Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 juillet 2023, N° 20/477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or
C/
Société [5]
C.C.C le 7/05/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00448 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHUF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 13 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/477
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [S] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 pour être prorogée au 17 avril 2025 et 7 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2018, Mme [B], employée par la société [5] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une « ténosynovite épaule gauche (tendinopathie complexe) », en renseignant le 28 août 2018 pour date de la 1ère constatation médicale, à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 28 août 2018 constatant une « affection périarticulaire n° 57 des maladies professionnelles atteinte épaule gauche (tendinopathie complexe) ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or (la caisse) a notifié, par courrier du 23 janvier 2019, à la société, sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [B] sous la désignation suivante : « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, et datée du 5 juin 2018.
Après son rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de sa contestation de cette décision, lequel, par jugement du 13 juillet 2023, a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que la notification du « 29 mai 2019 », emportant prise en charge de la pathologie (tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de l’épaule gauche avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs) déclarée par Mme « [B] », est inopposable à la société,
— dit que la caisse devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société,
— mis les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2024, elle demande de :
— infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
— constater qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire,
— constater que l’ensemble des conditions du tableau n°57A, tant médicales qu’administratives, sont remplies,
— confirmer le bien fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 28 août 2018,
— confirmer l’opposabilité à la société de cette décision de prise en charge et de l’intégralité de ses conséquences financières,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de la société et la condamner aux dépens.
Aux termes ses conclusions adressées par courrier du 11 décembre 2024 à la cour, la société demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire pôle social de Dijon le 13 juillet 2023 et dire et juger que :
à titre principal,
— la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 août 2018 par Mme [B] lui est inopposable, les dispositions de l’article R 441-14 III du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
à titre subsidiaire,
— la décision prise par la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de l’affection présentée par Mme [B] lui est inopposable, la preuve du caractère professionnel de cette affection n’étant pas établie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé oral des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Sur le caractère contradictoire de l’instruction
La société soutient que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de la salariée lui est inopposable, d’abord pour avoir retenu la date du 5 juin 2018, un arrêt maladie simple, comme date de première constatation médicale de la maladie, sans que ce certificat ne réponde aux exigences de l’article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, ensuite pour avoir enfreint les dispositions de l’article R 441-14 III du même code sur l’obligation de l’informer des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, faute de lui avoir communiqué, d’une part ce certificat mais encore, le certificat médical de prescription des examens qui ont permis au médecin conseil de la caisse de retenir cette date du 5 juin 2018 et le compte rendu de ceux-ci dans leur partie purement administrative ainsi que, d’autre part, les certificats médicaux de prolongation.
Mais d’abord, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et ne figure pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de sécurité sociale, de sorte que le moyen tiré de sa non-conformité aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de son absence de communication à l’employeur est inopérant.
Néanmoins, il appartient à la caisse d’informer l’employeur de tout changement dans les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et notamment en cas de changement de la date de première constatation de la maladie professionnelle et au juge de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation a été retenue.
En l’espèce, la déclaration de la maladie professionnelle de la salariée du 28 août 2018 mentionne comme date de première constatation médicale cette même date du 28 août 2018 ainsi que le certificat médical initial qui y est associé.
Le médecin conseil de la caisse a cependant retenu, dans la fiche « colloque médico-administratif maladie professionnelle » du 2 janvier 2019, la date du 5 juin 2018 comme date de première constatation médicale, en précisant qu’elle avait pu être fixée au vu d’une radio/écho.
A la demande de la société, la caisse lui a transmis, par courrier électronique du 17 janvier 2019, les pièces constitutives du dossier, dont la fiche colloque médico-administrative précitée, de sorte que la société a eu connaissance de la référence à l’examen d’imagerie à partir duquel la date de première constatation a été fixée.
Il s’ensuit que, nonobstant sa non production par la caisse, ces éléments, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges dans leur motivation, étaient en mesure de permettre à l’employeur d’être informé sur les conditions de fixation de la date de première constatation par le médecin conseil de la caisse.
