Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 juin 2025, n° 22/04240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/496
N° RG 22/04240 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPGG
Jugement (N° 11-22-0028) rendu le 12 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SAS Sogefinancement
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [F] [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 au Portugal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 24 octobre 2022 (article 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 21 octobre 2015, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [U] [F] [O] [D] un prêt personnel d’un montant de 27.000 euros remboursable par mensualités comportant un taux effectif global fixe de 7,40 % l’an.
Le 6 février 2018, les parties décidaient de réaménager le crédit litigieux.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 24 août et 25 mai 2021, l’organisme de crédit susmentionné enjoignait au débiteur de régler les mensualités impayées tout en précisant qu’à défaut de règlement sous quinzaine elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2022 la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [U] [F] [O] [D] afin d’obtenir sa condamnation notamment a au paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
— déchu la société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [U] [F] [O] [D] s’agissant du regroupement de crédits souscrit le 21 octobre 2015,
— condamné M. [U] [F] [O] [D] à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 6.868,10 euros pour solde du crédit,
— dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
— débouté la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [F] [O] [D] aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que le contrat de crédit comporte des caractères d’une taille inférieure au corps huit de telle manière que la société SOGEFINANCEMENT devra être déchue du droit aux intérêts.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' déchu la société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [U] [F] [O] [D] s’agissant du regroupement de crédits souscrit le 21 octobre 2015,
' condamné M. [U] [F] [O] [D] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 6.868,10 euros pour solde du crédit,
' dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
' débouté la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 17 octobre 2022, et tendant à voir:
— Infirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de DOUAI le 12.05.2022,
Statuant à nouveau,
— Constater la résiliation du contrat de crédit,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [O] [D] [U] [F] au règlement :
— d’une somme de 16770,03 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle.
— les intérêts au taux contractuel sur la somme de 15561,44 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette.
— les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette.
— Le condamner au règlement d’une somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [U] [F] [O] [D] a été assigné devant la cour par la SAS SOGEFINANCEMENT par acte d’huissier en date du 24 octobre 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a fait l’objet d’un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale afférente à la taille des caractères qui ne peut être inférieure au corps huit:
L’article L 312-28 alinéa 1er du code de la consommation dispose:
'Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.'
De plus l’article R 312-10 du même code prévoit en substance que le contrat de crédit prévu à l’article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Par ailleurs l’article L 341-4 alinéa 1er du dit code prévoit en substance que 'le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
ll convient de souligner qu’il ne peut être considéré que la norme d’imprimerie afférente à des caractères dont la taille ne peut être inférieure au corps huit exigée par l’article R 312-10 du code de la consommation précité, n’existerait pas.
En matière d’imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s’exprime en points typographiques, d’une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps huit une hauteur de : 8 x 0,375 = 3mm (Manuel pratique du Typographe, Encyclopédie Roret, Dunod 1963).
La force du corps exprimée en points se mesure en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre à hampe, telle un b, un f, un 1, jusqu’a l’extrémité inférieure d’une lettre à jambage, telle un g, d’un p, d’un y.
Au cas particulier le premier juge a relevé à juste titre dans la décision entreprise que le recto du contrat litigieux comprenant notamment le rappel du droit de rétractation est imprimé en des caractères dont la taille s’agissant du haut d’un 'b’ au bas d’un 'g’ s’établit à une hauteur de 2,4 mm, soit très en-deçà de la norme précitée établie à 3 mm.
Par suite, c’est à bon droit que le premier juge au regard de cette violation manifeste des règles régissant la formation d’un contrat écrit, lisible, que la société SOGEFINANCEMENT ne peut ignorer, la déchéance du droit à intérêts totale doit être prononcée. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les sommes dues et les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et des justificatifs produits devant la cour (offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, tableau d’amortissement initial, avenant, nouveau tableau d’amortissement, mises en demeure, décompte précis des sommes dues, et historique du compte) c’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a condamné M. [U] [F] [O] [D] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 6.868,10 euros pour solde du crédit, dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal, débouté la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' déchu la société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [U] [F] [O] [D] s’agissant du regroupement de crédits souscrit le 21 octobre 2015,
' condamné M. [U] [F] [O] [D] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 6.868,10 euros pour solde du crédit,
' dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
' débouté la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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