Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 20 mars 2025, n° 21/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/00516 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYTO
[U] [H]
C/
S.A.S. NHC
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
— Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. NHC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice GRIMAULT de la SCP SCPA GRIMAULT – BURGER Associés, avocat au barreau de PARIS,
et Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [H] ( le salarié) a été engagé par la société NESTLE HOME CARE (ci-après NHC ou l’employeur) en qualité de délégué nutrition, niveau 4, position 1, statut cadre, à compter du 10 juillet 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2017.
La convention collective Négoce et Prestations de services dans les domaines médico-techniques s’appliquait au contrat de travail du salarié.
En date du 19 octobre 2018 les parties au contrat ont convenu de rompre le contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle, la date envisagée de la rupture du contrat de travail étant le 24/11/2018 et le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle étant fixé à 1127,61€.
Par lettre du 12/11/2018 la société NHC a informé le salarié que la DIRECCTE avait accepté la demande d’homologation au 8 novembre 2018 et que de ce fait il ne faisait plus partie de ses effectifs au 09/11/2018.
Un bulletin de salaire dit «'clarifié'» a été établi mentionnant une sortie au 09/11/208 et le versement d’une indemnité de rupture conventionnelle de 4127,06€.
Une première attestation destinée à pôle emploi, indique que la rupture du contrat de travail est intervenue le 09/11/2018 et le versement d’une indemnité conventionnelle de rupture de 4127,06€.
Par lettre du 20 novembre 2018, le conseil du salarié a demandé la rectification des documents de fin de contrat, à savoir la suppression sur l’attestation pôle emploi et sur le bulletin de salaire de novembre 2018 de l’indemnité de licenciement de 4127,06€, alors que le montant est de 1127,61€ conformément à la rupture conventionnelle signée et qu’il soit mentionné une date de sortie des effectifs au 24 novembre 2018, ou le règlement des salaires pour la période du 9 au 24 novembre 2018, terme convenu du contrat.
Suite à cette réclamation, l’employeur a délivré au salarié des documents de fin de contrat, attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément à la demande de celui-ci, mentionnant une date de fin de contrat au 24 novembre 2018 et le versement d’une indemnité de licenciement de 1127,61€.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits tant lors de l’exécution du contrat de travail que lors de sa rupture, M.[H] a saisi, par requête reçue le 1er juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir diverses sommes à ces différents titres.
Par jugement du 15 décembre 2020, le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence a':
Condamné la SAS NESTLE HOME CARE à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 731,86€ au titre du solde de la prime de cycle de la période 3 de l’année 2018,
— 73,18€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur prime,
Débouté Mr [H] du surplus de ses demandes ;
Débouté la SAS NESTLE HOME CARE du surplus de ses demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’Article 700 du CPC ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2021 en ses dispositions lui étant défavorables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, M. [H] demande de':
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS NESTLE HOME CARE à verser à Monsieur [H] les sommes de 731,86 euros au titre du solde de la prime de cycle de la période 3 de l’année 2018 et de 73,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur prime ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes ;
— Débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société NHC au paiement
de la somme nette de 4.000,00 euros au titre du solde de l’indemnité transactionnelle négociée par les parties dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [H], et ce avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2018 ;
— Débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société NHC au paiement
de la somme de 501,12 euros au titre des trois jours de congé payés acquis par Monsieur
[H] et non réglés dans le cadre du solde de tout compte ;
— Débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société NHC au paiement
de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et
financier subi par Monsieur [H] du fait de la déloyauté de son employeur dans l’exécution et la rupture de son contrat de travail ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC et DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société NHC au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouté Monsieur [H] de sa demande visant à ce que les condamnations prononcées
porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— Débouté Monsieur [H] de sa demande visant à ce que soit ordonnée la capitalisation
des intérêts ;
Recevoir Monsieur [H] dans le cadre de son recours ;
Condamner la société NHC au paiement de la somme nette de 4.000,00 euros au titre du solde de l’indemnité transactionnelle négociée par les parties dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [H], et ce avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2018 ;
Condamner la société NHC au paiement de la somme de 501,12 euros au titre des trois jours de congé payés acquis par Monsieur [H] et non réglés dans le cadre du solde de tout compte;
Condamner la société NHC au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi par Monsieur [H] du fait de la déloyauté de son employeur dans l’exécution et la rupture de son contrat de travail ;
La Condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de
première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
Débouter la société NHC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la Société intimée demande de':
Dire et juger l’appel et les demandes de M. [U] [H] tant irrecevables, qu’infondées, l’en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence le 15.12.2020,
Constater que la Société NHC a d’ores et déjà procédé à l’exécution des termes du Jugement attaqué,
Débouter M. [U] [H] de toutes autres demandes formulées devant la Cour d’Appel,
Condamner M. [U] [H] à payer à la Société NHC une indemnité d’un montant de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile à la décision entreprise et aux dernières écritures de l’appelant et de l’intimée.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité transactionnelle de rupture
conventionnelle :
M. [H] allègue essentiellement que':
— sur la menace de licenciement, il a été contraint d’accepter le principe d’une rupture conventionnelle de son contrat, et ce alors qu’aucun reproche d’ordre professionnel ne lui avait jamais été fait.
