Confirmation 23 juin 2022
Cassation 7 février 2024
Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/06824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06824 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHWM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Février 2024 -Cour de Cassation de PARIS
APPELANTE :
Association [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350
INTIMÉES :
Fédération [13] représentée par son secrétaire Général, Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[14] ([14]) représentée par son secrétaire général, Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Syndicat [15] [11] [14] SYNDICAT [15], [12], [11] [14] ([11]) représenté par son secrétaire général, Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Lol CAUDAN VILA, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Eric LEGRIS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [10] (ci-après 'l’Association') intervient dans quatre secteurs d’activité : l’habitat social adapté, l’hébergement social, l’accompagnement social et le médico-social, auprès des personnes âgées et d’adultes handicapées.
Elle emploie plus de 3.000 salariés qui relèvent, selon leurs activités, de trois textes distincts :
— la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci-après 'CCN 66')
— la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 (uniquement pour les dispositions non dénoncées par la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne dont l’Association est adhérante (ci-après '[9]').
— un accord d’entreprise du 26 septembre 2014 qui fixe la durée hebdomadaire de travail à 32 heures en se référant à l’accord du 18 mai 1999.
L’Association et les organisations syndicales représentatives ont par ailleurs conclu plusieurs accords d’aménagement et de réduction du temps de travail :
— un accord du 18 mai 1999 applicable à certains établissements dont la liste figure en annexe 1 de l’accord, notamment le siège social, qui prévoit comme 'principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de 32 heures'
— un accord du 18 novembre 1999 applicable aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 15 mars 1966 qui prévoit comme 'principe de base un rythme hebdomadaire moyen de 35 heures'
— un accord du 20 décembre 1999 applicable aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 31 octobre 1951 qui prévoit comme 'principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de 32 heures'.
La Fédération [13], la [14] ([14]) [14], ainsi que le Syndicat [15], [12], [11] ([11]) [14] (ci-après 'les Organisations syndicales') ont fait citer l’Association devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d’huissier le 7 novembre 2018, faisant grief à cette dernière de ne pas respecter ces conventions collectives et accords d’entreprise ainsi que certaines dispositions du code du travail.
Le 24 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association [10] ;
— ordonné à l’association [10] d’accorder une indemnité compensatrice d’égale durée d’une journée travaillée lorsqu’un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l’un des accords de réduction et d’aménagement du temps de travail applicables en son sein, et de ne pas prendre en compte les arrêts maladie (dans la limite de l’aliéna 4 de l’article 22 de la convention collective du 15 mars 1966) pour le calcul de la période de travail effectif de référence du salarié qui bénéficie de congés trimestriels supplémentaires en application des annexes 2,3,4,5 et 6 de la convention collective du 15 mars 1966 ;
— condamné l’association [10] à payer à la Fédération [13], à la [14] et au Syndicat [15], [12], [11] [14] la somme de 2.000€ (deux mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts ;
— condamné l’association [10] à payer à la Fédération [13], à la [14] et au Syndicat [15], [12], [11] [14] la somme de 2.000€ (deux mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné l’association [10] aux dépens.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 23 juin 2022.
L’Association a formé un pourvoi en cassation faisant grief à l’arrêt de lui ordonner d’accorder une indemnité compensatrice d’égale durée d’une journée travaillée lorsqu’un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos et de la condamner à payer à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts.
