Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 8 avril 2024, N° 22/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00563 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTY
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis de La Réunion en date du 08 Avril 2024, rg n° 22/00476
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame Bétrice [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000367 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL [B], en la personne de Me [Z] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de l’ association [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
S.E.L.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
ASSOCIATION [3] – [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée
Clôture : 06 octobre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 AVRIL 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [E] [F] a été engagée par contrat à durée déterminée (CDD) en qualité d’encadrante technique par l’association [1] à compter du 5 août 2020.
Par avenant du 1er septembre 2021, le contrat a été renouvelé pour 6 mois jusqu’au 6 février 2022 puis les parties ont poursuivi leur collaboration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Mme [F] a été licenciée le 2 septembre 2022, pour faute grave.
Estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 8 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— reçu et validé la recevabilité de la requête ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme [O] [E] [F] est un licenciement fondé sur une faute grave ;
— condamné l’association [1] au paiement de la somme de 500 euros pour indemnité pour irrégularité de la procédure ;
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [F] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 ;
— condamné Mme [F] au entiers dépens ;
— débouté l’association [1] du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 10 mai 2024, Mme [F] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2025, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement sauf en ce reçu et validé la recevabilité de la requête et débouté l’association [1] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
— juger la recevabilité de la requête de Madame [F] contre l’Association [1] ;
— juger que la convention collective des acteurs du lien social et familial (IDCC 1261) est applicable ;
— fixer le salaire de référence Mme [F] à 1 982.33 € brut ;
— prononcer la requalification du CDD en CDI ;
— fixer au passif de l’Association [1] à verser à Madame [F] les sommes suivantes:
* 1.982,33€ net au titre de l’indemnité de requalification ;
* 3.964,66€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 396,46€ brut au titre des congés payés afférents ;
* 2.230,09€ net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 991,20€ brut à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 99,12€ brut au titre des congés payés afférents ;
* 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
* 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
* 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner à la SELARL [B], es qualité de mandataire de l’association [1] de rectifier et de remettre à Madame [F] ses bulletins de salaire et documents de rupture conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
— condamner l’association [1] aux entiers dépens de la présente instance ;
— débouter les intimées de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que l’AGS devra garantir les condamnations à intervenir ;
à titre principal
— juger le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de l’association [1] à verser à Mme [F] la somme de 6.938,15€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire
— fixer au passif de l’association [1] à lui verser la somme de 1.982,33€ à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, l’Association [1] requiert de la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros pour indemnité pour irrégularité de la procédure.
statuant à nouveau
— déclarer irrecevable Mme [O] [F] en sa demande en ce qu’elle avait saisi le bureau de conciliation et d’orientation en lieu et place du Bureau de jugement et Débouter Mme [O] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire ;
— juger que le licenciement de Madame [O] [F] est fondé sur une faute grave ;
— débouter Mme [O] [F] de sa demande de requalification de son CDD en CDI.
— débouter Mme [F] de sa demande visant à voir rejeter les attestations produites aux débats ;
— juger que les faits reprochés à Madame [O] [F] sont réels et établis ;
en tout état de cause
— débouter purement et simplement Mme [F] de toutes ses demandes, ;
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 5 juin 2025, la société l’association [1] a été placée en liquidation judiciaire.
L’AGS a régulièrement été appelée en la cause le 9 juillet 2025 et n’a pas constitué.
Régulièrement appelée en la cause par assignation du 16 septembre 2025, la SELARL [B], désignée liquidateur de l’association [1] n’a pas constitué.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Concernant la recevabilité de la demande
L’association [1] conteste la recevabilité de la demande, au motif que Mme [F] a saisi le bureau de conciliation et d’orientation alors qu’en matière de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l’article L.1245-2 du code du travail impose, selon elle, une saisine directe du bureau de jugement.
L’appelante maintient la recevabilité de sa demande sur le fondement de la compétence du conseil de prud’hommes dans son ensemble dès lors que la conciliation constitue la voie normale de saisine en matière prud’homale et que la saisine directe du bureau de jugement en la matière constitue une simple faculté et non une obligation et qu’au surplus la requête ne portait pas exclusivement sur la requalification d’un contrat à durée déterminée.
