demander l’infirmation du jugement comme il pouvait le faire, mais demande expressément à la cour d’infirmer le jugement en certains de ces chefs qu’il énumère, il s’en déduit qu’il a limité la portée de son appel, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en tant qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Me [Y], puisque l’infirmation de ce chef de la décision n’est pas sollicitée.
Sur la responsabilité de Me [Y]
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait pour Me [Y] d’avoir opté pour l’introduction d’une procédure de référé-provision peu avant l’expiration du délai de prescription, dont il n’est pas discuté qu’il expirait initialement le 19 juin 2013, ne peut être considéré comme fautif, dès lors d’une part que cette procédure offrait l’avantage de la rapidité, et permettait d’interrompre le cours de la prescription, et d’autre part que les éléments en sa possession – reconnaissance de dette établie par [H] [W] et preuve de la remise des fonds par M. [N] à cette dernière -, lui permettaient de considérer, au moment de l’engagement de la procédure, que la créance de son client n’était pas susceptible de faire l’objet de contestations sérieuses.
Il convient par ailleurs de relever que, si pour dire n’y avoir lieu à référé la présidente du tribunal de grande instance a considéré, dans son ordonnance du 28 octobre 2013, que le refus persistant du conseil de M. [N] de communiquer à la partie adverse l’original de la reconnaissance de dette conduisait à écarter cette pièce, bien que remise dans les annexes du demandeur, et suffisait à retenir qu’il existait une contestation sérieuse quant à la réalité de la créance alléguée, elle a également relevé que les défenderesses formaient subsidiairement une demande de décharge sur le fondement de l’article 786 du code civil ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
Ainsi, s’il peut être reproché à Me [Y] son refus persistant de communiquer, en original, la reconnaissance de dette à la partie adverse qui contestait l’authenticité de la signature de feue [H] [W], ce refus apparaît toutefois dépourvu de lien de causalité avec le rejet de la demande de provision, et par voie de conséquence avec la perte alléguée de la possibilité de recouvrer la créance du fait de la prescription, puisque le juge des référés a également retenu un autre moyen qui, à lui seul, aurait conduit à la même décision de rejet.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir sollicité qu’il soit fait usage de la 'passerelle’ offerte par l’article 811 ancien du code de procédure civile, permettant de demander au juge des référés de renvoyer l’affaire devant le juge du fond, ne peut pas non plus être considéré comme fautif dès lors que, comme l’a rappelé le tribunal, il ne s’agissait que d’une faculté offerte au juge des référés qui n’était pas tenu de faire droit à une telle demande.
En outre, comme le soulignent à juste titre l’appelant et son assureur, et contrairement à ce que soutient M. [N], il était toujours possible pour ce dernier soit d’interjeter appel de l’ordonnance du 23 octobre 2013 qui n’avait pas été signifiée, soit d’introduire une procédure au fond.
En effet, si selon l’article 2243 du code civil 'l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée', le rejet n’est toutefois pas 'définitif', au sens de ce texte, tant qu’il existe un recours contre la décision de rejet.
Or, en l’occurrence, l’ordonnance n’ayant pas été signifiée le délai d’appel n’avait pas commencé à courir et comme le relève l’appelant, M. [N] disposait d’un délai de deux ans à compter du prononcé de la décision pour procéder à sa signification et exercer un recours, conformément à l’article 528-1 du code de procédure civile, ou pour engager une procédure au fond, l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée le 13 juin 2013 se poursuivant jusqu’à l’expiration de ce délai.
La jurisprudence dont se prévaut l’intimé selon laquelle, l’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé prend fin au jour où l’ordonnance est rendue, n’est pas transposable au cas d’espèce, dans la mesure où, comme le souligne à juste titre l’appelant, elle concerne seulement l’hypothèse dans laquelle la demande a été accueillie et non pas celle du rejet de la demande présentée en référé. (Cf notamment en ce sens, Civ. 3ème, 16 janvier 2020 n°16-24.352 a contrario.)
Enfin, il ne peut être considéré que l’ordonnance de rejet serait 'définitive’ dès son prononcé, sauf à priver d’effet l’exercice d’une voie de recours lorsque l’ordonnance est rendue alors que le délai de prescription est écoulé, ce qui serait le cas dans la situation présente.