Par un arrêt du 07 février 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il ordonne à l’association [10] d’accorder une indemnité compensatrice d’égale durée d’une journée travaillée lorsqu’un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l’un des accords de réduction et d’aménagement du temps de travail applicables en son sein et en ce qu’il la condamne à payer à la [13], à la Fédération nationale action sociale [14] et au Syndicat [15], [12], [11] [14] la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, parla cour d’appel de Paris,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné la [13], la [14] et le Syndicat [15], [12], [11] [14] aux dépens,
— rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2024, l’association [10] demande à la cour d’appel de renvoi :
'd’infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il :
' ORDONNE à l’association [10] d’accorder une indemnité compensatrice d’égale durée d’une journée travaillée lorsqu’un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l’un des accords de réduction et d’aménagement du temps de travail applicables en son sein;
' CONDAMNE l’association [10] à payer à la Fédération [13], à la [14] et au Syndicat [15], [12], [11] [14] la somme de 2 000€ (deux mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts ;
' CONDAMNE l’association [10] à payer à la Fédération [13], à la [14] et au Syndicat [15], [12], [11] [14] la somme de 2 000€ (deux mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
' DEBOUTER les organisations syndicales de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel, [10] sollicite la condamnation des parties intimées au paiement d’une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2024, la Fédération [13], la [14] ([14]) [14] et le Syndicat [15], [12], [11] ([11]) [14], demandent à la cour d’appel de renvoi de :
'Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal de Grande de Paris :
— En ce qu’il a ordonné à l’association [10] d’accorder une indemnité compensatrice d’égale durée d’une journée travaillée lorsqu’un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l’un des accords de réduction et d’aménagement du temps de travail qui étaient applicables en son sein,
— En ce qu’il a condamné l’association [10] à payer à la Fédération [13], à la [14] et au Syndicat [15], [12], [11] [14] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
Condamner l’association [10] à verser au syndicat [13], à la
[14] et au Syndicat [15], [12], [11] [14] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association [10] aux entiers dépens de l’entière procédure,
Débouter l’association [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’Association fait valoir que:
— les dispositions conventionnelles applicables ne consacrent pas de garantie à 11 jours fériés non travaillés et indemnisés dans l’année. L’indemnité n’est possible qu’à la condition qu’une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu’elle prévoie le paiement d’un nombre déterminé de jours fériés dans l’année. La convention collective doit donc aller au-delà d’une simple énumération de jours fériés pour reconnaître le droit à un repos compensateur ou à une indemnisation supplémentaire.
— La superposition d’un jour férié et d’un jour de repos n’ouvre pas droit à un repos compensateur ni à indemnisation. Pour les salariés travaillant 32 heures par semaine, lorsqu’ils travaillent sur 4 jours, le 5ème jour n’est pas un jour de récupération ou de compensation mais simplement un jour « non travaillé » ; contrairement aux RTT, possibles pour les salariés soumis à une durée de travail supérieure à 35 heures, ces jours ne sont pas des jours venant compenser une durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale ou conventionnelle de référence. Le fait qu’un jour férié coïncide avec un jour non-travaillé ne prive donc pas le salarié d’un temps de repos. Il n’y a donc pas de raison d’octroyer une compensation au salarié dans ce cas précis.
— Il n’existe pas d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession justifiant l’octroi de dommages et intérêts aux Organisations syndicales en ce qu’elles demandent la réparation d’un préjudice purement éventuel et non démontré.
Les Organisations syndicales font valoir en réplique que:
— Concernant les jours fériés, les salariés doivent être indemnisés lorsque celui-ci coïncide avec un jour de repos alloué au titre d’un accord de réduction du temps de travail. Si le salarié n’est pas indemnisé par un repos compensateur ou une indemnité compensatrice, il perd le bénéfice du jour férié pourtant chômé et indemnisé. L’arrêt de la cour de cassation a censuré la qualification retenue par la cour d’appel, cette dernière qualifiant de 'jours de congés’ les jours fériés chômés. Il en résulte que cette erreur de qualification ne modifie en rien les dispositions légales et conventionnelles.
— La Cour de cassation a censuré l’arrêt au motif que les juges du fond n’opéraient pas de distinction sur la nature des jours de repos (par réduction de temps de travail ou par compensation du dépassement de la durée du travail), mais, un arrêt du 10 mai 2023 ( Cass. soc. 10 mai 2023 n°21-24036) réserve expressément l’hypothèse de dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés, ce qui est le cas en l’espèce.
Les accords d’aménagement et de réduction du temps de travail conclus en l’espèce les 18 mai, 11 novembre et 20 décembre 1999 prévoient que les jours de repos institués sont bien liés à la réduction du temps de travail.
— Il en résulte que cette distinction entre les jours de réduction du temps de travail et les autres jours non travaillés, fondée sur un dépassement nécessaire d’une durée légale hebdomadaire de 35 heures n’est pas pertinente pour le présent litige, pour lequel des durées conventionnelles de travail différentes – 32 heures – existent.
— L’octroi de dommages et intérêts est justifié et légitime.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article L. 3133-1 du code du travail, 'les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L’Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L’Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël.'
Selon l’alinéa premier de l’article L. 3133-3 du même code, 'le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.'
Aux termes de l’article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, 'le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.
Le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée :
— quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou
— si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.
Dans l’un et l’autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.
Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n’a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.
Avec l’accord de l’employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l’année.
Si, après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait à la demande de l’organisme employeur, au repos compensateur, l’employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal'.
L’article 23 bis de la même convention collective prévoit qu''en cas de modulation ou d’annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée'.
Selon l’article 11.01 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, 'sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.
Pour les salariés ayant travaillé le 1er mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er mai travaillé.
