Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 21 janv. 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 décembre 2025, N° 25/4186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [M] [Z]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [B] [W] [Y]
— -------------------------
N° RG 26/00206 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQUU
— -------------------------
du 21 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 JANVIER 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [M] [Z], née le 18 Septembre 1998 à [Localité 5] (SÉNÉGAL), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/4186) rendue le 31 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [B] [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Janvier 2026
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu l’admission de Mme [M] [Z], née le 18 septembre 1998, en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier Charles Perrens à [Localité 4] en date du 24 décembre 2025,
2- Vu la décision du directeur du centre hospitalier Charles Perrens à [Localité 4] du 27 décembre 2025 maintenant les soins psychiatriques de Mme [M] [Z] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
3- Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 décembre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [Z],
4- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
5- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 décembre 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [Z],
6- Vu l’appel formé par Mme [M] [Z] reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2026 à 16h08,
7- Vu la convocation des parties à l’audience du 20 janvier 2026,
8- Vu l’avis médical du docteur [T] en date du 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
9- Vu les conclusions du ministère public en date du 15 janvier 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
10- A l’audience publique,
Mme [B] [W] [Y], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, a comparu et a exprimé son soutien en faveur de sa soeur pour un suivi en ambulatoire.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du docteur [T].
Mme [M] [Z] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte en expliquant qu’elle souhaite pouvoir poursuivre ses soins en ambulatoire à [Localité 3] où elle pourrait bénéficier d’un accompagnement familial. Elle a exposé que son hospitalisation était due à une crise maniaque, précisant avoir été hospitalisée en 2024, être sortie de l’hôpital sans qu’aucun diagnostic ne lui soit indiqué mais avec un traitement médical (Risperdal), avoir stoppé de sa propre initiative ce traitement qui ne lui convenait pas et n’avoir été informée du diagnostic de la pathologie (bipolarité) dont elle souffre qu’au cours de la présente hospitalisation.
Entendue Maître Clémence Michaud, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en faisant valoir que Mme [M] [Z] souhaite suivre des soins en ambulatoire à Biarritz. Elle a insisté sur l’amélioration de l’état clinique de Mme [M] [Z], précisant que cette dernière a pris conscience de sa pathologie et de la nécessité de suivre des soins.
Mme [M] [Z] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 21 janvier 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
12- Aux termes de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
13- En l’espèce, la régularité et le bien fondé de l’hospitalisation initiale de Mme [M] ne sont pas contestés. Il est à cet égard simplement rappelé que dans son certificat médical du 24 décembre 2025, le Dr [R] avait relevé que Mme [M] [Z] présentait 'des bizarreries de contact, un émoussement de l’expression des affects, un ralentissement psychomoteur très important et un discours spontané avec des réponses laconiques voir absentes s’enfermant dans un certain mutisme. On suspecte une méfiance et une réticence pathologique sous tendu par un probable délire de persécution. Elle n’a pas conscience des troubles et du fait d’une abolition du discernement, son consentement ne peut être recueilli.' Le certificat médical de 24h met en avant 'un émoussement persistant et discordance idéo-affective','une désorganisation psycho-comportementale légèrement visible', 'une amnésie des faits qui l’ont conduit ici mais se rappelle d’une période d’insomnie et d’une anxiété importante', et d’une adhésion faible aux soins avec une négociation dans la prise des traitements. A 72h, l’état de santé de Mme [M] [Z] est apparu en amélioration même si la conscience des troubles était encore fragile avec une certaine désorganisation psychique amenant des propos flous.
14- S’agissant de la poursuite de l’hospitalisation, le Dr [T] indique, dans son avis motivé du 16 janvier 2026, que le discours de Mme [M] [Z] est cohérent, non logorrhéique mais qu’il 'persiste une intolérance à la frustration exprimée, une imprévisibilité a minima, sans tension interne. La thymie évolue vers l’euthymie et les fonctions instinctuelles s’améliorent. L’observation clinique se poursuit afin de s’assurer de l’efficacité sur la durée et de la tolérance du traitement en cours de réajustement et de consolider l’alliance dans les soins'. Le médecin conclut que : 'au vu de l’état clinique actuel, il est nécessaire de maintenir la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence en hospitalisation complète.'
15- [Localité 6] égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les seules déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Mme [M] [Z] et dont elle a récemment pris conscience ce qui rend son consentement très fragile, et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et la mise en place d’un traitement efficace et adapté au long cours.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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