Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 févr. 2025, n° 21/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 décembre 2020, N° 20/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 60 - OISE ( [ Localité 4 ] ) c/ Société [ 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Février 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00767 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDALC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00599
APPELANTE
CPAM 60 – OISE ([Localité 4])
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEE
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024, 6 décembre 2024, 20 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 21 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) d’un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [3] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [O], salarié de la société, en qualité de coordonnateur aires aéronautiques, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 juillet 2019.
Le 8 juillet 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail transmise à la caisse faisant mention d’un accident survenu à son salarié le 6 juillet 2019 à 20h30 et précisant :
— Activité de la victime lors de l’accident : l’agent a déclaré après être sorti de sa voiture sur le parking du personnel avoir heurté une bordure, sans tomber,
— Nature de l’accident : l’agent a déclaré, après être sorti de sa voiture sur le parking du personnel avoir heurté avec ses pieds une bordure sans tomber et a ressenti une douleur dans le bas du dos et la jambe droite,
— l’employeur a précisé qu’un courrier de réserves serait adressé ultérieurement,
— Siège des lésions : tronc (dos – torse et organes),
— Nature des lésions : douleur liée à l’effort,
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 21h00 à 06h15,
— Accident connu, tel que décrit par la victime, par les préposés de l’employeur le 6 juillet 2019 à 20h38.
Le certificat médical initial, rédigé le 6 juillet 2019 au service médical d’urgence de l’aéroport de [5], constate une 'lombosciatalgie droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2019.
Par courrier du 30 juillet 2019, l’employeur a émis des réserves quant aux réelles circonstances et donc au caractère professionnel de l’accident.
Après instruction, le 2 octobre 2019, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, sur rejet implicite, le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du 7 décembre 2020 a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
— dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 2 octobre 2019 de l’accident du travail survenu le 6 juillet 2019 à M. [O],
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que la caisse ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et d’une lésion en résultant, autrement que par les seules allégations du salarié, alors que la société produit des éléments de nature à établir une cause totalement étrangère permettant de justifier la survenance de la lésion.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé posté le 6 janvier 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
— Dire et juger recevable son appel,
— Dire et juger que la péremption d’instance n’est pas acquise,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
— Dire et juger opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre dont a été victime M. [O] le 6 juillet 2019,
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société
demande à la cour de :
A titre liminaire,
— juger que la péremption d’instance pour défaut de diligence par les parties durant plus de 2 ans est acquise,
A titre principal :
— confirmer le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu’il a :
' déclaré son recours recevable et bien fondé,
' lui a dit inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 2 octobre 2019 de l’accident du travail survenu le 6 juillet 2019 à M. [O],
' condamné la caisse aux dépens de l’instance,
— rejeter les demandes de la caisse.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 31 mai 2024 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption d’instance
Moyens des parties
La société oppose la péremption de l’instance acquise le 6 janvier 2023, au motif que la caisse après sa déclaration d’appel du 6 janvier 2021 n’a accompli aucune diligence pendant plus de deux ans.
La caisse répond que le délai de péremption ne court qu’à compter de la date à laquelle des diligences ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction or aucune diligence n’a été mise par la juridiction à la charge des parties.
Elle ajoute que dans le cadre d’une procédure orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire et que la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer et qu’il en résulte que le délai de péremption n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe au 31 mai 2024 dans la convocation.
Sur ce la cour,
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2e , 17 novembre 1993, n° de pourvoi 92-12807, 6 décembre 2018, n° de pourvoi 17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer ( Civ. 2e, 15 novembre 2012, n° de pourvoi 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, à la suite de la déclaration d’appel, les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 31 mai 2024, date à laquelle les parties ont déposé leurs conclusions et l’affaire a été plaidée.
Le moyen tiré de la péremption de l’instance ne peut donc prospérer.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle
Moyens des parties
La caisse soutient que les faits allégués survenus sur le parking de l’entreprise peu avant la prise de poste de M. [O] répondent à la qualification d’accident du travail ; que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer et n’est pas renversée; que la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [O] est donc opposable à la société.
La société réplique que pour réunir les conditions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale la caisse doit apporter la preuve qu’un accident s’est produit aux temps et lieu du travail et qu’il a engendré une lésion, ce que la caisse ne fait pas; qu’elle a émis des réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées par le salarié relevant des incohérences dans ses déclarations mais que la caisse a décidé de prendre en charge le sinistre sans lever les doutes sur les seules allégations du salarié.
