Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 21 nov. 2024, n° 24/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/426
Rôle N° RG 24/03477 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX3M
S.C.I. SCI CHLOE
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lisa VIETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/02362.
APPELANTE
S.C.I. SCI CHLOE Faisant élection de domicile au siège de la société CABINET LAUGIER FINE : [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [F] [U]
né le 13 Août 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Assigné en étude le 03/04/2024
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 décembre 2019, la SCI CHLOE a donné à bail à Monsieur [U] des locaux à usage d’habitation de type 3, au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à MARSEILLE, pour une durée de trois années renouvelables, moyennant un loyer mensuel initial de 510 euros outre 60 euros de provision sur charges.
Monsieur [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de Monsieur [U] des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
A la suite d’une série de loyers impayés, la SCI CHLOE a fait délivrer à son locataire, suivant acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2020, un commandement de payer la somme de 3.428,06 euros et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, lequel commandement est demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2020, la SCI CHLOE a fait délivrer à la caution un commandement de payer la somme de 3.428,06 euros au titre de la dette locative.
Par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2021, la SCI CHLOE a fait assigner Monsieur [U] et Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins notamment de constater la résiliation du bail et de statuer sur ses conséquences.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE statuant en référé a :
*déclaré recevable les demandes de la SCI CHLOE ;
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 05 août 2021 ;
*condamné solidairement Messieurs [U] et [C] à payer à la SCI CHLOE une provision de 12.581,56 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020 sur la somme de 3.428,06 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
*condamné la SCI CHLOE à payer à Monsieur [U] une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
*dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
*débouté Monsieur [U] de sa demande d’expertise ;
*dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de délai de paiement ;
*renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
*dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*dit que les dépens incluant le commandement de payer du 4 juin 2020 seront partagés par moitié entre Monsieur [U] et la SCI CHLOE.
*rappelé que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 08 février 2023, la SCI CHLOE a fait assigner Monsieur [U] et Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constater la résiliation du bail en date du 4 décembre 2019 en application de la clause résolutoire y figurant tant au titre des loyers et des charges impayés que du défaut de justification de la police d’assurance.
*ordonner l’expulsion de Monsieur [U] et Monsieur [C] ainsi que de tous occupants de leur chef sans délai et si nécessaire avec le concours de la force publique.
*autoriser la SCI CHLOE à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais risques et périls de Monsieur [U] et Monsieur [C].
*fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] depuis la résiliation du bail au double du dernier loyer échu, charges en sus, conformément aux dispositions contractuelles.
*dire et juger qu’en cas de maintien de Monsieur [U] dans les lieux cette indemnité subira les variations légales et réglementaires applicables aux baux d’habitation.
*condamner solidairement Monsieur [U] et Monsieur [C] à payer à la SCI CHLOE :
— le montant des loyers et charges dus arrêtés au 1er février 2023 soit la somme de 19. 493,36 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 juin 2020 pour la somme de 3.428,06 euros et à compter de la date de signification de la présente assignation pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement.
— le montant de l’indemnité d’occupation égale au double du loyer conformément aux dispositions contractuelles pour la période courant de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
— la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 17 novembre 2023.
La SCI CHLOE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant le montant de sa dette locative à la somme de 24.845,12 euros.
Monsieur [U] sollicitait la condamnation de sa bailleresse au paiement de la somme de 4.000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance ainsi que l’octroi de délais de paiement, soulignant une situation personnelle délicate.
Monsieur [C] n’était pas présent, ni présenté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré l’action recevable
*constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, à effet au 04 juillet 2020 ;
*débouté la SCI CHLOE de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de Monsieur [U] des lieux occupés ;
*condamné Monsieur [U] à verser à la SCI CHLOE la somme de 24.327,05 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2020 sur la somme de 3.418,06 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
*condamné Monsieur [U] à verser à la SCI CHLOE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 05 juillet 2020 jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
*fixé cette indemnité au montant du loyer et des charges calculés tel que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 594,64 euros) ;
*condamné Monsieur [C] solidairement au paiement de toutes les sommes dues par Monsieur [U] au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 20.520 euros ;
*condamné la SCI CHLOE à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
*débouté Monsieur [U] de sa demande en délais de paiement ;
*condamné Monsieur [U] et Monsieur [C] solidairement à payer à la SCI CHLOE la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*condamné Monsieur [U] et Monsieur [C] solidairement aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2024, la SCI CHLOE a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute la SCI CHLOE de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de Monsieur [U] des lieux occupés.
— condamne la SCI CHLOE à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024 la présidente de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’assignation à jour fixe présentée par la SCI CHLOE.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI CHLOE demande à la Cour de :
* déclarer recevable et bien fondé son appel.
* infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille du 26 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la SCI CHLOE de sa demande d’expulsion de Monsieur [U] ainsi que de tous occupants de leur chef.
* infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille du 26 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la SCI CHLOE à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance
Et, statuant à nouveau, de :
* débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* ordonner l’expulsion de Monsieur [U], ainsi que de tous occupants de son chef, sans délai et, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
* autoriser la SCI CHLOE à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [U] ;
Y ajoutant :
*condamner Monsieur [U] à payer à la SCI CHLOE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI CHLOE fait valoir que dès lors que le locataire ne s’acquitte pas du règlement du loyer et qu’il n’est pas dans l’impossibilité absolue d’occuper le logement, le juge ne peut écarter une demande d’expulsion formée par le bailleur, ni prononcer la résiliation aux torts de ce dernier.
