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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 nov. 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 25/01400 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKNE
Ordonnance n° 2025/M078
APPELANTE
Madame [X] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002529 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
COMMUNAUTE DE COMMUNE VALLEE DE L'[Localité 5] (CCVUSP) Prise en la personne de son établissement, la Régie [Localité 5] Ski, domicilié au siège social, [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté e de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 12 décembre 2024 ayant :
— dit que le contrat de Mme [Y] est un 'contrat en contrat à durée déterminée saisonnier’ sic ;
— dit que le contrat de Mme [Y] n’a pas été reconduit pour un motif valable et légitime ;
— condamné la commune Vallée de l'[Localité 5] Régie Ski [Localité 5] à verser à Mme [Y] la somme de 2.306,58 euros net qui correspond au solde restant de l’indemnité, article 1226-20 §4 du code du travail ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de paiement d’heures de rappel de salaire concernant la réunion;
— débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité de dommages-intérêts pour la somme de 15.185 euros ;
— ordonné la remise par l’employeur de l’attestation employeur, du certificat de travail et solde de tout compte modifiés ;
— rejeté la demande d’astreinte financière pour non remise de documents ;
— condamné la Commune Vallée de l'[Localité 5] Régie Ski à payer à Mme [Y] [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté la Commune Vallée de l'[Localité 5] Régie Ski du surplus de ses demandes ;
— condamné la partie défenderesse aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [Y] notifiée au greffe par voie électronique le 05 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société de Commune Vallée de l'[Localité 5], dite CCVUSP, le 21 juillet 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger que les conclusions d’appel notifiées le 30 avril 2025 par Mme [Y] ne déterminent pas l’objet du litige conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
— juger les conclusions d’appel notifiées le 30 avril 2025 irrecevables ;
— prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner Mme [Y] à verser à la Régie [Localité 5] Ski la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 30 juillet 2025 par Mme [Y] demandant au conseiller de la mise en état de :
Au principal :
— déclarer irrecevable l’exception de procédure tendant à faire déclarer les conclusions d’appel irrecevables ;
Subsidiairement :
— rejeter la demande incidente faute de prétention ;
En toute hypothèse :
— rejeter l’incident et débouter la Communauté de Communes Vallée de l'[Localité 5] de toutes ses demandes ;
— condamner la Communauté de Communes Vallée de l'[Localité 5] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident responsives notifiées le 30 septembre 2025 par la CCVUSP indiquant que ses conclusions d’incident sont recevables, la demande de caducité ne constituant pas une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions d’incident tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel
L’article 74 du code de procédure civile dispose que 'les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevée simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir'.
Mme [Y] en déduit que la CCVUSP demandant en premier lieu l’irrecevabilité des conclusions d’appelante pour indétermination de l’objet du litige, celle-ci aurait dû saisir le conseiller de la mise en état par des conclusions d’incident soulevant cette exception de procédure avant la notification de ses conclusions au fond ce qu’elle n’a pas fait, ayant notifié ses conclusions d’incident le 21 juillet 2025 à 17h17 soit 29 minutes après avoir notifié ses conclusions au fond de sorte que celles-ci sont irrecevables.
Or, ainsi que le relève à juste titre la CCVUSP, le conseiller de la mise en état saisi d’un incident de caducité de la déclaration d’appel pour absence de conformité des conclusions de l’appelante déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile , n’est pas saisi d’une exception de procédure mais d’un incident d’instance pouvant être soulevé en tout état de la procédure, la caducité n’étant pas soumise aux prescriptions de l’article 74 du Code de procédure civile.
En conséquence, les conclusions d’incident de caducité de la déclaration d’appel de Mme [Y] notifiées le 21 juillet 2025 par la CCVUSP sont recevables même si l’intimée a préalablement pris des conclusions au fond.
Sur l’absence de prétention figurant dans les conclusions d’incident
L’article 913-5 du même code ' donne compétence au conseiller de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel……'.
Mme [Y] soutient que le chef du dispositif figurant dans les conclusions d’incident de la CCVUSP énonçant 'prononcer la caducité’ ne formule pas une demande explicite et précise mais une sanction procédurale que le juge peut prononcer d’office, le conseiller de la mise en état n’étant ainsi saisi d’aucune prétention.
Cependant, il ressort du dispositif des conclusions d’incident de la CCVUSP qu’en demandant au conseiller de la mise en état de juger que les conclusions d’appel notifiées le 30 avril 2025 par Mme [Y] ne déterminaient pas l’objet du litige conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de les déclarer irrecevables et en conséquence de prononcer et juger la caducité de la déclaration d’appel, la CCVUSP a bien saisi le conseiller de la mise en état de prétentions.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 954 du même code, dans la même version, précise que '…..(….) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions…..'.