En définitive, seul le choix procédural d’introduire, le 20 novembre 2013, une nouvelle procédure de référé-provision, devant la même juridiction et pour les mêmes motifs, alors que cette procédure était manifestement vouée à l’échec, en application de l’article 488, alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles, au lieu soit de relever appel de l’ordonnance du 28 octobre 2013, soit d’engager une action au fond, peut être retenu comme fautif ainsi que l’a admis le tribunal.
Pour autant ce choix procédural est dépourvu de tout lien de causalité direct et certain avec la perte de chance alléguée par M. [N] d’avoir pu recouvrer la créance résultant de la reconnaissance de dette, dans la mesure où, comme le font justement valoir l’appelant et son assureur, cette perte de chance découle en réalité de manière directe et certaine, de la décision de l’intimé, qui avait alors déchargé Me [Y] de son mandat, de ne pas relever appel du jugement du 15 décembre 2016 qui a considéré, à tort, que l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande était définitive, alors qu’au jour du dépôt de l’acte introductif de l’instance au fond, le 18 juin 2014, le délai de recours contre l’ordonnance du 28 octobre 2013 n’était toujours pas expiré en l’absence de signification de ladite ordonnance.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en tant qu’il a condamné solidairement Me [Y] et son assureur à payer à M. [N] la somme de 12 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, en réparation de cette perte de chance.
En revanche, le jugement doit être confirmé en tant qu’il a mis à la charge de Me [Y] les frais engagés en pure perte au titre de la seconde procédure de référé-provision qui était manifestement vouée à l’échec, soit, au vu des justificatifs produits, la somme de 3 613,56 euros, et non pas 3 610,56 euros comme retenu par le tribunal, qui a retenu un montant erroné de 123,16 euros au lieu de 126,16 euros au titre des frais d’assignation.
Le jugement entrepris sera donc également infirmé s’agissant de la condamnation de ce chef, la somme de 3 613,56 euros étant allouée à M. [N], la demande ne pouvant prospérer au titre des autres frais mis en compte qu’il s’agisse des frais relatifs à la vente, à l’établissement des actes de prêt et du contrat de bail, ou des frais exposés à l’occasion des autres procédures engagées en l’absence de lien de causalité avec une quelconque faute susceptible d’être imputée à Me [Y].
Au vu de ce qui précède, la résistance de Me [Y] ne peut être qualifiée d’abusive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef
Sur la garantie de la société Axa France IARD
Il sera constaté que cette société ne conteste pas devoir sa garantie. A hauteur de cour, elle justifie de la franchise qu’elle oppose par la production des conditions particulières du contrat.
Il y a donc lieu d’ajouter au jugement, le tribunal n’ayant statué sur ce point que dans les motifs de la décision et non dans son dispositif, et de dire que la société Axa France IARD est fondée à opposer sa franchise.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement entrepris étant partiellement confirmé, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
M. [N] succombant à titre principal à hauteur de cour, le montant des dommages et intérêts mis à la charge de Me [Y] et de son assureur étant réduit et son appel incident étant rejeté, les dépens d’appel seront mis à sa charge et sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel sera rejetée.
En considération de la solution du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Me [Y] et de la société Axa France IARD les frais exclus des dépens qu’ils ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 9 avril 2021 en tant qu’il condamne solidairement Me [Y] et la société Axa IARD à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 12 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, au titre de la perte de chance d’obtenir la condamnation des consorts [W] à s’acquitter de la somme, objet de la reconnaissance de dette souscrite le 26 juin 2001 par feue Mme [W] veuve [P] ;
— 3 610,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, à titre d’indemnisation pour les frais exposés ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE solidairement M. [E] [Y] et la SA Axa France IARD à payer à M. [S] [N] la somme de 3 613,56 euros (trois mille six cent treize euros cinquante-six centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, à titre d’indemnisation pour les frais indûment exposés ;
DÉBOUTE M. [S] [N] du surplus de sa demande indemnitaire ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
DIT que la société Axa France IARD est fondée à opposer la déduction de sa franchise contractuelle d’un montant minimum de 1 000 euros (mille euros) ;
REJETTE les demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [N] à supporter les entiers dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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