En revanche, contrairement à ce qu’ils ont jugé sur le dernier grief soulevé par la société à l’appui de son moyen sur l’irrégularité de la procédure d’instruction, les certificats médicaux de prolongation n’ont pas, comme l’appelante le soutient à juste titre en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation intervenu depuis le prononcé du jugement déféré, à figurer au dossier d’instruction mis au contradictoire de l’employeur (Ccass, 2ème civ, 16 mai 2024, pourvois n° 22-15.499 et 22-22.413).
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la caisse a respecté son obligation d’information de sorte que le moyen d’inopposabilité soulevée à titre principal par la société n’est pas fondé.
Sur les conditions du tableau
Subsidiairement, la société fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] lui est inopposable faute pour la caisse de rapporter la preuve de son caractère professionnel et qui, ne remplissant aucune des conditions du tableau n°57 A1, imposait à la caisse de saisir un comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CCRMP).
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
Sur la désignation de la pathologie
La société fait valoir que le certificat médical initial ne désigne pas comme telle une maladie inscrite au tableau n°57 A, et que la caisse ne peut valablement se réfugier derrière l’avis de son médecin conseil pour établir que la pathologie décrite dans ce certificat correspond à l’une des pathologies inscrites à ce tableau, dans la mesure où seul le colloque médico-administratif désigne la pathologie inscrite au tableau sans en démontrer le bien fondé à l’employeur.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque lorsque tous les éléments constitutifs de la maladie visée au tableau ne résultent pas du certificat médical initial.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [B] a été instruite au regard du tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant l’épaule, qui prévoit les maladies suivantes :
— tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
— rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Le certificat médical initial du 28 août 2018 joint à la déclaration de la maladie professionnel établie à cette même date par Mme [B] fait état d’une : « affection périarticulaire n° 57 des maladies professionnelles atteinte épaule gauche (tendinopathie complexe) » et la notification du 23 janvier 2019 de la décision de prise en charge de la maladie la désigne comme suit : « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », au titre du tableau n° 57/ affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Ces documents ne visent dès lors pas l’ensemble des éléments constitutifs de la maladie visée au tableau.
Cependant, le colloque médico-administratif du 2 janvier 2019, après avoir précisé que la date du 5 juin 2018 pour première constatation médicale de la maladie a pu être fixée en fonction d’une radio/echo, mentionne le code syndrome 057AAM96B correspondant à « coiffe des rotateurs : tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante épaule gauche », et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Et, contrairement à ce que soutient la société la désignation de la pathologie inscrite au tableau n° 57 A dans le colloque medico-administratif par le médecin conseil de la caisse suffit à rapporter la preuve de la correspondance de la maladie déclarée avec ledit tableau dès lors que ce dernier affirme sans ambiguïté au sein du colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires sont remplies et qu’elles sont objectivées par un élément extrinsèque constitué de la radio/echo, étant fait observer que le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif à la tendinopathie aiguë ne prévoit aucune condition réglementaire particulière, aucune objectivation de la maladie par un examen complémentaire n’étant exigé, au contraire de la tendinopathie chronique.
Il n’existe dès lors aucun doute sur la nature de la maladie prise en charge, qui correspond à la maladie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » du tableau n°57A des maladies professionnelles et en comporte tous les éléments constitutifs.
En conséquence, la condition liée à la désignation de la maladie est remplie.
Sur le délai de prise en charge
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit pour la tendinopathie aiguë non rompue non qualifiante un délai de prise en charge de 30 jours, lequel s’entend de la période qui s’est écoulée entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie.
La société soutient que le délai de prise en charge de 30 jours est dépassé dans la mesure où il s’est écoulé plus de 30 jours entre le 5 juin 2018, date à compter de laquelle Mme [B] n’était plus exposée au risque et le 28 août 2018, date du certificat médical initial qui diagnostique la pathologie.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L 461-1, L 461-2 et D 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
Or si dans un premier temps, la caisse a enregistré la demande de maladie professionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 28 août 2018, correspondant à la date indiquée dans le certificat médical initial, elle l’a fixée dans son rapport d’enquête administrative, puis dans le courrier de notification de prise en charge du 23 janvier 2019, au 5 juin 2018, conformément à la date retenue par le médecin conseil en fonction d’un élément extérieur objectif, s’agissant d’une imagerie médicale, lors du colloque médico-administratif intervenu le 2 janvier 2019 auquel l’employeur a eu accès pendant l’instruction.
