Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 janv. 2026, n° 22/07994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 octobre 2022, N° 20/2314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ], Société [ 7 ] devenue [ 11 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07994 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUPF
Société [7]
C/
[P]
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Octobre 2022
RG : 20/2314
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société [7] devenue [11]
AT de Mr [E] [P]
S/C SCP VIDAL-NAQUET Avocats Associés
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP A. VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
[E] [P]
né le 13 Août 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
[Localité 5]
représenté par Mme [X] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] (le salarié) a été engagé par la société [12], devenue société [7], aux droits de laquelle vient désormais la société [11] (la société, l’employeur), en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 2 avril 2002.
Le 26 juin 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 24 juin 2020, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : 'déchargement d’une livraison réalisée à l’aide d’un semi. Aux dires du salarié une pièce reliant le vérin à la benne aurait rompu et la benne serait retombée. Le choc de la benne contre son châssis aurait généré un sursaut et aurait fait décoller le salarié'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 24 juin 2020, établi par un médecin du centre hospitalier [15], faisant état des constatations médicales suivantes : 'tête : plaie franche au niveau du cuir chevelu, région pariétale ' surface 5cm2 côté gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 juillet 2020, le salarié a été déclaré guéri, sans séquelle.
Le 27 août 2020, il a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Et, en l’absence de conciliation, il a, le 19 novembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal :
— déclare que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 26 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de la société,
— fixe à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident, dont la CPAM devra faire l’avance,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale du salarié,
— désigne pour y procéder le docteur [N], centre Hospitalier [15], Service de Neurologie, [Adresse 2], lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical du salarié,
* examiner le salarié,
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 26 juin 2020,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 26 juin 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments permettant de vérifier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale (sic) dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 avril 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la CPAM doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ainsi que de la provision,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) adressées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé,
— débouter le salarié de sa demande de faute inexcusable,
— le condamner aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une faute inexcusable devait être retenue,
— débouter le salarié de toute demande d’expertise et d’indemnité provisionnelle,
— débouter le salarié de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A défaut,
— juger que la mission confiée à l’expert ne pourra porter sur les points suivants :
* ni la durée de l’ITT, qui est de la compétence de la CPAM et qui a été constatée entre le 24 juin 2020 et le 3 juillet 2020,
* ni la durée de l’incapacité temporaire partielle qui relève également de la compétence de la CPAM,
* ni l’évaluation d’un quelconque taux d’IPP, relevant également de la compétence de la CPAM,
* ni l’évaluation d’un quelconque préjudice professionnel ou perte de chance de promotion professionnelle, ne relevant pas de la compétence d’un médecin,
* ni l’estimation de préjudices exceptionnels, ceux-ci n’étant pas indemnisables dans le cadre de la présente procédure,
* ni l’éventualité d’une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, reprises oralement et complétées au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré que l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de la société,
* ordonné une expertise médicale,
* dit que la CPAM fera l’avance des frais de l’expertise médicale et plus précisément :
— désigné pour y procéder le docteur [N], centre Hospitalier [15], Service de Neurologie, [Adresse 2], lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical du salarié,
* examiner le salarié,
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 26 juin 2020,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 26 juin 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments permettant de vérifier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— fixe une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident dont la CPAM devra faire l’avance,
— condamné la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— juger que ses demandes sont recevables, justifiées et bien fondées,
— juger que la société s’est rendue coupable d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime,
— juger qu’il a droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis ensuite de son accident du travail,
— ordonner une expertise médicale confiée à l’expert médical établi à [Localité 9] qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière,
— lui allouer une indemnisation provisionnelle de 5 000 euros,
— juger qu’en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM procédera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens d’instance,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025 et reprises et complétées oralement au cours des débats, la CPAM indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur l’existence de la faute inexcusable de la part de l’employeur. Cependant, dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance, elle sollicite de voir condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, soit celles versées au titre des préjudices reconnus et la somme de 1 000 euros au titre de la provision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
La société conteste avoir commis une faute inexcusable.
