Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 22/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/03044 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7X
[F]
C/
[R]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03044 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7X
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [T] [Y] [D] [F]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00100 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
INTIMES :
Madame [U] [H] [V] [X] [R] veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [G] [N] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [T] [F] a interjeté appel le 7 décembre 2022 d’un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne qui a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [F] ;
— commis pour y procéder le Président de la [19], avec faculté de délégation et de remplacement ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dit n’y avoir lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations ;
— autorisé, pendant une année à compter du jugement, Mme [F] née [R] à régulariser seule la vente de la maison à usage d’habitation sise Commune du [Localité 20] (devenue [Adresse 22] [Localité 26][Adresse 24]), [Adresse 13], figurant au cadastre de ladite commune section AS n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], au prix minimum net vendeur de 600.000 euros ;
— dit que passé ce délai et en l’absence de régularisation de la vente, il sera procédé à l’audience de saisies immobilières du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Iffenecker, avocat, à la vente sur licitation en un seul lot de ladite maison ;
— fixé la mise à prix à 600.000 euros ;
— dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse du quart, puis de la moitié ;
— débouté M. [T] [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— rappelé en tant que de besoin que le jugement est commun et opposable à M. [G] [F] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
— condamné M. [T] [F] à verser à Mme [U] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;
— dit que les dépens de l’instance sont employés en frais privilégiés de partage.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 13 septembre 2022 du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne,
— dire et juger recevable les présentes conclusions,
— rejeter purement et simplement Mme [U] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] à payer à M. [T] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Mme [R] à payer à M. [T] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire,
Y Ajoutant,
— condamner Mme [R] à payer à M. [T] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Mme [R] conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter purement et simplement M. [T] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne,
Et statuant à nouveau ou y ajoutant,
— autoriser, pendant une année supplémentaire à compter de l’arrêt à intervenir, Mme [U] [R] à procéder seule à la vente du bien immobilier dépendant de l’indivision et à régulariser seule tout document en ce sens jusqu’à la réitération par acte authentique, pour un prix net vendeur qui ne serait être inférieur à 600.000 euros,
— condamner M. [T] [F] au versement de la somme de 10.000 euros à Mme [R] en réparation du préjudice du fait de sa résistance abusive et de son usage abusif de son droit à ester en justice,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] [F] à payer à Mme [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
M. [G] [F] conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [G] [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [T] [F] de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
— voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement contradictoire et en premier ressort en date du 13 septembre 2022 du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ;
— condamner M. [T] [F] à payer à M. [G] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel, ce compris le timbre fiscal.
A l’appui de sa demande de réformation, M. [T] [F] fait valoir que la vente de la maison de famille ne saurait constituer nécessairement la seule possibilité de réaliser la liquidation de la succession. Il ne fait que respecter la volonté de son défunt père, ce qui est d’ailleurs étonnant que la veuve de ce dernier s’empresse d’entamer les démarches de vente. De plus, cette dernière ne rapporte pas la preuve de la mise en oeuvre de l’application de l’article 815-5 du code civil. Elle avance des difficultés d’entretien sans en justifier. Il maintient sa demande d’indemnisation de son préjudice moral qui a été établi en première instance. Également sa demande visant à ce que l’exécution provisoire soit écartée puisque sa mère ne justifie d’aucune espèce d’urgence à faire procéder à la vente du bien. Toutefois, il demande que soit réformée sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison que la somme qui a été mise à sa charge ne tient pas compte de son droit légitime à vouloir conserver le patrimoine familial sans exagération, ni de sa situation particulièrement précaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir que depuis le décès de son mari, elle est dans l’incapacité physique et économique d’entretenir la grande maison à usage d’habitation qu’elle occupait avec son défunt mari. Elle soutient que compte tenu de la nature des biens en cause et des difficultés liées au partage du bien objet de l’indivision, il n’y a pas d’autres alternatives que d’ordonner la licitation des biens et droits immobiliers indivis. Selon elle, M. [T] [F] abuse de son droit d’ester en justice dans le seul but de ralentir et de bloquer la vente de la maison d’habitation et la sortie de l’indivision sans apporter aucun justificatif.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [F] fait valoir qu’il reconnaît que la volonté de son père aurait été de conserver ce bien dans la famille, il rappelle également que sa mère en raison de ses droits propres et de ses droits successoraux dispose de droits représentant, outre l’usufruit, les trois quarts de la propriété de cette maison.
Il souhaite la vente de la maison conformément au souhait de leur mère.
M. [T] [F] ne démontre pas d’un préjudice moral lié à la sortie de l’indivision.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [F] en date du 6 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [R] en date du 6 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [G] [F] en date du 29 mai 2023 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
SUR QUOI
M. [C] [F] et Mme [A] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1966, sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage préalable du 4 avril 1966.
