Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 oct. 2025, n° 24/09843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09843 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 5]
APPELANT
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [I] [D], reconnu coupable d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, pour des faits d’exécution irrégulière de travaux sur une parcelle située à Longpont-sur-Orge, par un jugement définitif du tribunal correctionnel d’Evry du 7 septembre 2017, s’est également vu ordonné par cette même décision, de remettre les lieux en état, sous peine d’une astreinte d’un montant de 80 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti pour exécuter son obligation.
En vertu de ce jugement et en application de l’article L. 480-8 du Code de l’urbanisme, la mise en conformité n’ayant pas eu lieu, un titre a été émis à l’encontre de M. [D], par le centre de prestations financières mutualisées de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France, pour le compte de la direction départementale des territoires de l’Essonne, le 23 juin 2020, pour un montant de 50 560 euros, avec une date limite de paiement fixée au 15 août 2020.
Le Trésor Public a considéré qu’il était en droit d’émettre un tel titre estimant qu’il constate une créance certaine et exigible, sans que l’Etat ne soit contraint de saisir le juge pénal.
Sur le fondement de ce titre et pour le recouvrement d’astreintes d’urbanisme impayées pour un montant de 50 560 euros en principal, la direction générale des finances publiques a, le 14 août 2023, pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) entre les mains de la Banque Populaire de [Localité 6], d’une part, et de la Banque Olinda, d’autre part.
Le 9 novembre 2023, M. [D] a fait assigner la direction des finances publiques du Val-de-Marne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de voir annuler la mesure d’exécution forcée du 14 août 2023 sur ses comptes bancaires, d’en voir ordonner la main levée et de demander la condamnation du créancier à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de la réparation d’un préjudice moral et encore 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry
a :
— retenu sa compétence pour trancher le litige ;
— reçu M. [D] en sa contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 août 2023 ;
— ordonné la main levée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 14 août 2023 entre les mains de la Banque populaire de [Localité 6] et de la Banque Olinda ;
— condamné la DGFIP à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que dès lors que la créance communale trouvait son fondement dans la décision de la juridiction répressive judiciaire, en application des dispositions du code de l’urbanisme et, notamment, de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, le juge administratif était incompétent pour en connaître, rejetant ainsi l’exception d’incompétence soulevée par la direction départementale des finances publiques au profit du juge administratif.
Pour ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, au motif que la créance litigieuse n’était ni certaine ni exigible, il a retenu que si l’article L. 480-8 du code de l’urbanisme prévoit que le recouvrement de l’astreinte est opéré par l’État, il ne lui donne cependant pas compétence pour procéder à la liquidation. Il a relevé le défaut de saisine du tribunal correctionnel d’Evry ou de la cour d’appel de Paris, estimant que le contentieux de la liquidation de l’astreinte relevait du juge pénal qui l’a prononcée.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l’intimé, le premier juge a retenu que nulle faute de l’administration n’était démontrée.
La direction départementale des finances publiques a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 27 mai 2024.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 10 juillet 2024, l’appelante demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour connaître des demandes de M. [D] ;
— déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes ;
— en tous les cas le débouter de « toutes ses demandes mal fondées » ;
— condamner M. [D] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
Par ordonnance du 24 octobre 2024 du conseiller délégué dans les fonctions de président de la chambre saisie, non déférée à la cour, M. [D] a été déclaré irrecevable à conclure.
Devant le premier juge, M. [D] a soutenu la nullité des SATD faute pour la direction générale des finances publiques d’avoir saisi le tribunal correctionnel d’Evry aux fins de liquidations d’astreinte. Il a considéré que la créance n’était ni certaine, ni liquide ni exigible.
En conséquence, il a demandé la mainlevée de la SATD.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de l’appel, la direction départementale des finances publiques soutient en substance ce qui suit.
Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Elle invoque également l’article L. 281 du livre des procédures fiscales qui qu’en matière de titres de perception émis par l’État en vue du recouvrement des créances non fiscales, le juge compétent pour statuer sur les contestations portant sur l’obligation au paiement et sur l’exigibilité de la somme réclamée est le juge de droit commun selon la nature de la créance.
Or, soutient-elle, les créances de la cause sont des titres de perception émis par une administration publique en vue du recouvrement d’astreintes d’urbanisme, lesquelles sont des créances publiques, de sorte que le juge compétent pour statuer sur les contestations formées par M. [D], qui ont trait à l’exigibilité des sommes réclamées, est le juge administratif, en application de l’article L. 311-1 du code de la justice administrative.
En conséquence, elle estime que le juge de l’exécution ne pouvait que décliner sa compétence concernant les demandes de M. [D].
Au surplus, elle fait valoir que l’article L. 281 du LPF prévoit également que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et que les articles R. 281-1, R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent les délais et les modalités de ce recours administratif, préalable à un recours contentieux, soulignant que l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales dispose que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service.
Or, au cas d’espèce, soutient-elle, M. [D] n’apporte pas la preuve du dépôt auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques du Val-de-Marne ' Division opérations comptables et recettes de l’Etat-, d’une réclamation préalable par suite des SATD qui lui ont été notifiées le 23 août 2023.