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entraînant pas de réduction de salaire. Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront- chaque fois que le service le permettra – de 1 jour de repos compensateur, lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.
Les salariés qui – en raison des nécessités du service – ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice'.
L’article 20 de l’accord d’entreprise conclu le 26 septembre 2014 prévoit que 'le personnel travaillant un jour férié bénéficie d’un jour de repos compensateur'.
Selon l’article 2, section 3, chapitre 3, de l’accord d’aménagement et du temps de travail à trente-deux heures pour les établissements du groupe associatif [8] entrant dans le champ d’application du périmètre 1, conclu le 18 mai 1999, 'les salariés peuvent constituer les jours de récupération par demi-journée, convertie en heures. Les jours de récupération ARTT sont représentés par les heures travaillées au-delà des trente-deux heures hebdomadaires exécutées en moyenne selon la programmation retenue.(…)'
Les articles 2 et 3, section 2, chapitre 2, et l’article 3, section 3, chapitre 3, de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du groupe associatif [8], périmètre 2.1, établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention du 15 mars 1966, conclu le 18 novembre 1999, le temps de travail effectif des directeurs, personnel éducatif, pédagogique, social, psychologique et paramédical, ainsi que du personnel administratif et des services généraux, est calculé en tenant compte notamment de cent quatre jours de repos et de onze jours fériés.
Selon l’article 3, section 3, chapitre 3 du même accord, 'les jours de congés légaux et les jours de récupération pour travail pendant un jour férié ou un dimanche, ainsi que les congés pour ancienneté, seront pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée'.
L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 20 décembre 1999 pour tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 31 octobre 1951 a également prévu que les jours de récupération pour travail pendant un jour férié seront pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles et que le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée.
Les dispositions conventionnelles applicables susvisées ne garantissent pas aux salariés de bénéficier de onze jours de congés au titre des onze jours fériés.
Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont des jours de repos accordés au salarié lorsque l’horaire appliqué dans l’entreprise le conduit à exécuter un nombre d’heures supérieur à la durée légale de travail ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure.
Les jours de réduction du temps de travail alloués en contrepartie d’un travail supérieur à la durée légale ou conventionnelle de travail sont insusceptibles d’être positionnés sur des jours fériés
Cette prohition ne concerne que les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail.
En l’espèce, l’association [10] ne conteste pas que les jours de repos concernés par le présent litige soient issus des accords précités mais conteste qu’il s’agisse de jours de réduction du temps de travail, se référant en particulier à un jour non travaillé dû à une programmation du temps de travail sur 4 jours.
L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail à 32 heures du 18 mai 1999 a prévu de 'ramener à 32 heures hebdomadaires en moyenne le temps travaillé pour un temps plein.'
Il précise notamment à la section 1 ('dispositions générales') de son chapitre 3 intitulé 'modalités d’aménagement du temps de travail', que ce 'principe de base’ d’un 'rythme hebdomadaire collectif moyen de 32 heures’ 's’entend dans un cadre général annuel', avant d’ajouter que :
'Toutefois, si le principe d’annualisation est clairement affirmé dans le présent accord, et pour tenir compte de la spécificité des activités, le personnel travaillant dans les Foyers de Travailleurs Migrants et les services au Siège pourra bénéficier, sous la responsabilité de la Direction, d’organisations de travail liées à des rythmes différents sur la semaine (de préférence sur 4 jours), le mois , le trimestre, voire des séquences plus importantes';
Il prévoit à la section 2 ('modalités de programmation et d’aménagement du temps de travail')
que 'l’encadrement a la faculté de fixer le rythme de travail sur une période de 6 semaines, de telle sorte qu’à la fin de la période considérée, le salarié a effectué 32 heures hebdomadaires en moyenne ' et ajoute que 'par ailleurs, il est convenu que le personnel, à la demande expresse de son Responsable hiérarchique, peut effectuer des heures excédentaires, en fonction des besoins du service, et les récupérer selon les règles fixées à la section 3. Gestion du temps travaillé, article 2, Règles relatives aux jours de récupération ARTT'.
Il indique que 'si des heures excédentaires sont effectuées, celles-ci seront récupérées dans le cadre des règles fixées par la section 3 Gestion du Temps Travaillé, article 2, Règles relatives aux jours de récupération ARTT'.
L’article 2 de la section 3 ('gestion du temps travaillé') du chapitre 3 prévoit que ' Les jours de récupération ARTT sont représentés par les heures travaillées au-delà des 32 heures hebdomadaires exécutées en moyenne selon la programmation retenue'.