Elle soutient que Monsieur [U] est d’autant moins fondé à exciper d’une indécence du logement qu’il n’a jamais répondu aux courriers recommandés adressés par le cabinet LAUGIER ' FINE, gestionnaire du bien pour la SCI CHLOE, lui demandant de prendre attache avec la société ORTIZ pour examiner et, le cas échéant, réparer les fenêtres défectueuses alléguées, si cela s’était avéré nécessaire.
Elle rappelle qu’elle s’est même vue contrainte de solliciter l’autorisation du président du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vue de pénétrer dans les lieux, puis de dresser la liste des travaux à entreprendre ainsi qu’une prise de métrés à cette fin.
Elle fait valoir que le critère qui ne permet pas au bailleur de se prévaloir de la résiliation pour demander l’expulsion n’est pas un simple manquement aux exigences de délivrance d’un logement décent mais l’impropriété du local loué à l’usage d’habitation, ce qui est tout à fait différent.
Enfin la SCI CHLOE indique que le locataire qui empêche la réalisation des travaux ne peut se prévaloir, ni obtenir de dédommagement au titre d’un quelconque préjudice de jouissance.
******
La SCI CHLOE a signifié à Monsieur [U], suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la déclaration d’appel et les conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
******
SUR CE
Monsieur [U] n’ayant pas constitué avocat , celui-ci est réputé s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
1°) Sur la demande d’expulsion
Attendu que la SCI CHLOE soutient qu’il est d’une jurisprudence constante que dès lors que le locataire ne s’acquitte pas du règlement du loyer et qu’il n’est pas dans l’impossibilité absolue d’occuper le logement, le juge ne peut écarter une demande d’expulsion formée par le bailleur, ni prononcer la résiliation aux torts de ce dernier.
Qu’en l’état il a été constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, à effet au 04 juillet 2020, par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [U] n’ayant pas justifié dans le délai qui lui était imparti d’avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs et de s’être acquitté de sa dette locative.
Qu’ainsi le premier juge a estimé que l’indécence du logement invoqué par le locataire n’était pas de nature à justifier une demande en suspension des effets de la clause résolutoire puisqu’il a déclaré acquise la clause résolutoire de plein droit pour non paiement du loyer et ce par l’effet du commandement de payer resté infructueux.
Que dés lors les mesures subséquentes relatives à l’expulsion devaient être prononcées.
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point , d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U], ainsi que de tous occupants de son chef, sans délai et, si nécessaire, avec le concours de la force publique et d’autoriser la SCI CHLOE à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [U].
2°) Sur le préjudice de jouissance
Attendu que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Conformément au III de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. »
Que l’article 2 du décret n° 2002-120 du décret du 30 janvier 2002 dispose que « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R.156-1 code de la construction et de l’habitation. »
Attendu que le premier juge a indiqué que l’état des lieux d’entrée signé le 16 décembre 2019 témoignait d’un appartement à l’état global d’usure voir en mauvais état.
Que l’ordonnance de référé en date du 12 mai 2022 précisait que cet état des lieux entrant relevait de nombreux désordres parmi lesquels plusieurs fenêtres cassées et une ventilation défectueuse.
Que le procès-verbal de constat en date du 20 octobre 2022 faisait quant à lui état de dégradations principalement dues à un dégât des eaux provenant de la salle de bains et se répercutant dans le salon.
Que le commissaire de justice indiquait notamment que celui-ci paraissait émaner d’un raccord non conforme d’une machine lave-linge , soulignant également l’absence de joint aux abords de la baignoire.
Qu’il était également relevé des branchements électriques sauvages.
Que si effectivement certaines dégradations semblent du fait du locataire ou de sa responsabilité, il n’en demeure pas moins que des fenêtres cassées ou l’absence de ventilation cause un préjudice de jouissance.
Que toutefois il convient de relever que le mandataire du bailleur a adressé à son locataire le 7 avril 2021 un courrier aux fins notamment de réaliser des travaux de remise en état sur les fenêtres lesquels n’ont pu avoir lieu tenant l’impossibilité pour l’entreprise ORTIZ mandatée de rencontrer Monsieur [U].
Qu’un second courrier de relance était à nouveau adressé à ce dernier aux mêmes fins, en vain.
Attendu qu’il convient de rappeler que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Que seule la force majeure peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent.
Qu’il résulte des pièces produites aux débats que la SCI CHLOE a laissé perdurer une situation dont elle connaissait l’existence depuis décembre 2019, puisqu’il était noté la présence de plusieurs fenêtres cassées dés l’état des lieux d’entrée.
Que ce n’est qu’en 2021 , que l’appelante s’est rapprochée de son locataire afin de réaliser les travaux pour remédier à ces désordres.
Qu’il est incontestable que ce manquement a causé un préjudice de jouissance à Monsieur [U].
Que s’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à Monsieur [U], il convient de relever que la SCI CHLOE s’est trouvée dans l’incapacité de réaliser les travaux qui s’imposaient tenant l’impossibilité de rentrer dans les lieux en l’absence d’accord de Monsieur [U].
Que tenant l’attitude de ce dernier qui a ainsi concouru à son préjudice, il convient de condamner la SCI CHLOE à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [U] aux dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [U] à payer à la SCI CHLOE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection près le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille du 26 janvier 2024 en ce qu’il a :
— débouté la SCI CHLOE de sa demande d’expulsion de Monsieur [U] ainsi que de tous occupants de leur chef.
— condamné la SCI CHLOE à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance.
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U], ainsi que de tous occupants de son chef, sans délai et, si nécessaire, avec le concours de la force publique.
AUTORISE la SCI CHLOE à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [U].
CONDAMNE la SCI CHLOE à payer à Monsieur [U] la somme de 700 € au titre de son préjudice de jouissance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la SCI CHLOE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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