Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 octobre 2025, N° 25/01227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACEMO c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 25/05052 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOAI
S.A.R.L. ACEMO
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 25/01227) suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ACEMO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Pauline CRUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [X] [Y] et [C] [L], stagiaires
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], situé [Adresse 4], a entrepris la rénovation de la résidence et mandaté en 2019 la SARL Acemo en qualité de maître d''uvre et la société Sorefab’pour le ravalement de façade, l’isolation thermique et le remplacement des gardes corps des balcons.
Le 13 juillet 2022, la réception a eu lieu avec les deux réserves suivantes :
— Le sol du balcon de Mme [K] présentait des cloques ;
— DOE (Dossier des Ouvrages exécutés) à produire.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Sorefab. La SELAS Arva a été désignée en qualité d’administrateur et la SELARL Ekip en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 avril 2024 en procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Sorefab. La société Ekip a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
2. Par acte du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], se plaignant de retards et de nombreuses malfaçons, a fait assigner, après plusieurs mises en demeure, les sociétés Acemo et Sorefab, Ekip et Arva, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction.
3. Par ordonnance du 2 décembre 2024, il a été fait droit à la demande de mesure d’instruction et M. [O] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
4. Par exploit du 29 avril 2025, estimant à la suite de la note rendue par l’expert constatant des désordres portant sur le système d’étanchéité liquide (SEL) que la société 2IP, fabricante du produit, devait être entendue par l’expert, la société Acemo a appelé en cause notamment la SAS DMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2IP, désignée par jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du tribunal de Saverne du 8 février 2022 au profit de la société 2IP.
5. Par exploit du 13 mai 2025, la société Acemo a assigné le groupe d’intérêt économique Camacte et la société Axa France IARD en leur qualité d’assureur de la société 2IP devant le juge des référés, aux fins de les voir mises en cause aux opérations d’expertise.
6. Par ordonnance de référé contradictoire du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande d’ordonnance commune présentée par la société Acemo à l’égard de la société Axa France IARD es qualité d’assureur de la société 2IP ;
— dit que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] par ordonnance du 2 décembre 2024 seront communes et opposables au Groupe d’intérêt économique Camacte et qu’il sera convoqué à toute prochaine réunion d’expertise ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Acemo aux entiers dépens.
7. La société Acemo a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 octobre 2025, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’ordonnance commune présentée par la société Acemo à l’égard de la société Axa France IARD es qualité d’assureur de la société 2IP ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Acemo aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025, la société Acemo demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 6 octobre 2025 en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— rejeté la demande d’ordonnance commune présentée par la société Acemo à l’égard de la société Axa France IARD es qualité d’assureur de la société 2IP ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Acemo aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] soient rendues communes et opposables à la société AXA France IARD, assureur de 2IP';
— condamner sous astreinte de 100 euros/ jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la société AXA France IARD à communiquer ses attestations d’assurance à la date de début des travaux, le 3 juillet 2019, et à la date de la réclamation ;
— réserver les dépens.
9. Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026, la société Axa France IARD demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance du 6 octobre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— débouter la société Acemo de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— condamner la société Acemo, ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de la société Axa France IARD :
— déclarer et juger que la société Axa France IARD formule les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties éventuellement mobilisables ;
— débouter la société Acemo de sa demande de condamnation sous astreinte à communiquer les attestations d’assurance à la date de début des travaux et à la date de la réclamation ;
— condamner la société Sorefab, à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
— les factures de la société 2IP concernant le SEL prétendument acheté pour le chantier objet du présent litige.
— réserver les dépens.
10. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 23 avril 2026, avec clôture de la procédure au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. La société Acemo fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime nécessitant que la société Axa France IARD soit appelée à la cause en sa qualité d’assureur de la société 2IP, fabricant des produits mis en oeuvre par la société Sorefab dans les travaux exécutés dont elle avait elle-même la maîtrise d’oeuvre. Elle expose que l’expert chargé de la mesure d’instruction a émis le souhait d’entendre les fabricants des produits appliqués et que le dossier des ouvrages exécutés élaboré par la société Sorefab comporte la fiche technique des produits qu’elle a mis en oeuvre lors des travaux litigieux, à savoir les produits fabriqués par la société 2IP.
12. La société Axa France IARD fait sienne la motivation du premier juge qui a considéré que la société Acemo ne justifiait pas d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise à l’assureur de la société 2IP puisqu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien contractuel entre cette dernière et elle-même, ni entre la société 2IP et la société Sorefab.
Sur ce,
13. L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Enfin, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 précité dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
14. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société Acemo s’est vu confier la maîtrise d’oeuvre de travaux au sein de la résidence [Etablissement 1]. Le lot 'isolation et traitement des façades de la résidence’ était à la charge de la société Sorefab. Le dossier des ouvrages exécutés élaboré par cette dernière pour ce lot liste les matériaux et produits destinés aux travaux et présente leurs fiches techniques. Pour le SEL (système d’étanchéité liquide) sont ainsi indiqués les produits suivants :
— Ipesol colle
— Ipesol primer
— Ipesol film
— Ipesol transparent.
Ces produits sont fabriqués par la société 2IP.
15. L’expertise ordonnée en référé le 2 décembre 2024 a débuté. Dans sa note expertale n°1 en date du 8 avril 2025, l’expert a écrit : 'suite au constat des désordres portant sur le SEL des balcons et de peinture des façades, l’expert souhaite entendre les fabricants des produits fabriqués'.
16. Il est ici nécessaire que les assureurs de la société 2IP, elle-même placée en liquidation judiciaire, soient entendus par l’expert afin de savoir si les produits fabriqués par celle-ci et mentionnés dans le dossier des ouvrages exécutés présenté par la société Sorefab ont, d’une part, effectivement été utilisés par cette dernière pour les travaux litigieux et, d’autre part, s’ils sont à l’origine des désordres relevés.
17. La société Acemo, maître d’oeuvre, justifie ainsi d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise déclarées opposables aux assureurs de la société 2IP, parmi lesquels la société Axa France IARD.
18. En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] soient rendues communes et opposables à la société Axa France IARD, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société 2IP.
19. En revanche, il n’est pas justifié, à ce stade de la procédure, d’enjoindre à la société Axa France IARD de communiquer ses attestations d’assurance sous astreinte à la date de début des travaux, le 3 juillet 2029, et à la date de la réclamation.
20. Par ailleurs, la demande présentée par la société Axa France IARD de condamner la société Sorefab à communiquer, sous astreinte, les factures de la société 2IP concernant le système d’étanchéité liquide prétendument acheté pour le chantier objet du présent litige doit être rejetée pour être formée contre une personne morale qui n’est pas partie à la présente instance.
21. Il convient enfin de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens.
22. En cause d’appel, les dépens seront mis à la charge de la société Acemo, demanderesse à l’extension de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’ordonnance commune présentée par la société Acemo à l’égard de la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société 2IP ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [O] [P] par ordonnance du 2 décembre 2024 soient rendues communes et opposables à la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société 2IP ;
DEBOUTE la société Acemo de sa demande d’enjoindre à la société Axa France IARD de communiquer ses attestations d’assurance sous astreinte à la date de début des travaux, le 3 juillet 2029, et à la date de la réclamation ;
DEBOUTE la société Axa France IARD de sa demande de condamner la société Sorefab à communiquer, sous astreinte, les factures de la société 2IP concernant le système d’étanchéité liquide prétendument acheté pour le chantier objet du présent litige ;
CONDAMNE la société Acemo aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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