— la rupture conventionnelle de son contrat a été convenue aux conditions qu’il soit dispensé d’activité durant la période du délai de rétractation des parties et d’homologation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, soit jusqu’au terme de son contrat de travail fixé au 24 novembre 2018 et qu’une indemnité transactionnelle de 4.000,00 euros net lui soit réglée en sus de l’indemnité légale de licenciement, ce dernier engagement de l’employeur n’ayant pas été respecté,
— Les échanges entre les parties, même si la convention de rupture ne mentionne pas la somme négociée, démontrent que l’intention des parties était de faire bénéficier Monsieur [H] d’une indemnité transactionnelle de 4.000,00 euros en sus de l’indemnité de rupture conventionnelle, à laquelle la prime exceptionnelle, versée par l’employeur et mentionnée sur le bulletin de paie d’octobre 2018, ne se substitue pas.
La société NHC rétorque que':
— Comme retenu par les premiers juges, M. [H] ne soulève pas la nullité de la convention pour défaut d’entretien préalable ou d’assistance,
— la seule convention de rupture conventionnelle signée par les parties et homologuée par la direction du travail prévoit que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était de 1.127,61 €, et que la date prévue pour la rupture du contrat de travail était le 24/11/2018,
— Elle a commis une erreur, en indiquant initialement sur l’attestation Pôle emploi et le bulletin de paie de novembre 2018 une date d’effet de la rupture au 09/11/2018, au lieu du 24/11/2018 et le paiement d’une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 4.127,06 € au lieu de 1.127,61 € comme indiqué dans la convention de rupture, et le conseil du salarié l’a mise en demeure de rectifier ces erreurs, ce qu’elle a fait,
— il n’a jamais été accepté ni convenu qu’une « indemnité transactionnelle » (de 4.000 €) soit
versée en sus de l’indemnité de rupture, aucun « protocole transactionnel » n’ayant été rédigé et signé en ce sens,
— suite à un premier échange de mails, les parties ont convenu du versement d’une prime exceptionnellle de 3000€ net, (soit 3.714,83 € brut), et il ne s’agissant pas, contrairement aux dires de M. [H], d’une prime pour « résultats commerciaux » (qui pour rappel n’étaient pas bons).
Comme l’a fait le premier juge, la cour rappelle qu’en application des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
De même, aux termes de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit Justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il revient donc à M. [H] d’apporter la preuve de l’existence d’un accord des parties sur le montant de l’indemnité devant lui être versée en sus de l’indemnité mentionnée sur le rupture conventionnelle.
Il est constant que le 18/10/2018, M. [N] a adressé à M. [H] un courriel qui indique:
« Tu trouveras en pièce jointe la convention de rupture conventionnelle.
Le montant correspond à (ce) dont nous avons discuté lors de notre entretien téléphonique du jour ajouté à cela de ton indemnité légale.
Il faudra ajouter à cela tes congés qui ne sont pas dans ce montant.
De plus, lors de ces prochaines, tu seras rémunéré mais nous ne te demanderons aucune
mission ».
Il est également constant qu’au courriel précité de M. [N] était joint un projet de convention de rupture conventionnelle, daté du 19 octobre 2018, mentionnant dans ladite convention un montant brut d’indemnité de 4.127,06 €, soit 3.000 € en plus du minimum conventionnel fixé à 1127,06€.
Par courriel du 19/10/2018 qu’il a adressé à l’employeur M. [H] a répondu «'il manque des mots à ce message, également le montant d’indemnité supra légal est de 3000€ et non 4000€ comme évoqué hier et il est brute alors que vous m’avez annoncé net. Donc au lieu de': 4000€ net+ indemnité légale soit à peu près 5000€ tout en net.'».
Il en résulte qu’il existait alors, entre les parties, des pourparlers pour qu’en sus de l’indemnité légale de rupture soit versée au salarié une autre somme, ladite somme devant être mentionnée en outre sur la convention de rupture.
