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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 avr. 2026, n° 24/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 mai 2024, N° 23/02554 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE, L' Association UDAF DU LOIRET c/ Société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS ( CRESERFI ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
ARRÊT du 30 AVRIL 2026
N° : 95 – 26
N° RG 24/02117 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBO2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS en date du 22 mai 2024, dossier N° 23/02554 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2004-003267 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
L’Association UDAF DU LOIRET agissant poursuites et diligences de son représentant légal, agissant de curateur (curatelle renforcée) de Madame [K] [D], nommée à cette fonction par jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] du 20/01/2022,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
Société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 12 FEVRIER 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 30 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 août 2010, la société Crédit foncier de France a consenti à M. [J] [E] et Mme [K] [D] épouse [E] un prêt immobilier d’un montant de 152'200 euros remboursable en 360 mois avec intérêts au taux conventionnel de 4,30'% l’an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un cautionnement de la société Crédit et services financiers ([Localité 5]).
Exposant avoir payé au Crédit foncier qui lui en a donné quittance, entre le 10 août 2021 et le 25 janvier 2023, la somme totale de 13'852,50 euros correspondant aux mensualités du prêt restées impayées du mois d’août 2021 jusqu’au mois de septembre 2022, et précisant que M. [E], admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, bénéficie depuis le 17 janvier 2023 d’un moratoire de 24 mois, la société [Localité 5] a vainement mis en demeure Mme [D] de lui régler la somme de 14'539,78 euros par courrier du 15 mai 2023 adressé sous pli recommandé présenté le 19 mai suivant, puis l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire d’Orléans par acte du 20 juillet 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal a':
— condamné Mme [K] [D] épouse [E] à payer à la SA Crédit et services financiers ([Localité 5]) la somme de 13'109,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, au titre des quittances subrogatives partielles pour la période du 10 août 2021 au 25 janvier 2023,
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [K] [D] épouse [E].
Mme [D] et l’Udaf du [Localité 6], agissant en qualité de curateur de Mme [D], ont relevé appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, Mme [D] et son curateur demandent à la cour de':
— déclarer l’appel interjeté par Mme [K] [D] divorcée [E] et l’Udaf du [Localité 6], agissant en qualité de curateur (curatelle renforcée) de Mme [D] [K] divorcée [E], recevable et bien fondé, et y faire droit,
— déclarer nuls, et de nul effet, l’assignation introductive d’instance, la procédure subséquente et le jugement entrepris,
— ordonner n’y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Crédit et services financiers ([Localité 5]) aux dépens de 1ère instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la société [Localité 5] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, en ce qu’il a condamné en paiement Mme [K] [D] divorcée [E] à l’égard de la société [Localité 5],
Par voie d’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] [D] divorcée [E] à payer à [Localité 5] la somme de 13'109,80 euros avec intérêts légaux à compter du 20 juillet 2023,
— condamner Mme [K] [D] divorcée [E] à payer à [Localité 5] la somme de 13'858,19 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 21 juin 2023,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner Mme [D] divorcée [E] à payer à [Localité 5] la somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rendre opposable à l’Udaf du [Localité 6], en qualité de curateur de Mme [E], les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [D] divorcée [E],
— débouter Mme [D] divorcée [E] et l’Udaf du [Localité 6] en qualité de curateur de Mme [E] de toutes leurs demandes,
— condamner Mme [D] divorcée [E] aux dépens dont distraction au profit de Me Duplantier.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2026, pour l’affaire être plaidée le 12 février suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Selon le 3e alinéa de l’article 467 du code civil, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également à son curateur, à peine de nullité.
Aux termes du 3e alinéa de l’article 468, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En vertu de l’article 444 du code civil, dont les dispositions sont d’ordre public, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle sont opposables aux tiers deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par l’article 1233 du code de procédure civile.
Il résulte en l’espèce des productions des appelantes que Mme [D] a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois par un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 janvier 2022 qui a désigné l’Udaf du Loiret en qualité de curateur et qui, conformément aux dispositions de l’article 1233 du code de procédure civile, a été enregistré au répertoire civil le 15 avril 2022, soit plus d’un an avant l’assignation délivrée le 20 juillet 2023.
La société [Localité 5] soutient de manière inexacte qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la mesure de protection dont bénéfice Mme [D], en l’absence d’un registre national des mesures de protection, alors que la publicité des mesures de protection est assurée par la mention en marge de l’acte de naissance des intéressés de l’existence d’un jugement de protection au répertoire civil et que les dépositaires de l’état civil sont tenus de délivrer les extraits d’actes de naissance aux tiers intéressés qui, en application de l’article 1061 du code de procédure civile, peuvent demander directement au greffe une copie de l’extrait du jugement conservé au répertoire civil.
La société [Localité 5] reproche également sans emport à l’Udaf du [Localité 6] de ne pas l’avoir informée de la mesure de protection en cause, et de ne pas en avoir informé non plus le Crédit foncier, en omettant que les règles de publicité des mesures de protection sont destinées à l’information des tiers à qui il incombe le cas échéant de se renseigner pour satisfaire à leurs propres obligations (v. par ex. Civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-14.375).
Dès lors que de jurisprudence assurée, l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité (v. par ex Civ. 1, 23 février 2011, n° 09-13.867 P'; 19 mars 2014, n° 12-28.171), l’assignation délivrée le 20 juillet 2023 doit être annulée et emporte annulation du jugement déféré.
Si, selon l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le premier juge n’a pas été valablement saisi. Dans une telle hypothèse, l’appel est en effet dépourvu d’effet dévolutif de sorte que la cour n’a pas le pouvoir de statuer sur le fond.
La société [Localité 5], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ANNULE l’assignation délivrée le 20 juillet 2023 à Mme [K] [D],
ANNULE en conséquence le jugement entrepris,
CONSTATE que l’appel n’a produit aucun effet dévolutif et dit n’y avoir lieu, en conséquence, de statuer au fond,
DÉBOUTE la société Crédit et services financiers ([Localité 5]) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Crédit et services financiers ([Localité 5]) aux dépens de première instance et d’appel et dit que la société Crédit et services financiers ([Localité 5]) sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposés par l’Etat à raison de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [K] [D],
DIT n’y avoir lieu d’accorder à Maître Gaëlle Dupantier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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