Elle fait valoir que :
— selon le rapport d’accident du travail, l’événement résulte d’une rupture soudaine de la pièce reliant le vérin et la benne, fait qui n’avait jamais eté observé auparavant et inconnu du personnel ;
— au regard des photographies, le vérin est resté en haut après la chute de la benne et c’est bien la pièce reliant le vérin à la benne qui a été arrachée ;
— cette rupture n’était aucunement prévisible et ne pouvait être anticipée ;
— la benne n’était pas vétuste et, en tout cas, le salarié ne l’établit pas, l’ancienneté d’un matériel ne signifiant pas qu’il est défectueux ;
— la benne n’était pas surchargée le jour de l’accident, la surcharge alléguée sans fondement n’étant pas une pratique systématique.
Elle produit les bons de livraison pour établir qu’aucune autre surcharge n’a été constatée sur le mois de juin 2020, ce qui confirmerait le caractère isolé de la surcharge du 19 juin 2020 et, de surcroît, sur une très courte distance.
Elle ajoute qu’il appartient au chauffeur de gérer la charge dans le cadre des transports intra-site, lesquels ne constituent pas une mission extérieure où l’agent recevrait une charge déterminée.
Elle affirme au surplus, qu’aucun lien de causalité n’est établi entre ces surcharges exceptionnelles et la rupture inopinée de la pièce reliant le vérin à la benne, de sorte que qu’une surcharge ponctuelle ne peut être retenue comme étant un élément de responsabilité dans la rupture de la pièce métallique le jour de l’accident.
La société prétend également que :
— la benne accidentée présentait toutes les conditions de sécurité requises, ainsi qu’en attestent les justificatifs d’entretien et les factures de tous les travaux réalisés sur cet équipement ; aucun dysfonctionnement n’a été identifié ou laissé sans réparation ;
— le salarié continue à prétendre faussement que le semi-benne n’aurait fait l’objet de contrôle technique alors qu’elle justifie des contrôles réalisés en 2019 et 2020, desquels il ne ressort aucune anomalie ;
— elle verse aux débats les rapports journaliers établis par les chauffeurs – et donc par le salarié – lesquels figurent une rubrique destinée à recueillir les observations, notamment relatives à l’entretien du véhicul ; et elle relève que le salarié n’a formulé aucune observation quant à l’entretien du véhicule.
Elle conteste en outre l’analyse de l’inspecteur du travail lui imputant une insuffisance des opérations de maintenance. A cet égard, elle prétend produire une facture du 13 janvier 2020 démontrant que des fuites d’air et d’huile sur la remorque ont été analysée; et souligne qu’aucune pièce du dossier n’établit que la rupture de la pièce mécanique reliant le vérin et la benne trouve sa cause dans un prétendu défaut d’entretien du système hydraulique.
Enfin, la société conclut, au regard de la rupture imprévisible et brutale de la pièce reliant le vérin à la benne, que le salarié ne rapporte aucune preuve d’une conscience du danger qu’elle aurait dû avoir et affirme avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité du salarié, en mettant à sa disposition la mise des de moyens de travail ayant fait l’objet de vérifications régulières.
En réponse, le salarié prétend que :
— l’accident est intervenu alors qu’il avait alerté sa direction sur la vétusté de la benne acier qu’il conduisait ; la benne avait une ancienneté de 22 ans et ne présentait pas toutes les conditions de sécurité requises ;
— le jour de l’accident, comme la plupart du temps, la benne était en surcharge de poids ; cette surcharge de poids habituelle des camions est d’ailleurs démontrée par les comptes rendus d’interventions ; la DIRECCTE avait confirmé la surcharge des camions bennes et la causalité de cette surcharge dans l’accident dont il a été victime. – la société n’a donc pas respecté les principes de prévention et a d’ores et déjà commis une faute inexcusable ;
— les surcharges n’ont pas été faites par lui mais lors de l’utilisation de ce camion par d’autres conducteurs ; l’employeur ne peut donc pas se dédouaner en imputant la responsabilité de l’accident aux autres conducteurs poids lourds ;
— le semi-benne n’a pas fait l’objet de contrôles techniques nécessaires ; la DIRECCTE a confirmé que la benne n’avait pas fait l’objet d’un contrôle régulier et la société père confusion entre ses obligations en matière de contrôle technique du véhicule et le contrôle des organes mécaniques de la machine.
