Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQRN
ORDONNANCE
Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [M], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [L] [I], né le 06 Août 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Dounia GHETTAS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [L] [I], né le 06 Août 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 octobre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2026 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [L] [I], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [L] [I], né le 06 Août 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 janvier 2026 à 11h45,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [W] [L] [I], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [L] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [X] [W] [L] [I], né le 6 août 2003 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 10 décembre 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bayonne, par ordonnance du 15 décembre 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Pau le surlendemain.
2. Par requête enregistrée au greffe le 8 janvier 2026 à 16 heures 47, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 9 janvier 2026 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [I],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
— autorisé le maintien en rétention administrative de M. [L] [I], pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 12 janvier 2026 à 11 heures 45, le conseil de M. [L] [I], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
— à ce qu’il soit ordonné la remise en liberté de l’appelant et à titre subsidiaire qu’il soit ordonné son assignation à résidence chez sa grand-mère,
— d’accorder au même le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, outre un montant de 1.200 € par application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu, au visa de l’article R.741-3 du CESEDA, qu’il n’est pas justifié des pièces utiles permettant de fonder qu’il existe des perspectives suffisantes d’un retour rapide de l’appelant en Algérie.
Il estime également que son adversaire n’a pas rapporté la preuve de ce qu’un laissez passer sera délivré prochainement.
De même, il affirme que son client dispose d’un hébergement, sa grand-mère ayant réalisé une attestation en ce sens, qu’il justifie donc de garantie de représentation suffisantes.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il observe en premier lieu que son adversaire ne justifie d’aucune pièce d’identité, de revenus déclarés sur le territoire national et qu’il s’oppose à tout éloignement.
Par ailleurs, il remarque qu’en l’état de la procédure, la saisine des autorités consulaires algériennes est suffisante pour fonder un retour de l’intéressé dans de brefs délai dans son pays d’origine, qu’une relance a été effectuée postérieurement et qu’il n’existe pas à ce jour de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.
7. M. [L] [I] a eu la parole en dernier, a ajouté espérer être libéré et qu’il quittera la France le plus vite possible pour rentrer en Algérie.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 à 18 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. [L] [I], le 12 janvier 2026 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et en ce qu’il est motivé.
2 – Sur le fond
10. Il résulte de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate en premier lieu, comme l’a exactement relevé le premier juge, qu’il résulte des éléments communiqués que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction d’y retourner pendant une période de 3 ans du 28 octobre 2023, mais qu’il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dans les faits, faute d’avoir exécuté depuis plus de 2 ans cette décision.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile propre en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce en ce sens.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, notamment en ce qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, alors que cet élément constitue une condition indispensable à une telle mesure prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
13. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 10 décembre 2025 des autorités consulaires algériennes et leur relance le 5 janvier 2026, ces diligences sont suffisantes en l’état. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. De même, il sera observé que la dernière relance, effectuée depuis la dernière décision rendue, permet de retenir qu’il n’existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté au vue de ces seuls motifs, cette décision sera donc confirmée.
3 – Sur les demandes connexes
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
15. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [L] [I] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
16. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [L] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 janvier 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [L] [I],
Constatons que M. [L] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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