Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juin 2025, n° 24/04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2024, N° 19/04706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/328
Rôle N° RG 24/04223 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2KG
[5]
C/
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :03 juin 2025
à :
— [3]
— Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04706.
APPELANTE
[5], demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [V] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 février 2019, la [6] a mis en demeure M. [R] [Y] de payer la somme de 5 816,89 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières servies à tort du 24 mai 2018 au 21 décembre 2018 au titre de l’assurance maladie.
M. [Y] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la Caisse, suivant courrier du 4 avril 2019; il lui a été notifié réception de son recours, le 16 avril suivant.
Le 8 juillet 2019, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation, se fondant sur la décision implicite de rejet de son recours de la commission.
Puis, le 22 octobre 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet du recours.
Le 31 octobre 2022, M. [Y] a saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le pôle social a :
— fait droit à la demande de contestation de l’indu,
— constaté que le versement des indemnités journalières à compter du 24 mai 2018 et interrompu le 21 décembre 2018 était fondé sur une nouvelle pathologie de type cervicalgie ultérieurement affinée en névralgie d’Arnold,
— renvoyé M. [Y] devant la [4] pour être rempli de ses droits,
— débouté la [4] de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [Y] au paiement de la somme ramenée à 5 589,84 euros au titre de l’indu,
— condamné la [4] aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— M. [Y] a justifié de la souffrance d’une nouvelle pathologie en lien avec les arrêts de travail initial et de prolongation à compter du 24 mai 2018;
— la [4] ne justifie pas de la réalité de l’indu alors qu’elle a la charge de la preuve.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mars 2024,la [6] a relevé appel du jugement dans des forme et délai qui ne sont pas contestés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 1er avril 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— constater que les avis d’arrêt de travail pour la période du 24 mai 2018 au 20 septembre 2018 portent sur la même pathologie que celle pour laquelle la Caisse a notifié la cessation des indemnités journalières suite à expertise non contestée,
— condamner M. [Y] à lui rembourser la somme de 2 807,55 euros, au titre des indemnités journalières versées indument du 24 mai 2018 au 20 septembre 2018,
— débouter M. [Y] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que, pour la période de l’indu, soit les arrêts de travail ne sont pas justifiés car en lien avec le syndrome dépressif et donc non indemnisable, soit ils sont justifiés au regard d’une pathologie différente ce qui n’est pas démontré par les pièces de M. [Y]. Elle rappelle que seules des prescriptions médicales d’arrêt de travail font foi pour permettre le versement d’indemnités journalières.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, annuler la décision de notification d’indu, condamner la Caisse à reprendre le paiement des indemnités journalières non perçues depuis le 21 décembre 2018 et à lui verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner enfin la Caisse aux dépens.
L’intimé réplique que :
— il a repris son emploi auprès de la société [7] après la date de consolidation fixée par les experts au 28 février 2018 ;
— son contrat de travail s’est trouvé suspendu du fait d’une nouvelle pathologie à compter du 24 mai 2018 ;
— une IRM pratiquée le 7 août 2018 a permis de diagnostiquer une névralgie d’Arnold ; la nouvelle maladie a donc été médicalement constatée ; les arrêts de travail, initial puis de prolongation, sont corroborés par les éléments médicaux produits : compte-rendu d’IRM et certificats médicaux.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l’article L 162-4-1 de continuer ou de reprendre le travail.
En l’espèce, il est ressort des éléments du protocole d’expertise de février 2018 et de l’expertise médicale du 22 mars 2018 que M. [Y] a bénéficié d’une prise en charge au titre d’un arrêt maladie pour une symtomatologie anxio-dépressive à compter du 22 juillet 2017 et a été estimé apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 28 février 2018. La décision d’aptitude et d’arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette dernière date n’a pas été contestée par M. [Y].
Ce dernier justifie avoir repris son poste de travail auprès de la société [7] par la production aux débats des bulletins de paie afférents au mois de mars, avril et mai 2018 et l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail, le 10 avril 2018, avec proposition d’un mi-temps thérapeutique suivi d’un avis d’inaptitude temporaire du 5 juin 2018.
Il est encore établi que M. [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail initial, le 24 mai 2018 pour la période du 24 mai au 1er juin 2018, d’un autre arrêt de travail initial du 6 juin 2018 suivi d’arrêts de travail de prolongation couvrant la période du 6 juin 2018 au 31 janvier 2019.
Certes, comme constaté par les premiers juges, les arrêts de travail destinés au service du contrôle médical sont difficilement lisibles, particulièrement en ce qui concerne les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail. Pour autant, cette difficulté ne saurait nuire à l’assuré qui n’en est pas responsable.
La [4] justifie avoir servi des indemnités journalières à M. [Y] au regard des différents arrêts, du 27 mai au 1er juin 2018 après trois jours de carence, du 2 juin au 5 juin 2018 puis du 6 juin au 21 décembre 2018.
Le pôle social a, à bon droit, rappelé qu’en matière d’indu, la charge de la preuve repose sur la [6], celle-ci devant démontrer que les indemnités journalières ont été servies à tort.
Or, aucune des pièces produites par la Caisse est de nature à l’établir alors, qu’à l’inverse, les éléments médicaux fournis par M. [Y] permettent d’expliquer les arrêts de travail listés précédemment, la pathologie diagnostiquée, le 7 août 2018, gràce à une IRM, étant d’une autre nature que celle ayant justifié les arrêts de travail antérieurs au 28 février 2018.
Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’indu infondé et rejeté la demande en paiement de la [6].
Par contre, non saisi d’une contestation autre que celle relative à l’indu, les premiers juges ne pouvaient sans statuer ultra petita renvoyer M. [Y] devant la Caisse afin d’être rempli de la poursuite de ses droits. La cour ne peut pas davantage condamner l’appelante à la reprise du paiement des indemnités journalières depuis le 21 décembre 2018.
La [6] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’indu infondé et rejeté la demande en paiement de la [6],
Infirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau
Déboute M. [R] [Y] de sa demande tendant à obtenir la reprise du paiement des indemnités journalières depuis le 21 décembre 2018 par la [6],
Y ajoutant
Condamne la [6] aux dépens d’appel,
Condamne la [6] à payer à M. [R] [Y] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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