Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 21/10414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 octobre 2021, N° 17/00879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10414 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3C5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00879
APPELANT
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [I] [N] ou Me [W] [C] en qualité de Mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE CGVL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [S] prise en la personne de Me [L] [S] en qualité de Mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE CGVL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décisiona été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Nouvelle CGVL a engagé M. [B] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2006 en qualité de chauffeur poids lourd.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 7 novembre 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2016 puis a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 28 novembre 2016.
Le 14 novembre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de son licenciement.
Le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 7 février 2019, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Nouvelle CGVL puis, par jugement du 2 mars 2020, prononcé l’arrêt du plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire de la société Nouvelle CGVL, désignant en qualité de mandataires liquidateurs la société MJ Synergie, prise en la personne de Me [N] ou Me [C], et la société [S], prise en la personne de Me [L] [S]. Ces deux sociétés ès qualités et l’AGS CGEA de [Localité 5] sont intervenus à l’instance.
Par jugement du 19 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux a:
« DIT que le licenciement de Monsieur [B] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave ;
FIXE la créance de Monsieur [B] [V] sur le passif de la SASU SOCIETE NOUVELLE CGVL à la somme suivante :
1 000.00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile :
Cette somme avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Maitre [I] [N] et Maitre [L] [S] en qualité de coliquidateurs judiciaires de la SASU SOCIETE NOUVELLE CGVL de leur demande relative à l’article 700 du Code de Procedure Civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Maitre [I] [N] et Maitre [L] [S] en qualité de coliquidateurs judiciaires de la SASU SOCIETE NOUVELLE CGVL, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement ; ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 16 décembre 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
« – Infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 et notifié le 24 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Meaux ' Section Commerce (RG n° F 17/00879) en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [V] de ses demandes, rappelées en page 2 des présentes.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— En conséquence, fixer au passif de la Société Nouvelle CGVL les sommes suivantes :
— 48.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soitl’équivalent de 18 mois de salaire, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur lors du licenciement prononcé le 28 novembre 2016,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Avec les intérêts légaux de droit,
— Outre les entiers dépens,
— Rendre la décision à intervenir opposable à l’AGS le cas échéant.».
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter [B] [V] de sa demande
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article L 1235-3 du code du travail,
Limiter à 3 mois de salaire le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.»
Les sociétés Nouvelle CGVL, MJ Synergie ès qualités et [S] ès qualités n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée aux sociétés MJ Synergie et [S] ès qualités par actes du 16 février 2022 remis chacun à personne habilitée et l’appelant leur a fait signifier ses conclusions par actes du 12 avril 2022 délivrés selon les mêmes modalités. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Vous avez été embauché dans notre entreprise en qualité de chauffeur PL le 08 novembre 2006. A ce titre, vous n’êtes pas sans ignorer l’importance que nous attachons au bon déroulement des tournées et au respect des directives données par votre exploitation. Or, le 28 octobre 2016, alors que votre planning prévoyait la réalisation de votre coupure de 45 minutes au point de livraison de [Localité 11], vous avez pris seul l’initiative de l’effectuer en stationnant sur la bande d’arrêt d’urgence de l’Autoroute A86 et ce, sans raison valable et fait aggravant, sans juger utile de mettre vos feux de détresse. De plus,l’exploitation a cherché à vous joindre à plusieurs reprises sur votre téléphone professionnel pour recueillir vos explications, en vain.
Vous n’êtes pas sans ignorer que le code de la route prévoit qu’une bande d’arrêt d’urgence n’est pas un lieu cle stationnement mais un emplacement pour les arrêts urgents uniquement. Vous ne pouviez donc vous y arrêter qu’en cas de nécessité absolue, et non pas pour y réaliser votre coupure.
Sachez que votre comportement est inadmissible car ne pas nespecter l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence peut mettre en danger un conducteur en panne et/ou bloquer le passage d’un véhicule d’intérêt général qui se rend à une intervention urgente. En agissant ainsi, vous avez représenté un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et pour votre propre sécurité.