Elle en tire pour conséquence que la cour de céans ne peut qu’infirmer le jugement entrepris sur la compétence et se déclarer incompétente.
Sur la compétence
Le premier juge a considéré en réalité, d’une part, que l’exception d’incompétence du juge judiciaire était mal fondée et, d’autre part, qu’une fois celle-ci rejetée, le juge judiciaire compétent était bien le juge pénal.
Si, concernant le rejet de l’exception d’incompétence au profit du juge administratif, le premier juge doit être approuvé, le jugement entrepris doit néanmoins être infirmé en ce qu’il a considéré que l’administration était sans pouvoir pour émettre le titre, en l’absence de saisine du juge pénal, et en ce qu’il a donné mainlevée de la SATD.
En effet, les conclusions de la direction départementale des finances publiques omettent la jurisprudence du tribunal des conflits, qui s’impose à tous, et qui confère au juge judiciaire le contentieux du recouvrement de la créance d’une commune relative à la liquidation d’une astreinte, lorsqu’elle trouve son fondement dans la décision ordonnant la démolition sous astreinte d’une construction illégalement édifiée en application de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme ; la circonstance qu’il a été procédé à la liquidation de l’astreinte par décision du maire, ainsi que le prévoit l’article L. 480-8 du même code, n’a pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence ; ainsi, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire, et en particulier, en vertu de l’article 710 du code de procédure pénale, à la juridiction pénale qui a prononcé l’astreinte. (Tribunal des conflits, 22 mars 2004, Bull., T. conflits, n° 12).
Concernant la compétence du juge de l’exécution, il doit être observé que si la jurisprudence de la Cour de cassation [troisième chambre civile ( 3e Civ., 28 mars 1990, n 88-17.587, Bull. III n° 85) et chambre criminelle (Crim., 23 novembre 1994, n°93-81.605, n° Bull. N 375)] retient que la juridiction pénale dont émane la condamnation est compétente, en application de l’article 710 du code de procédure pénale, pour connaître des difficultés d’exécution relatives à la poursuite de l’ordre de démolition et au recouvrement de l’astreinte, ceci même lorsque la remise en état des lieux est ordonnée, non au titre de l’action publique, mais à titre de réparation civile [(Crim., 24 mars 2015, n°14-84.300, Bull. N 64 ) ], il reste que l’article L. 480-8 du code de l’urbanisme donne compétence à l’État pour liquider l’astreinte en cette matière.
L’article R.480-5 du code de l’urbanisme dispose encore que l’état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l’article L. 480-5 est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Cependant, l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
En conséquence, s’il résulte de l’article 710 du code de procédure pénale et de la jurisprudence que le juge pénal est compétent pour trancher les contestations relatives à la liquidation de l’astreinte pénale, il n’en demeure pas moins que le juge de l’exécution est compétent pour trancher les contestations relatives à la SATD pratiquée pour recouvrer l’astreinte liquidée, puisque seul le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, M. [D] justifie de l’existence de deux SATD pratiquées le 14 août 2023, entre les mains de la Banque Populaire de [Localité 6], d’une part, et de la Banque Olinda, d’autre part, sur le fondement du titre de perception émis par le centre de prestations financières mutualisées de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France, pour le compte de la direction départementale des territoires de l’Essonne, le 23 juin 2020, pour un montant de 50 560 euros en principal.
Aux termes de l’article L.480-8 du code de l’urbanisme, les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement.
Il résulte de ces dispositions, de la jurisprudence et de la réponse ministérielle du 19 avril 2012 que, depuis la loi du 12 juillet 2010 modifiant l’article L.480-8, il est expressément donné compétence à l’Etat pour liquider, pour le compte des communes, les astreintes prononcées par une juridiction pénale en matière d’urbanisme.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, il n’appartenait pas au juge pénal de liquider l’astreinte en l’espèce, même si ce dernier est compétent pour statuer sur la contestation relative à cette liquidation et sur la demande d’annulation des titres de perception. A cet égard, toutefois, il n’appartenait pas à la DGFIP mais à M. [D], qui conteste la créance résultant de la liquidation de l’astreinte opérée par l’Etat, de saisir le tribunal correctionnel d’Evry.
Sur la recevabilité des demandes de M. [D]
Alors que M. [D] n’a allégué ni justifié d’aucun recours préalable auprès de l’administration dont dépend le comptable public qui exerce les poursuites, son action devant le juge de l’exécution était irrecevable, en vertu des articles L. 281, R*281-1 et R*281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Par conséquent, le jugement entrepris doit également être réformé en ce qu’il a reçu la contestation de M. [D].
Sur les demandes accessoires
M. [D], qui succombe en appel, sera condamné à payer à la direction départementale des finances publiques une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge administratif,
Statuant de nouveau,
Déclare M. [D] irrecevable en sa contestation de la saisie à tiers détenteur du 14 août 2023,
Condamne M. [D] à payer 2 000 euros à la Direction des finances publiques du Val-de-Marne,
Condamne M. [D] aux dépens
Le greffier, Le Président,
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