Si l’article L.1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine et si, dans sa requête introductive d’instance déposée, le conseil de Mme [F] a demandé la saisine du bureau de conciliation et d’orientation, d’une part le texte ne prévoit pas d’irrecevabilité de la procédure alors d’autre part, qu’il n’en est résulté aucun grief pour l’association [1] qui est en conséquence déboutée de la fin de non recevoir soulevée.
Concernant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
En vertu des articles L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail , sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cinq cas énumérés par l’article dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et le remplacement des salariés absents.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail , est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code .
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du contrat à durée déterminée irrégulier.
L’appelante fait valoir sur les fondemants des articles L.1242-1 et L.1242-12 du code du travail, qu’alors que la cause de recours s’apprécie à la date de conclusion du contrat, le premier contrat conclu du 5 août 2020 au 31 août 2021 ne comporte aucun motif à son recours, ni au demeurant l’avenant de renouvellement.
Elle ajoute que le poste occupé correspond à un emploi permanent et que la transformation ultérieure du contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2022 ne purge pas les irrégularités du contrat initial.
L’intimée répond que
le recours au contrat à durée déterminée répond à une nécessité réglementaire dès lors que l’association est porteuse d’un atelier et chantier d’insertion dans le cadre d’une acivité subordonnée au renouvellement annuel des autorisations et financements publics.
Elle ajoute que l’esprit de l’article L1242-12 du code du travail visait les cas de CDD successifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors que l’absence de motif dans le contrat ne conduirait pas automatiquement à une indemnité de requalification et qu’en tout état de cause les contrats se sont poursuivis en contrat à durée indéterminée.
Il résulte du dossier que le CDD mis en place par l’employeur et signé par les parties ne mentionne aucun des motifs légaux et au surpus dispose qu’il a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Association.
Les moyens de l’association selon lesquels elle exerce une activité subordonnée au renouvellement annuel des autorisations et financements publics et qu’il n’y a pas eu de CDD successifs dès lors qu’ensuite a été signé un CDI sont inopérants quant à l’appication des articles précités quant à la cause qui doit être exprimée pour la conclusion d’un CDD et qu’il ne peut s’agir de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente ;
Ainsi il y a lieu en l’espèce, en application de l’article L.1245-1 du code du travail qui prévoit qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 du même code, de faire droit à la demande de Mme [F] et de requalifier la relation contractuelle entre les parties en CDI à compter du 5 août 2020.
L’association [1] est en conséquence condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 982,33 € au titre de l’indemnité de requalification.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’appelante soutient qu’elle subissait de nombreuses pressions de la part de sa hiérarchie et que l’employeur n’a pas tenu compte de ses alertes alors qu’elle avait des journées de travail très denses, ce qui était source de stress puisqu’elle devait respecter des délais contraignants.
Si le fait de manager une équipe de 10 personnes en situation de réinsertion professionnelle, tel que cela était prévu dans la fiche de poste de la salariée était une tâche prenante, Mme [F] ne justifie pas de ce que sa charge de travail globale devenait trop lourde ni que cela a engendré pour elle des problèmes de santé, ou que l’employeur en a été informé et n’aurait pris aucune mesure afin de protéger la santé et la sécurité.
Le seul relevée d’IJSS démontrant qu’elle a été en arrêt maladie du 11 au 27 mars 2022, est insuffisant pour établir la preuve des faits allégués.
Ainsi, Mme [F] ne verse aux débats aucune pièce et ne fait état d’aucun événement précis quant aux reproches qu’il adresse à son employeur dans le cadre du non-respect de son obligation de sécurité, ni ne justifie d’un préjudice à ce titre.
Mme [F] est déboutée de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant l’absence d’institution représentative de personnel
L’article L. 2312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige prévoit qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Mme [F] reproche à l’employeur de ne pas avoir organisé d’élections de représentants du personnel .