En outre, en ne respectant pas la réglementation du code de la route, vous ternissez notre image de marque.
Lors de votre entretien, vous avez expliqué qu’il n’y avait pas de place sur le parking de la station BP de l’A86 pour vous stationner. Vous vous êtes donc arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence à proximité. Vous avez également précisé que vous n’aviez pas reçu les appels de l’exploitation. Sachez que rien ne vient corroborer votre version des faits. Vos explications n’ont donc pas été de nature à modifier notre appréciation des faits. Vous auriez dû contacter votre exploitation afin de la prévenir de cette situation et trouver une solution pour éviter ce stationnement dangereux.
Nous ne pouvons que déplorer un comportement aussi dangereux de la part d’un chauffeur de votre expérience.
En conséquence, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…).'.
M. [V] invoque le caractère disproportionné de la sanction. Il fait valoir qu’il devait en réalité effectuer sa coupure sur le site de [Localité 7] mais que celui-ci ne le permettait pas et que le stationnement de son véhicule à proximité était impossible, raison pour laquelle il s’est rendu vers la station service Total Access de [Localité 8]. Il prétend que le parking sur place était fermé et qu’ayant quasiment atteint son temps de conduite maximal, il a stationné son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence en actionnant ses feux de détresse, à la sortie de l’aire de repos où d’autres poids lourds se trouvaient. Il nie toute tentative de son employeur de le joindre. Il relève l’absence de préjudice subi par son employeur à raison de son comportement. Il affirme que son licenciement a pour cause les difficultés économiques de la société CGVL depuis l’année 2015.
L’AGS s’en rapporte sur le licenciement, disant ne disposer d’aucun élément sur les faits.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles’et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié d’une part d’avoir effectué sa coupure sur une bande d’arrêt d’urgence sans avoir prévenu l’exploitation, sans raison valable et sans mettre ses feux de détresse, d’autre part de de ne pas avoir répondu aux appels de l’exploitation.
Le conseil de prud’hommes s’est déterminé notamment en retenant que M. [V] ne conteste pas s’être garé sur une bande d’arrêt d’urgence et en se fondant sur les dispositions de l’article R. 421-7 du code de la route qui sauf en cas de nécessité absolue, interdisent aux conducteurs de stationner leur véhicule sur les bandes d’arrêt d’urgence des autoroutes.
Devant la cour M. [V] admet avoir stationné le véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence pour y réaliser sa coupure. Pour justifier des circonstances qui selon lui l’auraient contraint à procéder ainsi, il se fonde sur le compte rendu d’entretien préalable signé par le délégué du personnel l’ayant assisté et sur des photographies d’une rue qui serait selon l’appelant celle de la [Adresse 12] à [Localité 7]. Toutefois, rien ne justifie du lieu et de la date où ces photographies ont été prises. Le seul compte rendu du délégué du personnel est insuffisant à justifier de la teneur des propos tenus à cette occasion et à corroborer le contexte invoqué par M. [V] pour justifier ses agissements, notamment l’impossibilité de stationner là où sa coupure était prévue. Le salarié a commis une faute en se garant sur la bande d’urgence pour sa coupure sans nécessité absolue. En revanche, le défaut de mise en oeuvre des feux de détresse par M. [V] qui le conteste n’est pas établi.
De même, il n’est pas établi au vu des explications et des pièces fournies que M. [V] se soit abstenu de répondre aux tentatives de l’exploitation de le joindre sur son téléphone professionnel.
Il reste que M. [V] a agi en violation des dispositions du code de la route et mis en danger la sécurité des autres usagers ainsi que la sienne alors que ses fonctions de chauffeur poids lourd l’obligeaient en premier lieu au respect du code de la route et à ne pas adopter une attitude dangereuse sur la route. L’affirmation de M. [V] selon laquelle l’employeur aurait en réalité voulu se séparer de lui du fait de difficultés économiques n’est corroborée par aucun élément, la cour notant d’ailleurs que la procédure collective a été ouverte plus de deux ans après son licenciement. En considération de ces éléments, la faute commise par M. [V] constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [V] qui succombe en son appel est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
Ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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