Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 5 févr. 2026, n° 26/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 janvier 2026, N° 2011-803;2011-846et847;26/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026 – 14
N° RG 26/00424 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5SQ
[G] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00135.
ENTRE :
Madame [G] [Z]
née le 24 Août 1972 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Appelante
Comparante, assistée de Me David GUYON, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 05 février 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 12] – Hôpital de [Localité 8] en date du 21 janvier 2026 à l’encontre de Madame [G] [Z],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 12] – Hôpital de [Localité 8] en date du 23 janvier 2026 à l’encontre de Madame [G] [Z],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 Janvier 2026,
Vu l’appel formé le 29 Janvier 2026 par Madame [G] [Z] reçu au greffe de la cour le 30 Janvier 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 30 Janvier 2026, à l’intéressée, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de [9] et Monsieur le procureur général, les informant que l’audience sera tenue le 03 Février 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 30 janvier 2026 établi par le Dr [X] [I],
Vu l’avis du ministère public en date du 02 février 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 03 Février 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 29 Janvier 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 28 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 321611 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
En vertu des dispositions de ce même texte, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Le directeur doit, dans ce cas, informer, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [Z] n’est pas domiciliée dans la région, qu’elle se trouvait dans un voyage type pathologique, en situation d’errance, et qu’il n’a dès lors pas été possible de solliciter un tiers pour cette demande d’admission, ni d’informer un tiers dans les 24 heures, la saisine mentionnant sur ce point ' recherches infructueuses'. Mme [Z] a par ailleurs indiqué lors de l’audience qu’elle avait pu être en contact avec sa mère, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief. Il n’y a donc pas lieu de retenir une irrégularité justifiant la main levée de la mesure.
Sur le fond, il ressort du certificat médical de situation établi le 30 janvier 2026 par le docteur [I] que Mme [Z] se trouve en rupture de traitement, et qu’il persiste des troubles (intuitions, interprétations délirantes de persécution, mystique, de grandeur et de mission avec altération du jugement et du raisonnement s’accompagnant d’une sub-exaltation thymique). Il précise qu’il y a une absence d’allliance thérapeutique, un refus de retourner à son domicile en raison de symptomes délirants envahissants, et qu’il existe dès lors un risque de rupture prématurée de la prise en charge, qui justifie le maintien de l’hospitalisation sans consentement dans sa forme actuelle.
Au regard de ces éléments, et bien que Mme [Z] ait exprimé lors de l’audience sa volonté de retrouver sa vie et de reprendre ses projets en cours, il ne peut qu’être constaté que les conditions légales du maintien de la mesure étant réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond, eu égard aux troubles constatés, qui rendent impossible son consentement, et justifie la poursuite des soins dans leur forme actuelle. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [G] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière, La magistrate déléguée,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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