Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 24/18053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/18053 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIJJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Octobre 2024
Date de saisine : 05 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2024020375 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 12 Septembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. CLM DEPANNAGE prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20240536
Intimées :
S.A.S. AWP FRANCE
Société AP SOLUTIONS GMBH, immatriculée au Registre de Munich sous le numéro HRB177695 en son établissement [Adresse 2], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le uméro 922 238 068 venue aux droits d’AWP FRANCE, société de droit étranger immatriculée au RCS de BOBUGNY sous le numéro 922 238 068, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 – N° du dossier 33875
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la SARL CLM DEPANNAGE à payer à la SAS AWP France la somme de 35 645,08 euros au taux d’intérêt correspondant au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 juillet 2023 ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale formulée par la SARL CLM DEPANNAGE ;
— Rejeté la demande d’enlèvement et de prise en charge des frais de gardiennage des véhicules accidentés formée par la SARL CLM DEPANNAGE ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SAS AWP France ;
— Condamné la SARL CLM DEPANNAGE aux dépens,
— Condamné la SARL CLM DEPANNAGE à payer la somme de 6000 euros à la SAS AWP France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 octobre 2024, la société CLM DEPANNAGE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 15 novembre 2024, la société AP SOLUTIONS venant aux droits de la société AWP France a formé un incident en vue de voir :
— ORDONNER la radiation de l’appel interjeté par la société CLM DEPANNAGE le 23 octobre 2024, à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de PARIS du 12 septembre 2024,
— CONDAMNER la société CLM DEPANNAGE à payer à la société AP SOLUTIONS GmbH, venue aux droits d’AWP France, une indemnité de procédure d’un montant de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CLM DEPANNAGE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, elle maintient sa demande de radiation et porte sa demande au titre des frais irrépétibles à 3.800 euros. Elle conclut au rejet des prétentions adverses.
A l’appui, elle fait valoir que la société CLM DEPANNAGE n’a pas exécuté la décision alors même qu’elle avait les moyens financiers pour s’exécuter.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, la société CLM DEPANNAGE demande au conseiller de la mise en état :
A titre principal,
— DECLARER IRRECEVABLE la société AP SOLUTIONS GMBH de sa demande de radiation,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la société AP SOLUTIONS GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société AP SOLUTIONS GMBH à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Elle affirme que les conclusions d’incident du 15 novembre 2024 n’étaient pas adressées au conseiller de la mise en état. Elle ajoute que la société AP SOLUTIONS se fondait sur l’article 526 du code de procédure civile qui a été abrogé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Elle soutient que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle entraînerait son état de cessation des paiements et qu’elle l’empêcherait de faire valoir ses droits devant la cour d’appel.
L’incident a été plaidé le 23 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la société CLM DEPANNAGE, tant les conclusions du 15 novembre 2024 que celles du 22 janvier 2025 sont adressées au conseiller de la mise en état.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation de l’appel
Il sera relevé que dans ses dernières conclusions, la société AP SOLUTIONS venant aux droits de la société AWP France fonde sa demande sur l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige.
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Les documents comptables relatifs à l’exercice 2023/24 produits aux débats établissent que la société CLM DEPANNAGE a réalisé un chiffre d’affaires de 191.553 euros. Si le résultat a été déficitaire pour un montant de 39.444 euros, les réserves s’élevaient à 70.525 euros. Les relevés de compte bancaires versés aux débats faisant apparaître un solde négatif de 967,15 euros au 31 décembre 2024 n’apparaissent pas établir les difficultés financières alléguées en l’absence de démonstration qu’il s’agit du seul compte bancaire de la société CLM DEPANNAGE. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
En ce qui concerne le droit d’accès au juge d’appel, il sera rappelé que ce droit doit être mis en balance avec le droit pour le créancier d’être protégé contre un appel dilatoire et le but d’assurer une bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Or la société CML DEPANNAGE n’a pas manifesté de volonté de déférer à la décision attaquée puisqu’elle n’a versé aucune somme même minime au titre de la condamnation prononcée à son encontre.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°24/18053.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société CML DEPANNAGE. Cette société sera également condamnée à payer à la société AP SOLUTIONS venant aux droits de la société AWP France la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de ce chef de la société CML DEPANNAGE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la société AP SOLUTIONS venant aux droits de la société AWP France ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°24/18053 ;
Condamnons la société CML DEPANNAGE à payer à la société AP SOLUTIONS venant aux droits de la société AWP France la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de ce chef de la société CML DEPANNAGE ;
Condamnons la société CML DEPANNAGE aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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