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié – ou ses ayants droit – qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Ici, la matérialité de l’accident de M. [P] n’est pas remise en cause. Le rapport d’accident du travail établi par l’employeur le 24 septembre 2019 en rappelle les circonstances en ces termes : 'la victime effectuait une livraison en ensemble articulé ('semi-remorque') pour l’entreprise [8] sur un chantier de bâtiment dans le [Adresse 13] à [Localité 9]. Les livraisons à nos clients correspondent à son quotidien. Il avait livré ce chantier de nombreuses fois. [M. [P]] était au poste de conduite de sa semi, vitre ouverte, accoudé à la portière.
Lors du déchargement de sa semi, benne levée entièrement, la pièce reliant le vérin à la benne a rompu ; la benne est donc retombée instantanément. Le choc de la benne contre son châssis a généré un sursaut du tracteur (les roues avant ont décollé d’environ 50 cm du sol selon le chef de chantier [8]). Ce mouvement a fait décoller la victime de son siège (malgré le port de la ceinture) et sa tête a heurté le haut de la cabine.'
S’agissant de la benne, ce même rapport indique qu’elle est 'de faible capacité, utilisée occasionnellement pour le déstockage de 0/63, le fraisat et régulièrement pour la livraison. La benne était soumise à plus de rotation et de bennage que la moyenne habituelle sur les dernières années. Les sollicitations de la benne ont pu accélérer la fatigue mécanique. Benne de 22 ans et prévue au renouvellement cette année. Aucune anomalie détectée lors des derniers contrôles réglementaires du 02/01/2020 (le vérin n’est pas un organe contrôlé par les organismes de contrôle) (…)'.
La cour rappelle qu’il importe peu que l’employeur n’ait pas été alerté de ce danger par des accidents du même type ou par des doléances exprimées par le salarié. Il revient néanmoins à ce dernier de rapporter la preuve de la conscience du danger par l’employeur. La cour rappelle à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Au cas présent, l’employeur souligne à juste titre que l’ancienneté de la benne ne peut faire présumer de sa défectuosité. Pour autant, son entretien suppose des opérations de maintenance régulières et une vigilance encore plus importante s’agissant d’un matériel vieillissant.
Et si la cause de la rupture mécanique de la pièce n’a pas été déterminée, cette cause est toutefois indifférente dès lors qu’il appartenait à l’employeur de détecter cette défectuosité par tous contrôles utiles, puis de la conjurer par toutes mesures d’entretien et de réparation appropriées.
L’employeur ne peut raisonnablement soutenir que la rupture du vérin était imprévisible. En effet, au regard de l’ancienneté de la benne dont le remplacement était envisagé au cours de l’année, il lui incombait particulièrement de veiller aux conditions de son utilisation surtout lorsque, ainsi qu’il l’admet lui-même, la benne était soumise à un cycle de rotations importantes.
Il devait d’autant plus s’assurer d’un mécanisme fonctionnel et régulièrement entretenu alors qu’il est établi, au vu des rapports journaliers de chargement produits pour le mois de juin 2020, que sur ce seul mois, quelques jours avant l’accident du travail de M. [P], la benne a supporté une charge supérieure à la préconisation du fabricant (30,420 tonnes au lieu d’une charge maximale de 26,18 tonnes), ce qui implique une usure encore plus prématurée du matériel et la nécessité d’une vigilance accrue.