Il incombe à l’employeur de prouver qu’il a organisé l’élection professionnelle prévue par ce texte ou que celle-ci n’était pas obligatoire en raison de l’ absence d’atteinte du critère de seuil prescrit par ceux-ci.
S’il est contesté que l’association [1] employait au moins onze salariés, l’employeur n’en n’a pas justifié alors que Mme [F] a versé aux débats, d’une part l’annonce publiée juste avant son licenciement dans laquelle était indiqué que l’encadrant technique (poste occupé par Mme [F] ) encadrait 10 personnes. C’est donc qu’il y avait a minima 10 salariés, sans tenir compte du poste de l’encadrant technique. (pièce n°7)
D’autre part, le document intitulé « atelier et chantier d’insertion dossier unique d’instruction de demande de conventionnement et de subvention » datant du mois de mai 2022 mentionne 51 salariés pour 38,17 ETP ( pièce n°5/ l’employeur).
L’employeur reconnait qu’il n’ a pas organisé des élections de représentant du personnel .
Par suite, le manquement est donc établi.
Cependant aucun préjudice n’a été subi par Mme [F] dès lors que contrairement à ce qu’elle soutient elle a bien été assistée lors de l’entrtien prélable à son licenciement, et ce, par M. [K]..(pièce n° 10 : compte rendu de l’entretien préalable).
Il convient en conséquence de débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Concernant la demande de dommages et intérêts globale pour manquement de l’employeur en matière d’entretien annuel, de visite médicale d’information et de prévention
Si comme le rappelle l’appelante, tout salarié doit, dans les trois mois de son embauche, bénéficier d’une visite d’information et de prévention, Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Il en est de même concernant l’absence de mutuelle ; à supposé ce point établi, Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice, ni d’un préjudice précis et quantifié quant à l’application de la convneiton collective énoncée.
En conséquence Mme [F] est débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
L’association [1] maintient que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une faute grave caractérisée par la tenue de propos discriminatoires et racistes le 18 août 2022 lors d’un entretien de recrutement, devant des partenaires institutionnels alors que la qualité d’encadrante technique de la salariée aggrave les faits.
Mme [F] fait valoir que :
— le licenciement s’est produit verbalement, avant que l’employeur ne tente de rattraper son
erreur manifeste, par la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement 5 jours plus tard ;
— le courrier de licenciement est signée par la comptable qui n’en avait pas le pouvoir et ne développe pas la faute reprochée,
— les seules preuves produites par la partie adverse concernent deux attestations de témoignage émanant du Directeur de l’Association et de la personne en charge du licenciement et doivent de ce fait être écartées, nul ne pouvant se constituer de preuves à soi-même ;
— Si par extraordinaire les attestations de témoignage litigieuses n’étaient pas écartées, de
toute façon celles-ci ne renvoient pas à des faits discriminatoires au sens de l’article L. 1132-
1 du code du travail et ne démontrent donc aucunement la réalité d’une faute justifiant un
licenciement.
Concernant le licenciement verbal
Aucun élément du dossier ne permet de confirmer les affirmations de Mme [F] sur ce point qui repose sur son seul email du 22 août 2022 (pièce n°8) de sorte que l’appelante est déboutée des demandes présentées à ce titre.
Concernant le pouvoir de licencier de la signataire de la lettre de licenciement
Il résulte de la lettre de licenciement que Mme [V], trésorière, en est la signataire en lieu et place de Mme B., présidente.
Or, dans ces cironstances, la preuve du pouvoir de licencier incombe à l’employeur et il doit notamment justifier de l’existence d’une délégation de pouvoir.
En l’espèce, alors que le moyen du défaut de qualité pour licencier de la trésorière de l’association est expréssément soutenu par la salariée, l’employeur n’a formulé aucune observation.
Dans ces circonstances, la rupture du contrat de travail de Mme [F] s’analyse nécessairement en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant l’indemnité de préavis
Selon l’article L. 1234-1, 3° du code du travail : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (')
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. (') ».
