Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 nov. 2024, n° 22/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 28 mars 2022, N° 21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS [ 5 ], LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE, CPAM |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02396 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVBJ
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA MAYENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Quimper – Pôle Social
Références : 21/00177
****
APPELANTE :
La SAS [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail, en émettant des réserves, concernant M. [K] [W], salarié en tant qu’animateur d’équipe de magasin, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 29 septembre 2020 ; Heure : 12h30 ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : réunion CSE ;
Nature de l’accident : malaise ;
Siège et nature des lésions : autres ;
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 4] ;
Horaires de travail le jour de l’accident : 08h00 à 17h00 ;
Accident connu le 29 septembre 2020 par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2020 par le docteur [P], fait état d’un 'malaise avec aphasie, hémiplégie droite avec paralysie faciale, hématome du tronc cérébral’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2020.
Par décision du 26 janvier 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 mars 2021, la société a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 28 juillet 2021.
Par jugement du 28 mars 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
— déclaré bien fondée la décision de prise en charge de l’accident de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise de M. [W], survenu le 29 septembre 2020, inopposable à son égard, les critères de l’accident du travail n’étant pas réunis ;
à titre subsidiaire :
— de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise de M. [W], survenu le 29 septembre 2020, inopposable à son égard, les lésions ayant manifestement une cause totalement étrangère au travail et la caisse ayant mené une instruction insuffisante ;
à titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, les objectifs étant définis dans son dispositif ;
— de préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [B], médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— de faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [B], médecin conseil de la société, l’ensemble du dossier médical de M. [W], en ce compris et en particulier le compte rendu d’hospitalisation initial, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— de communiquer au docteur [B], le rapport qui sera déposé par l’expert.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2023, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont a été victime M. [W] le 29 septembre 2020 ;
— rejeter la demande d’expertise médico-judiciaire ;
— débouter la société de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestion du caractère professionnel de l’accident et son opposabilité à l’employeur
La société [5] soutient que le malaise dont a été victime M.[W] ne constitue pas un accident du travail mais une simple lésion puisqu’il est intervenu en dehors de tout fait traumatique et de tout effort particulier, les conditions de travail étant normales. Subsidiairement, elle fait valoir que le malaise dont a été victime M. [W] a pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail et que la caisse aurait dû procéder à des examens complémentaires par l’entremise de son service médical suivant les recommandations de la charte des accidents du travail et maladies professionnelles.
La caisse fait valoir que le malaise étant intervenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le malaise aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)
En l’espèce, il n’est pas contesté que le malaise de M. [W] est intervenu soudainement au temps et au lieu du travail. Il bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
Dans les relations entre la caisse et l’employeur, il appartient à ce dernier qui entend contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail en administrant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’employeur se prévaut de l’avis de son médecin selon lequel aucun élément d’origine traumatique ne peut expliquer l’accident hémorragique et que le malaise de M. [W] n’a aucun lien avec son travail, s’agissant de la manifestation spontanée d’une pathologie vasculaire sans facteur déclenchant identifié, le cadre de la réunion étant tout à fait normal.
Cet avis ne fait qu’exprimer une opinion et émettre des hypothèses suivant les déclarations de l’employeur qui se prévaut des conditions dans lesquelles serait survenu le malaise lors d’une réunion du comité économique et social sans tension notable ainsi qu’en attestent les personnes présentes.
Il convient de relever cependant que les attestations produites par l’employeur sur le déroulement de la séance du comité économique et social ne correspondent pas au ressenti de M. [W] qui dans sa réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, fait état, lors de cette réunion, des contradictions incessantes de la direction. En outre, il est établi que le malaise a eu lieu alors que M. [W] prenait la parole en public au sujet d’un dossier particulier. Ce seul fait est générateur de stress.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse n’avait pas l’obligation de faire procéder à des investigations complémentaires sur l’imputabilité du malaise au travail dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les conditions de travail étaient totalement étrangères à la survenue de l’accident, ni que le malaise trouvait uniquement sa cause dans l’évolution d’un état antérieur, étant précisé que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles est dépourvue de portée normative.
Dès lors, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le malaise dont a été victime M. [W] le 29 septembre 2020 a une origine totalement étrangère au travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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