Ainsi, les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant fixée par l’article 954 du code civil, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
La CCVUSP soutient que le dispositif des conclusions de l’appelante notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 n’énonçant pas les chefs de jugement critiqués conformément aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, se contentant de demander à la cour de 'La réformer pour le reste’ ne détermine pas l’objet du litige, ces conclusions n’ont pas été valablement déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Mme [Y] sollicite le rejet de l’incident en indiquant que le paragraphe 'objet du litige et procédure’ figurant dans ses conclusions a clairement déterminé l’objet du litige rappelant qu’elle a fait appel de la décision limité aux chefs de jugement expressément critiqués l’ayant déboutée :
— de sa demande en paiement d’heures de rappel de salaire concernant la réunion ;
— de sa demande d’indemnité de dommages-intérêts pour la somme de 15.185,60 euros ;
— du surplus de ses demandes ;
et qu’elle a détaillé dans son dispositif tous les chefs du jugement dont elle sollicite la confirmation avant de solliciter la réformation de la décision pour le reste et de demander à la cour de statuer de nouveau sur les chefs du dispositif critiqués qu’elle énumère.
Il ressort de la déclaration d’appel de Mme [X] [Y] relevée le 05/02/2025 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Digne les Bains que le paragraphe 'Objet/portée de l’appel’ est rédigé comme suit:
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— dit que le contrat de Mme [Y] n’a pas été reconduit pour un motif valable et légitime ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de paiement d’heures de rappel de salaire concernant la réunion ;
— débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité de dommages-intérêts pour la somme de 15.185,60 euros ;
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes.'
Le dispositif des conclusions au fond notifiées par l’appelante est rédigé de la façon suivante :
' Confirmer la décision entreprise qui :
— condamne la commune Vallée de l'[Localité 5] Régie Ski [Localité 5] à verser à Mme [Y] la somme de 2.306,58 euros net qui correspond au solde restant de l’indemnité, article 1226-20 §4 du code du travail ;
— ordonne la remise par l’employeur de l’attestation employeur, du certificat de travail et solde de tout compte modifiés ;
— condamne la Commune Vallée de l'[Localité 5] Régie Ski à payer à Mme [Y] [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la CCVUSP du surplus de ses demandes et la condamne aux entiers dépens ;
La réformer pour le reste
Et statuant à nouveau de :
— condamner la CCVUSP à verser à Mme [Y] la somme de 30,00 de rappel de salaire correspondant à 3,50 h de réunion.
— condamner la CCVUSP à verser à Mme [Y] la somme de 15.185,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du caractère abusif et illicite de la rupture anticipée de son contrat saisonner.
— condamner la CCVUSP à verser à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en couverture des frais irrépétibles engagées par la salariée et qu’il serait injuste et inéquitable de laisser à sa charge.'
Il est constant que la déclaration d’appel qui opère dévolution du litige devant la cour contient en l’espèce expressément les chefs de jugement critiqués par Mme [Y] s’agissant des demandes en paiement d’heures de rappel de salaire concernant une réunion et d’une demande de dommages-intérêts en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail saisonnier dont elle a été déboutée par la juridiction prud’homale, que le dispositif de ses premières conclusions d’appelante en rappelant précisément les chefs de jugement dont elle sollicite la confirmation avant de préciser qu’elle sollicite la réformation 'pour le reste’ , s’il ne détaille pas les chefs de jugement critiqués permet pourtant, malgré l’usage d’une formule inappropriée, de comprendre qu’il s’agit des chefs de jugement dont elle ne sollicite pas la confirmation, soit ceux critiqués dans la déclaration d’appel ce que confirment les prétentions de la salariée détaillées ensuite.
Ainsi, les conclusions d’appelante de Mme [Y] notifiées le 30 avril 2025 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile déterminant l’objet du litige porté devant la cour d’appel sont régulières de sorte que la CCVUSP est déboutée de son incident de caducité de la déclaration d’appel.
La CCVUSP supportera les dépens de l’incident. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevables les conclusions d’incident de caducité de la déclaration d’appel de Mme [Y] notifiées le 21 juillet 2025 par la CCVUSP.
Déboutons la Communauté de Communes Vallée de l'[Localité 5] (CCVUSP) de l’incident de caducité de la déclaration d’appel de Mme [Y].
Condamnons la Communauté de Communes Vallée de l'[Localité 5] (CCVUSP) aux dépens de l’incident.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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