Pour autant, il ne ressort pas de l’échange de courriels précité, qu’il existait un accord des parties sur le montant devant être versé au salarié, en sus de l’indemnité de rupture conventionnelle et mentionné sur la convention.
Cependant, il est constant et non contesté que, suite à cet échange, l’employeur a adressé au salarié, par lettre RAR en date du 19/10/2018, reçue par M. [H] le 20/10/2018, un second projet de convention de rupture, mentionnant cette fois ci un montant brut d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1.127,61 €. En revanche, dans ce second exemplaire de la convention de rupture, qui sera l’exemplaire final, aucune autre indemnité que celle légale n’est indiqué. C’est ce second exemplaire qui a été signé par les deux parties, adressé à la direction du travail et homologué par celle-ci.
Il est constant et en outre non contesté que M. [V] [N] a adressé par erreur au service paie la copie du premier projet de convention, non définitif ni signé ainsi que des documents de fin de contrat, faisant apparaître un montant d’indemnité de rupture conventionnelle de 4.127,06€ et une date de rupture du contrat au 09/11/2018 il est également constant que, par lettre du 20 novembre 2018, le conseil du salarié a lui-même demandé la rectification des documents de fin de contrat, à savoir la suppression sur l’attestation pôle emploi et sur le bulletin de salaire de novembre 2018 de l’indemnité de licenciement de 4127,06€ «'alors que le montant est de 1127,61€ conformément à la rupture conventionnelle signée'» et qu’en outre la date de la rupture soit fixée au 24/11/2018.
Il est constant que l’employeur s’est exécuté en délivrant des documents de fin de contrat conformes aux demandes du salarié, tant sur le montant de l’indemnité de rupture mentionnée sur la convention de rupture, que sur la date au 24/11/2018 de fin du contrat de M. [H].
Il en résulte que, si dans un premier temps, les parties à la convention de rupture avaient échangé sur une indemnité dite 'supra légale’ devant être rajoutée à l’indemnité légale, mais mentionnée dans ladite convention et versée en tant qu’indemnité de rupture conventionnelle, les parties se sont ensuite rapprochées pour que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, devant seul être mentionné sur la convention de rupture, soit de 1127,61€, montant correspondant à l’indemnité légale de licenciement et qu’en sus il soit versé à M. [H] une indemnité, mais non mentionnée cette fois-ci sur la convention de rupture.
Cet accord remet manifestement en cause les précédentes discussions entre les parties, matérialisées par les échanges de courriels évoqués ci-avant, puisque, désormais, il n’est plus question que le montant versé au salarié, en sus de l’indemnité légale, soit mentionné dans la convention de rupture conventionnelle.
Pour autant, il ne ressort pas des éléments du dossier que, dans le cadre de leurs nouvelles discussions sur le montant devant être versé au salarié en sus de l’indemnité légale, mais ne devant pas être mentionné cette fois ci sur la rupture conventionnelle, les parties ont convenu du versement d’une somme, ayant la nature d’une indemnité transactionnelle.
De même, l’appelant n’apporte pas davantage la preuve qui lui incombe, que, dans le cadre de cette nouvelle discussion, remettant en cause leurs précédents échanges, les parties ont convenu du versement, au salarié, d’une somme de 4000€ en sus de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Il est constant que la société NHC a versé à M. [H], lors de la rupture du contrat de travail, une prime exceptionnelle de 3.714,83€ brut figurant sur son bulletin de salaire d’octobre 2018, postérieurement à la signature de la convention définitive.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que la cause de cette prime réside dans les résultats de M. [H].
De ce qui précède et de la chronologie des faits, à défaut de preuve par M. [H] que les parties se sont entendues sur le versement d’une indemnité transactionnelle, de surcroît de 4000€, postérieurement au premier projet de convention de rupture conventionnelle et au premier échange précité de mails des parties, il en résulte qu’il ne peut être écarté, contrairement à ce que soutient l’appelant, que le versement d’une prime exceptionnelle, en sus de l’indemnité proprement dite de rupture conventionnelle, correspond à l’accord, verbal à défaut d’autres éléments, des parties, postérieur à leur premier échange de mail.
Par ailleurs, il est rappelé que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
A cet égard, le salarié n’apporte aucune preuve suffisante d’un différend entre les parties concernant la rupture du contrat de travail et de menaces de licenciement pesant sur lui, nonobstant les griefs articulés par certains salariés à son encontre et dont l’intimée fait état, qui auraient pu donner lieu à une transaction afin de régler ce différend et il est constant qu’aucune transaction sur la rupture du contrat n’a été conclue postérieurement à la signature puis l’homologation de la rupture conventionnelle définitive, qui mentionne uniquement le versement d’une somme de 1127,61€ au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Il n’apparait pas que le défaut de conclusion d’une convention de transaction est le fait de l’employeur.