Enfin, la cour relève que, si l’employeur recense les interventions d’entretien réalisées (pièce 9), cette énumération concerne exclusivement les organes du véhicule roulant (système de freinage, pneus, châssis, éclairage), et partant, la conformité du véhicule au code de la route par le biais des contrôles techniques obligatoires.
L’employeur évoque un passage aux mines et la délivrance d’un certificat de conformité dont il n’est aucunement justifié par les pièces produites.Seule est produite une facture de [14] concernant une intervention fin 2019 en vue d’un contrôle du fonctionnement du véhicule et d’une demande particulière portant sur une fuite d’air sur la remorque, outre une 'fuite d’huile sur l’attache benne’ pour laquelle il sera procédé à un contrôle, ainsi qu’à un 'resserrage des raccords hydrauliques de vérin de benne'.
Or, cette anomalie sur un matériel de bennage devait nécessairement alerter l’employeur sur la vétusté du système de bennage et l’obliger à la mise en oeuvre d’un entretien périodique particulier.
Or, en dehors de cette intervention, quelques mois seulement avant l’accident, l’employeur ne démontre pas avoir mis en place un système de maintenance et de contrôle des organes mécaniques de la machine, en violation de l’article R. 4322-1 du code du travail. A cet égard, l’inspection du travail a d’ailleurs souligné, ensuite de l’accident du travail de M. [P], 'qu’aucun contrôle régulier et formalisé de la benne basculante et de ses organes mécaniques n’a été organisé depuis sa mise en service. Les seules opérations de maintenance ayant consisté à un nettoyage et à un graissage occasionnel du vérin, sans recherche d’éventuelles fuites dans le circuit hydraulique, contrairement à ce que prévoit la notice d’instruction du fabricant (pages 54-55)'.
De ces éléments, il résulte que l’accident du travail du salarié n’était pas imprévisible, que le risque était parfaitement identifiable et que la société aurait dû avoir conscience du danger compte tenu de la vétusté avancée d’un matériel dont le remplacement avait été acté et qui, pourtant, avait continué d’être utilisé de manière intensive avec, au moins à une reprise, une surcharge potentiellement déterminante dans la rupture d’un organe de levage.
Force est de constater que ce risque n’a jamais été identifié par la société et que celle-ci ne justifie d’aucune procédure spécifique d’entretien et de vérification, étant observé que la notice du fabriquant n’est pas non plus versée aux débats.
Ainsi, faute d’avoir mis en oeuvre des mesures suffisantes de nature à assurer la sécurité et d’entretien du matériel de travail du salarié, à l’origine de son accident du travail, la société [11] a commis une faute inexcusable, le jugement étant cofirmé sur ce point.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La cour observe qu’en l’absence de séquelles, il n’y a pas lieu à rente, ni à majoration de cette dernière.
1- L’employeur conclut au rejet de la mesure d’expertise ou, à tout le moins, à la modification de l’étendue de la mission confiée à l’expert.
En présence d’une guérison sans séquelle, il n’y a pas lieu d’inclure dans la mission d’expertise l’évaluation de préjudices personnels permanents (préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément après guérison, frais de logement et de véhicule adapté, perte de chance de promotion professionnelle, déficit fonctionnel permanent).
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé, s’agissant du principe de l’expertise, mais infirmée quant au contenu de la mission confiée au docteur [N].
2 – M. [P] sollicite l’augmentation du montant de la provision allouée par le tribunal.
Toutefois, au regard des séquelles de l’accident, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a octroyé la somme de 1 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels.
Enfin, la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront avancés par la caisse et que celle-ci pourra en recouvrer le montant, ainsi que les sommes avancées au salarié à l’encontre de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse étant dans la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt opposable, cette demande étant sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la mission de l’expert judiciaire,
Statuant à nouveau dans cette seule limite et y ajoutant,
Exclut de la mission d’expertise médicale judiciaire l’évaluation des préjudices esthétique, sexuel, d’agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice lié à la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
Rejette la demande d’augmentation du montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [P],
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui est dans la cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [11] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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