Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 10 juin 2026, n° 26/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 juin 2026, N° /02666;26/1567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [G] [P]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [F] [Z] pris en la personne de son directeur, Madame [B] [P]
— -------------------------
N° RG 26/02666 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVE3
— -------------------------
du 10 JUIN 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JUIN 2026
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [G] [P], née le 18 Juin 1982 à [Localité 1] (65), actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [F] [Z]
assistée de Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (26/1567) rendue le 1er juin 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 juin 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [F] [Z] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 juin 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Juin 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certi’cat médical d’admission en soins psychiatriques du 22 mai 2026 à 22h05, établi par le docteur [N],
2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme [B] [P], le 23 mai 2026 à 14h, pour sa fille, Mme [G] [P], née le 18 juin 1982 à [Localité 1],
3- Vu l’admission de Mme [G] [P] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [F] [Z] à [Localité 2] du 23 mai 2026,
4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 24 et 26 mai 2026 par les docteurs [J] et [I],
5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [F] [Z] du 26 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques de Mme [P] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [F] [Z] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mai 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P],
7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code,
8- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juin 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [P],
9- Vu l’appel formé par Mme [G] [P] reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 juin 2026 à 11h41,
10- Vu la convocation des parties à l’audience du 9 juin 2026,
11- Vu les conclusions du ministère public en date du 3 juin 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
12- Vu l’avis médical du docteur [M] en date du 5 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
13- A l’audience publique,
Mme [B] [P], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du docteur [M],
Mme [P] indique que son hospitalisation se passe bien. Elle précise ne jamais avoir été hospitalisée, et ne pas avoir bénéficié de suivi psychologique ou psychiatrique. Elle suivait un traitement prescrit par son médecin traitant.
Mme [P] se décrit comme une personne très active. Elle exerce la profession d’agent administratif, et a deux enfants en résidence alternée.
Elle était partie en Ariège et sur le bassin d'[Localité 3] quelques jours, sans donner de nouvelles à ses parents, avec lesquelles elle avait eu un différend, mais souligne que ses enfants étaient en contact avce elle.
Elle indique être convaincue d’avoir un TDAH, mais ne pas être certaine d’être borderline ou bipolaire, et le cas échéant, de façon modérée. Elle souhaite rentrer chez elle avec un traitement, ou à défaut être transférée dans une structure hospitalière plus proche de son domicile.
Entendue Maître Nasr, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure dont sa cliente fait l’objet et, à défaut, la poursuite de son hospitalisation dans les Hautes-Pyrénées. Elle rappelle que Mme [P] a fait état de son souhait de sortir au cours de l’audience, son travail et ses enfants l’attendant. Elle insiste sur l’amélioration de l’état de la patiente, constatée dans les avis médicaux, qui ne justifient plus un maintien de la mesure.
Mme [P] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 10 juin 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
18- Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière.
L’article L.3212-3 du même code prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’admission peut être prononcée exceptionnellement sur le fondement d’un seul certificat médical.
L’article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d’une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
19- En l’espèce, l’admission de Mme [P] au centre hospitalier spécialisé de [F] [Z] est intervenue à la suite d’un contexte d’errance, cette dernière ayant été retrouvée dans la rue par les forces de l’ordre, sa disparition inquiétante ayant été signalée quelques jours auparavant.
20- Le certificat d’admission en soins psychiatriques établi par le docteur [N] indique que Mme [P] présentait une rupture avec son état antérieur se manifestant par :
— une insomnie sans fatigue et un sentiment d’euphorie,
— des idées de grandeur et des idées délirantes de persécution,
— des mises en danger (conduite automobile dangereuse notamment),
— des dépenses compulsives,
— une absence de conscience des troubles.
21- Au vu de ces éléments, la directrice d’établissement a parfaitement pu considérer que les troubles psychiatriques dont souffre Mme [G] [P] rendaient impossible tout consentement de sa part et nécessitait son hospitalisation complète.
22- Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h par les docteurs [J] et [I] font état de ce que Mme [P] présente une symptomatologie maniaque, une absence de conscience de ses troubles et un refus de soins. A 24h, il est constaté que la patiente exprime des idées de grandeur et de persécution, associées à une accélération de la pensée. A 72h, le docteur [I] note qu’elle présente une désorganisation psycho-comportementale.
Les praticiens concluent à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
23- En outre, dans son avis médical du 28 mai 2026, le docteur [U] indique que Mme [P] présente toujours une désorganisation associée à une exaltation de l’humeur avec des idées délirantes à thématique mégalomaniaque. Elle précise que la patiente dénie ses troubles et refuse les soins, préconisant un maintien de la mesure dont elle fait l’objet.
24- Dans son avis médical motivé du 5 juin 2026, le docteur [M] précise que la patiente est en chambre d’isolement dans un contexte de désorganisation psycho-comportementale et d’idées délirantes de persécution. Il indique que l’amélioration de l’état clinique de Mme [P] est constante, avec cependant une persistance des symptômes d’irritabilité et d’instabilité émotionnelle. S’il souligne que les temps de sortie séquentiels avec les soignants se passent bien, il note cependant que la patiente ne critique toujours pas sa rechute, et présente pour le moment une conscience des troubles de mauvaise qualité. Il conclut à la nécessité du maintien des soins sous contrainte.
24- A l’audience, Mme [G] [P] exprime être en partie consciente de ses troubles, et suivre un traitement, même si les raisons ayant conduit à son hospitalisation sont encore peu questionnées.
25- [Localité 4] égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [G] [P] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré ses déclarations à l’audience. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement étant encore fragiles, ce qui laisse craindre un risque de rechute si la mesure d’hospitalisation complète était levée en l’état.
25- Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juin 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, à la directrice de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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