Mme [F] justifiant d’une ancienneté supérieure à deux années, est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 3 964,66 € brut outre 396,46 € brut au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article 8 de la convention collective des acteurs du lien social et familial (IDCC 1261), applicable à l’espèce comme apparaissant sur les bulletins de paie Mme [F], et ce, conformément à l’activité de l’association :« Le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit – sauf en cas de faute grave – à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis).
Cette indemnité est calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année de présence dans l’entreprise (au prorata pour l’année commencée).
La base de calcul de celle-ci est le salaire moyen des 12 derniers mois ».
Dès lors l’indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme [F] est la suivante :
(1 982,33€ / 2) x 2 = 1 982,30 € pour les 2 premières années
(1 982,33€ / 2) / 12 mois x 3 = 247,79 € pour les 3 derniers mois
Soit la somme de 2 230,09 €.
Concernant le rappel de salaire pendant la mise à pied
Le rappel de salaire afférent à la mise à pied injustifiée dès lors que le licenciement n’est pas prononcé pour faute grave, est en conséquence due pour un montant de 991,20 € brut pour les périodes du 22 au 31 août 2022 et du 1er au 5 septembre 2022, outre 99,12€ brut au titre des congés payés afférents.
Concernant les dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit pour l’ancienneté de Mme [F] entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
En l’espèce, en considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariés, de son âge au jour de son licenciement (50 ans ), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle étant précisé qu’elle n’apporte aucun élément portant sur sa situation au regard de l’emploi à compter du mois de septembre 2024 (pièce n°23 : indemnisation par France Travail), il convient d’indemniser la salariée en lui allouant la somme de 6.000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi .
Le jugement déféré est infirmé concernant ces chefs et les sommes sont fixées au passif de l’association [1].
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte
Il sera enjoint à SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B] en sa qualité de liquidateur de l’association [1] de délivrer à Mme [F] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation [5] conformes aux dispositions de la présente décision. Il n’ est pas justifié qu’une astreinte soit nécessaire pour garantir la bonne exécution de la décision.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l'[6] de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
La SELARL [B], ès-qualités est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’association [1].
Sur le remboursement des indemnités France Travail
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du même code, le remboursement par l’employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner la SALARL [B], ès-qualités, à rembourser les indemnités à concurrence de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur au titre :
— de l’obligation de sécurité ;
— de représentation du personnel ;
— de visiste médicale d’information et de prévention, d’entretien annuel et de mutuelle ;
— pour exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— requalifie la relation de travail entre Mme [O] [F] et l’association [1] en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 août 2020 ;
— dit que le licenciement de Mme [O] [F] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixe le salaire mensuel de référence de Mme [O] [F] à 1 982,30 € brut ;
— fixe la créance de Mme [O] [F] à la iquidation de l’association [1] aux sommes suivnates :
— 1 982,33 € au titre de l’indemnité de requalification ;
— 6.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 991,20 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
— 99,12 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 230,09 € d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 964,66 € brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 396,46 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
— ordonne à la S.E.L.A.R.L [B], en la personne de Me [Z] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [1], de remettre à Mme [O] [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation [5], un reçu pour solde de tout compte et son bulletin de rectifiés, conformément à la présente décision ;
— déclare le présent arrêt opposable à l'[3] ' [7] et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— dit qu’il appartiendra à la S.E.L.A.R.L [B], en la personne de Me [Z] [B], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
— ordonne à l’association [1] représentée par la SELARL [B], prise en la personne de Me [Z] [B], ès qualités, le remboursement à l’organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à Mme [O] [F] au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’ indemnité, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ,
— ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail ;
— dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’association [1] sans garantie de l’AGS.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Réalisation ·
- Information ·
- Devis ·
- Béton ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Loyer
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Donations ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Finances publiques ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Location ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Réservation ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Rhône-alpes ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure participative ·
- Litige ·
- Conserve ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Consul ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Bouc ·
- Adulte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Cartes ·
- Certification ·
- Titre ·
- Sûretés ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Vol
- Services financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Mesure de protection ·
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Service
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Astreinte ·
- Résiliation judiciaire ·
- Enfant ·
- Dol ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.