Et dans la mesure où il n’est pas discuté que la fin d’exposition au risque se situe au 5 juin 2018, date à laquelle la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail, la preuve est donc rapportée par la caisse, au vu de la date du 5 juin 2018 de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil, du respect du délai de prise en charge.
Sur la condition relative à la liste limitative des travaux
Le tableau n° 57A relatif à la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs mentionne les travaux « comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé ».
En l’espèce, la société soutient que la salariée lève le bras au-dessus de l’horizontale mais pas durant 3h30 cumulé, comme l’a établi le rapport circonstancié de l’infirmière du site sur le poste occupé par Mme [B] et ainsi que l’indiquent tant la salariée que l’employeur dans leur questionnaire respectif, outre que la salariée est droitière alors que la pathologie a été reconnue sur le membre gauche non dominant sans que n’existe la moindre obligation de se servir d’un seul bras du fait de la conception du poste de travail, aucune question sur ce point n’ayant été posée par la caisse.
Mais d’une part, dans son questionnaire, la salariée explique que : « (') Le carrousel n’étant pas réglable, ni inclinable le bras gauche est décollé du corps d’un minimum de 60° suivant la taille de la vérification. Etant petite, je dois à la fois décoller le bras d’un minimum de 60° mais je dois aussi tendre le buste et le bras afin d’atteindre les derniers verres. Ce mouvement est continuel et le bras gauche est beaucoup sollicité ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, la salariée n’évoque dans ses explication aucune limitation de durée du décollement de son bras gauche d’un minimum de 60°, qu’elle évalue en revanche plus loin dans le questionnaire à plus de 3h30 plus de trois par semaine.
D’autre part, la société, qui admet que les travaux de la salariée comportent des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, qu’il explique dans son questionnaire, comme se présentant dans les cas de situation de « Prise de verres sur un socle (appelé secteur) qui sont positionnés pour certains à l’extrémité du secteur, entraînant un allongement du bras pour les saisir. » évalue dans ledit questionnaire le temps journalier de ce mouvement entre 1h et 3h30, sans apporter aucune précision pour le situer le cas échéant dans cet écart, que le rapport de l’infirmière du site dont se prévaut la société, taisant sur la durée de ce mouvement, ne précise pas davantage, de sorte que la propre réponse de la société ne contredit pas l’évaluation tant de la salariée que de la caisse d’au moins 3h30 par jour, laquelle est d’ailleurs cohérente en proportion de la cadence de 1 000 verres en moyenne contrôlés et/ou dépoussiérés par jour par la salariée, telle qu’elle résulte du rapport de l’infirmière du site lui-même.
Enfin l’enquêteur de la caisse livre dans son rapport du 18 décembre 2018 une description précise et circonstanciée du poste de travail de Mme [B] suite à son observation sur le site, dont il ressort que les travaux comportant des mouvements de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° durent au moins 3h30 par jour en cumulé, description et analyse du poste qu’aucun des éléments émanant de l’employeur ne vient contredire.
Ainsi la caisse rapporte la preuve de l’exposition au risque défini au tableau.
Dès lors, la caisse ayant respecté son obligation d’information et l’ensemble des conditions administratives du tableau 57 A étant remplies, la notification de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] doit être déclarée opposable à la société, sans avoir à procéder par conséquent à la désignation d’un CRRMP.
Le jugement sera par donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau,
Dit que la notification du 29 janvier 2019, emportant prise en charge par la caisse d’assurance maladie de la Côte-d’Or, de la pathologie déclarée le 28 août 2018 par Mme [B], est opposable à la société [5] ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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