Sur ce la cour,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident résulte des seules allégations de la victime.
Le salarié, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [O] a déclaré qu’il avait été victime d’un accident survenu le
6 juillet 2019 à 20h30, sur le parking du personnel, étant précisé que ses horaires de travail étaient de 21h00 à 06h15.
La société a émis les réserves annoncées dans la déclaration d’accident du travail, par lettre du 30 juillet 2019.
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle à l’issue d’une instruction, par décision notifiée le 2 octobre 2019.
Il ressort du questionnaire complété par M. [O], à l’occasion de l’enquête menée par la caisse que le salarié a prévenu le jour de l’accident son supérieur hiérarchique par téléphone ; qu’il confirme qu’il n’y avait pas de témoin, 'en vacation de nuit je commence à 21h alors que mes collègues à 20h’ ; qu’il a trébuché sur une bordure de trottoir sur le parking du lieu de travail.
Il ressort de la lettre de réserves rédigée par la Directrice Aires Aéronautiques de la société que :
'M. [O] est affecté aux aires aéronautiques, et travaille sur un tableau de service en continu et à mi-temps, avec des vacations en journée ou de nuit.
Précédemment, M. [O] avait eu quatre jours de repos du lundi 1er au jeudi 4 juillet, et avait effectué une vacation de soirée en 14h00 x 23h15 le vendredi 5 juillet.
Concernant le déroulement de la journée de l’accident déclaré – samedi 6 juillet 2019 :
M. [O] était prévu en vacation de nuit, avec une prise de service à 21h00 sur son lieu de travail qui se trouve en zone réservée sur la piste. Le parking étant situé en zone publique, M. [O] doit passer le Poste d’Accès Routier Inspection Filtrage (PARIF) pour accéder au bâtiment de piste où se situe son poste de travail.
Peu avant 20h30, M. [O] a contacté son responsable opérationnel, pour l’informer que suite à une chute à son domicile, il serait probablement absent de sa vacation de nuit, et aurait précisé se rendre aux urgences proches de son domicile.
Le responsable opérationnel a informé la gestionnaire par mail, et a confirmé l’absence et l’arrêt par un second mail aux abords de 22h00, après avoir eu de nouveau M. [O] au téléphone, qui aurait affirmé avoir glissé dans ses escaliers et s’être fait mal au dos en se rattrapant à sa rampe (cf. mails du responsable en pièces jointes).
Ce soir-là, aucun collègue n’a vu M. [O].
Le lundi 8 juillet au matin, la gestionnaire a pris connaissance de l’accident déclaré le samedi
6 juillet à 20h38 par M. [O] au service médical d’urgence de l’aéroport, qui rapporte que ce dernier aurait heurté une bordure sur le parking de son lieu de travail, après être sorti de sa voiture.'
La société produit un message électronique rédigé par le responsable d’exploitation de permanence – gestion et sécurité des Aires – le 6 juillet 2019 à 20h30 qui indique :
'Bonsoir,
Suite à une chute dont à cet instant nous avons peu d’éléments à communiquer, [H] [O] ne sera pas en mesure d’assurer sa vacation de nuit.
Il se rend aux urgences proches de son domicile et nous tiendra informés.
Cordialement
[J] et [L]'
La société produit un second message rédigé par le responsable d’exploitation de permanence – gestion et sécurité des Aires- le 6 juillet 2019 à 21h59 qui indique :
'Re bonsoir. Il a glissé dans ses escaliers, lombalgie, arrêt de travail jusqu’au 10/07 inclus.
Cdt [L]'.
Au regard de ces éléments, même après une instruction, la caisse ne pouvait se contenter des seules allégations du salarié, les éléments qui lui étaient fournis étant, au vu d’éléments totalement en contradiction, insuffisants à établir la survenance matérielle au temps et au lieu du travail de la lésion déclarée.
En l’absence de témoignage complétant les déclarations du salarié, alors que des salariés étaient présents ce soir là et en présence d’éléments permettant de mettre en doute les circonstances de l’accident telles que décrites par M. [O] dans sa déclaration, la caisse n’établit pas, dans ses rapports avec l’employeur, la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 6 juillet 2019 dont l’assuré a déclaré avoir été victime.
La caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 6 juillet 2019 dont l’assuré a déclaré avoir été victime.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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