L’accord distingue ainsi d’une part, la répartition du travail sur un cycle de préférence de 4 jours par semaine, l’intimée relevant justement à cet égard que les partenaires sociaux n’ont pas qualifié dans cet accord ce 5ème jour de repos comme un jour de RTT, la dénomination de « jour ART » désignant alors simplement la source de ce jour de repos, prévu par l’accord collectif mettant en 'uvre la réduction du temps de travail, plutôt que sa nature, et d’autre part l’acquisition, le cas échéant, de « jours de récupération ARTT » dans le cas où la durée hebdomadaire de travail du salarié excède la durée moyenne conventionnelle fixée à 32 heures.
C’est également à cet accord d’aménagement et de réduction du temps de travail que l’accord d’entreprise du 26 septembre 2014 alors en vigueur renvoyait, à son article 15.
L’accord du 18 novembre 1999 prévoyait que la durée moyenne collective de 35 heures pouvait aussi être selon les semaines différente et dépassée par un salarié ('la durée hebdomadaire moyenne de travail qui est de 35 heures, ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives ('). La durée hebdomadaire peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours.'), et l’accord du 20 décembre 1999 que la durée hebdomadaire moyenne fixée à 32 heures pouvait elle aussi être dépassée puisque l’accord prévoyait que 'la durée moyenne de travail ne peut pas être supérieur à 44h sur 4 semaines consécutives’ et que la durée 'peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours'.
A cet égard, les organisations syndicales versent aux débats le planning d’une assistante de service social de l’association prévoyant une 'semaine paire’ de 38 heures 30, suivie d’une 'semaine impaire ' de 31 heures 30 lors de laquelle le vendredi n’est pas travaillé, ainsi que le planning d’une intervenante d’action sociale de l’association prévoyant la concernant une semaine de 31 heures 30 avec une 'ART’ le mercredi après-midi, ce qui fait ressortir et démontre, dans le premier cas, au contraire du second, et sous réserve d’une modification des horaires par le chef de service, que le jour non travaillé était alors un jour de repos alloué au titre de la réduction du temps de travail (JRTT), faisant suite à une durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et conventionnelle.
Un autre tableau prévisionnel prévoyait une organisation sur 4 semaines, successivement de 40 heures hebdomadaires et de 30 heures hebdomadaires, corroborant là encore l’attribution de jours de réduction du temps de travail en contrepartie d’un travail supérieur à la durée légale ou conventionnelle.
Si, dans le cadre d’une annualisation, le recours à des semaines au cours desquelles était effectué un travail supérieur à la durée légale ou conventionnelle ne pouvait donner lieu à une rémunération au titre d’heures supplémentaires, cette circonstance est sans incidence sur la qualification alors avérée de JRTT.
Cette dernière qualification ne peut en revanche pas être retenue dans les cas où, toujours dans le cadre de l’un ou de l’autre des accords de réduction et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de [10], une journée n’est en tout ou partie pas travaillée dans la semaine sans que celle-ci ne soit la conséquence d’aucune phase de dépassement hebdomadaire de la durée légale ou conventionnelle.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement et d’ordonner à l’association [10] d’accorder une indemnité compensatrice d’égale durée d’une journée travaillée lorsqu’un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos résultant de l’un des accords de réduction et d’aménagement du temps de travail applicables en son sein, lorsque ce jour a été attribué en contrepartie d’un travail hebdomadaire supérieur à la durée légale ou conventionnelle.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué aux organisations syndicales des dommages et intérêts et ce à hauteur de la somme de 2.000 euros à chacune d’entre elles alors que ce montant lié au non-respect des règles relatives à l’indemnisation des jours de RTT coïncidant avec les jours fériés est proportionné et justifié pour réparer le préjudice direct qui en a découlé porté à l’intérêt collectif de la profession que représentent ces organisations.
Compte tenu de la solution du litige, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’association [10].
La demande formée par les organisation s syndicales au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1.000 euros pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant de nouveau sur les points restant en litige,
ORDONNE à l’association [10] d’accorder une indemnité compensatrice d’égale durée d’une journée travaillée lorsqu’un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos résultant de l’un des accords de réduction et d’aménagement du temps de travail applicables en son sein lorsque ce jour a été attribué en contrepartie d’un travail hebdomadaire supérieur à la durée légale ou conventionnelle,
CONDAMNE l’association [10] à payer à la Fédération [13], à la [14] et au Syndicat [15], [12], [11] [14] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’association [10] aux dépens d’appel,
CONDAMNE l’association [10] à payer à la Fédération [13], à la [14] et au Syndicat [15], [12], [11] [14] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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