De leur union sont issus deux enfants :
— M. [T] [F],
— M. [G] [F].
Mme [A] [F] est également mère d’un enfant né antérieurement à cette union :
— M. [W] [R].
M. [C] [F] et Mme [U] [R] ont acquis le 3 octobre 2003 une maison à usage d’habitation, située [Adresse 11], à concurrence d’une moitié indivise chacun.
M. [C] [F] est décédé le [Date décès 6] 2019 laissant pour lui succéder Mme [A] [R] et leurs deux fils MM. [T] et [G] [F].
La succession de [C] [F] comprend la moitié indivise en pleine propriété de la maison à usage d’habitation située [Adresse 12].
Mme [A] [R] a opté pour ¿ en toute propriété et ¿ en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers, sans exception, ni réserve. MM. [T] et [G] [F] se voient ainsi respectivement dévolus la nue propriété des 3/8èmes des biens et des droits mobiliers et immobiliers composant la succession de leur père.
Mme [U] [R] a souhaité vendre la maison pour sortir de l’indivision et ne parvenant pas à un partage amiable a, par actes d’huissier en date du 19 juillet 2021, fait assigner MM. [T] et [G] [F] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en ouverture de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [F], aux fins d’être autorisée, pendant un an, à procéder seule à la vente du bien immobilier dépendant de l’indivision et à régulariser seule tout document en ce sens jusqu’à la réitération par acte authentique, pour un prix net vendeur qui ne saurait être inférieur à 600.000 euros.
Elle demandait en outre qu’après le délai d’un an à compter de la décision à intervenir ou en cas d’obstruction de M. [T] [F], et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera procédé, à la barre du tribunal, à la vente sur licitation aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sur la commune du Château d’Olonne (85180), [Adresse 10] sur une mise à prix de 600.000 euros, pouvant être baissée du quart puis de la moitié.
Sur l’indivision
En droit conformément aux articles 815 et 840 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.' et 'le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
Suivant l’article 1377 ducode de procédure civile 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution'.
En l’espèce il n’est pas contesté que les intimés comme l’appelant disposent de droits indivis sur l’immeuble situé [Adresse 10] aux [Localité 27] conformément à l’attestation immobilière du 12 novembre 2019 établie par Me [O] notaire à [Localité 28].
Mme [R] justifie avoir sollicité de l’appelant son accord amiable pour la vente du bien et faire ainsi cesser l’indivision sans succès.
M. [T] [M] explique par ailleurs qu’il est loin et s’estime dans l’incapacité de conserver le patrimoine familial.
Alors que les raisons données par Mme [R], notamment son âge et son incapacité à demeurer dans la maison, les explications fournies par l’appelant, sa volonté de respecter la volonté de son père qu’il n’étaye au demeurant aucunement ou sa situation 'défavorable’ dans la succession, ne sauraient constituer une exception en droit au principe d’ordre public établi par l’article 815 du code civil.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [F] et autorisé Mme [R] à régulariser seule la vente de la maison à usage d’habitation sise Commune du Château d’Olonne (devenue [Adresse 23]), [Adresse 13], figurant au cadastre de ladite commune section AS n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], au prix minimum net vendeur de 600.000 euros et dit qu’en l’absence de régularisation de la vente, il sera procédé à l’audience de saisies immobilières du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne après accomplissement des formalités légales et de publicité.
Il convient néanmoins, au regard de la procédure devant la cour et des conséquences en termes d’exécution de cette vente, de faire droit à la demande de voir proroger le délai de vente amiable à compter du présent arrêt.
Sur les demande de dommages et intérêts
M. [T] [M] expose qu’il est en froid avec sa mère, impuissant pour conserver le patrimoine familial ; ces affirmations ne sont cependant soutenues par aucun élément permettant de caractériser un préjudice moral précis et distinct dans une situation familiale dont la spécificité n’est aucunement rapportée.
Mme [R] estime quant à elle que son fils abuse de son droit d’ester en justice dans le seul but de ralentir et de bloquer la vente de la maison d’habitation.
Néanmoins il n’est pas démontré une faute dans l’exercice de la voie de l’appel, consacrant le principe du double degré de juridiction, ni l’existence d’un préjudice supplémentaire excédant les inconvénients inhérents à toute action en justice.
En outre Mme [L] s’est vue attribuer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que le premier juge a fixé souverainement conformément aux dispositions de ce texte.
Enfin M. [T] [M] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens il sera condamné dans le cadre de la présente instance à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Autorise, pendant une année à compter de l’arrêt à intervenir, Mme [R] à procéder seule à la vente du bien immobilier dépendant de l’indivision et à régulariser seule tout document en ce sens jusqu’à la réitération par acte authentique, pour un prix net vendeur qui ne saurait être inférieur à 600.000 euros,
Condamne M. [T] [F] à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile aux dépens de l’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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