En outre, il est rappelé à cet égard à toutes fins utiles et de manière surabondante qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l’article 2044 du code civil, qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368). Une telle transaction entre les parties sur les conséquences de la rupture n’aurait donc pas été valide en tout état de cause.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que le salarié n’apporte aucune preuve d’un accord des parties, postérieur au pemier projet de rupture conventionnelle, sur le versement d’une indemnité transactionnelle de 4000€ en sus de l’indemnité de rupture conventionnelle, qui aurait eu pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, la preuve d’un tel différend n’étant d’ailleurs pas rapportée.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré et substitution de motifs M. [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
sur les congés payés acquis et non réglés
M. [H] soutient qu’au jour de congé (Solde de 0,82) restant dû en vertu du dernier bulletin de paie établi en mai 2019, doivent s’ajouter les deux jours de congés payés acquis durant la période de dispense d’activité entre le 9 novembre 2018 (date de sortie initialement fixée par l’employeur) et le 24 novembre 2018 (date de sortie négociée et modifiée dans un second temps).
L’employeur soutient que M. [H] a été réglé des congés payés complémentaires pour la période comprise entre le 09/11/2018 (date établissement de son premier solde de tout compte) et le 24/11/2018 (d’un établissement de son solde de tout compte définitif)';
Il produit à cet égard le Bulletin de salaire du 01/11/2018 au 09/11/2018 et celui du 01/11/2018 au 30/11/2018.
Il conteste par ailleurs qu’il reste dû au salarié un jour de congé supplémentaire « en vertu du dernier bulletin de paie établi en mai 2019, et fait valoir que l’examen du bulletin de
salaire corrélatif permet de constater qu’il s’agit du règlement de la participation qui ne génère aucun congé payé.
Il ressort du reçu pour solde tout compte du 13/11/2018 qu’il a été réglé au salarié une somme de 3439,50€ et de celui du 30/11/2018 qu’il lui a été payé une somme de 3594,65€ au titre de l’indemnité de congés payés, ce qu’il ne conteste pas.
Pour autant, il ressort du bulletin de paie du mois de novembre 2018 que M. [H] avait acquis 1,66 jours de congés payés et 0,53 jours de RTT qui n’ont pas été pris et du bulletin de paie de mai 2019, qu’il avait acquis 0,82 jours de congés payés, soit 3 jours dans les limites de la demande.
La société NHC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement de ces 3 jours acquis mentionnés su les bulletins de paie de novembre 2018 et mai 2019 .
L’intimée ne conteste pas, en lui-même, les calcusl du salarié et le quantum réclamé.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [H] à ce titre une somme de 501,12 euros au titre des trois jours de congés payés acquis par Monsieur [H] et non réglés dans le cadre du solde de tout compte.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 1452-5 du code du travail que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation vaut citation en justice, ce dont il se déduit que la convocation est équivalente à une sommation de payer, dans la mesure où ce n’est qu’à la date de réception de cette convocation que le défendeur est informé des chefs de demandes. Il convient en conséquence de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 501,12€ à compter du 4 juillet 2019.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière pour les créances salariales sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de capitalisation des intérêts.
sur la demande de dommages intérêts pour préjudice matériel et moral
Il ressort de ce qui précède qu’aucune preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail par la SAS NHC, qui résulterait du non versement de l’indemnité transactionnelle convenue, n’est rapportée.
S’agissant du non-paiement de 3 jours de congés payés acquis et non payés, M. [H] n’apporte aucune preuve suffisante du préjudice matériel et moral allégué.
En conséquence, le jugement déféré, qui déboute M. [H] de sa demande à ce titre, est confirmé de ce chef.
sur les mesures accessoires
La société NHC qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Eu égard à la solution apportée au litige, chacune des parties succombant au moins partiellement, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe':
Confirme dans les limites de l’appel le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande au titre des trois jours de congé payés acquis et non réglés dans le cadre du solde de tout compte, ainsi que de sa demande tendant à assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et à ordonner la capitalisation des intérêts,
Le réforme sur ces derniers points,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamne la société NHC au paiement de la somme de 501,12 euros au titre des trois jours de congés payés acquis par Monsieur [H] et non réglés dans le cadre du solde de tout compte,
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière pour les créances salariales,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NHC aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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