Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/10192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2023, N° 20/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], CPAM DES BOUCHE DU RHONE c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/514
Rôle N° RG 23/10192
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW35
S.A.S. [6]
C/
[Z] [G]
Société [5]
CPAM DES BOUCHE DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
— Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS
— Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHE DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00295
APPELANTE
S.A.S. [6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHE DU RHONE
demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [G] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 août 2018 à 19h49, au temps et au lieu du travail, alors qu’il exerçait ses fonctions de conseiller multimédia pour le compte de la société [6] suivant contrat à durée indéterminée conclu le 4 novembre 2016.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 22 août 2018, « la victime était en appel entrant, casque sur les oreilles. Au décroché, la victime a entendu un bruit strident. »
Le certificat médical initial établi le 21 août 2018 fait état d’un choc acoustique à l’oreille gauche, d’acouphènes et de douleurs.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié le 31 octobre 2018 à M. [Z] [G] la prise en charge de cet accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Elle déclaré son état de santé consécutif à cet accident consolidé le 20 mars 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 21 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [G] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Par courrier notifié le 18 avril 2019, la SAS [6] a notifié à M. [Z] [G] son licenciement pour inaptitude.
Suite à une tentative de conciliation infructueuse visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, M. [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 23 janvier 2020 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que l’accident dont M. [Z] [G] a été victime le 21 août 2018 était imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné le doublement du capital versé par l’organisme social,
— avant-dire droit ordonné une expertise médicale,
— alloué à M. [Z] [G] une provision de 2.500 euros qui serait versée par la CPAM,
— dit que la caisse ferait l’avance des sommes allouées à M. [Z] [G] au titre de la faute inexcusable,
— condamné la SAS [6] à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes qui seraient allouées à ce titre à M. [Z] [G],
— condamné la SAS [6] à verser à M. [Z] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [6] et [5], son assureur, de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SAS [6] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— déclaré la décision opposable à [5].
Le tribunal a considéré, pour reconnaître l’existence de la faute inexcusable, :
— qu’il ne pouvait condamner [5] sur la base du contrat la liant à la société mais qu’il convenait de lui déclarer le jugement opposable,
— que la SAS [6] avait conscience du danger et ne le contestait pas,
— que le document unique d’évaluation des risques professionnels du 2 décembre 2015 ne mentionnait pas le risque de choc acoustique,
— que les mesures de préventions mises en place par la SAS [6] étaient insuffisantes,
— que la norme relative au champ acoustique diffus ambiant était moins intéressante s’agissant des opérateurs de centres d’appels que la valeur spécifiquement fixée pour un plateau d’appel par l’Institut National de Recherche et de Sécurité, soit 55 db maximum; que les résultats des mesures effectuées par le GIMS étaient très souvent au-dessus des normes (50 à 55 db retenus par le GIMS lorsque l’activité principale est la communication verbale); la consigne suivant laquelle en cas de communication dégradée, l’agent devait couper la communication ne pouvait préserver ce dernier du choc acoustique; les mesures prises par l’employeur visaient davantage à solutionner la problématique du bruit ambiant;l’accident dont a été victime M.[Z] [G] n’était pas imprévisible puisque plusieurs accidents du même type s’étaient produits,
— le doublement du capital versé à M.[Z] [G] s’imposait en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— il était nécessaire de recourir à une expertise pour évaluer le préjudice de M.[Z] [G].
Par déclaration électronique du 28 juillet 2023, la SAS [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience du 29 octobre 2024, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, la SAS [6] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter M. [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M.[Z] [G] tendant à bénéficier d’une indemnisation de son préjudice ;
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter l’intimé de ses demandes afférentes au déficit fonctionnel temporaire partiel, ou d’évaluer ce poste à 422 euros, et aux frais engagés au titre du médecin conseil, les autres demandes devant être ramenées à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, condamner M. [Z] [G] aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
' elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat puisqu’elle a mis en place des enquêtes, un plan d’actions, donné la consigne, en cas d’appel dégradé, de raccrocher et rappeler l’abonné et a eu le souci constant d’améliorer les conditions de travail par l’adoption de nouveaux casques; le DUER prévoyait une fiche relative au risque bruit; un rapport du Groupement Interprofessionnel médico-social a conclu que les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l’audition si on se réfère aux seuils fixés par le code du travail;
' l’accident du salarié était imprévisible ;
' la faute inexcusable est écartée par la jurisprudence en cas de vice de fabrication;
' les demandes présentées par l’intimé tendant à l’indemnisation de son préjudice corporel sont nouvelles ;
' la procédure doit être renvoyée devant les premiers juges, l’expert n’ayant déposé qu’un pré-rapport;
' M.[Z] [G] ne démontre pas l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel ;
' les postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent doivent être ramenés à de plus justes proportions;
' les frais d’assistance à expertise sont avancés par la caisse.
Par conclusions visées à l’audience du 29 octobre 2024, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, la société [5], assureur de la SAS [6], demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré que la décision lui était opposable, et statuant à nouveau, de :
' in limine litis, juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre;
' à titre principal, débouter M.[Z] [G] de ses demandes;
' à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise, condamner la CPAM à faire l’avance des condamnations prononcées et renvoyer la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation du préjudice de M.[Z] [G];
' en tout état de cause, condamner M. [Z] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros ;
Elle soutient que :
' la jurisprudence constante rappelle qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, l’assureur ne peut être appelé en la cause devant la juridiction de sécurité sociale qu’en déclaration de jugement commun;
' la SAS [6] n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité pouvant être qualifié de faute inexcusable;
' les casques dont disposaient les salariés limitaient le bruit à 103 db et le rapport du Groupement interprofessionnel conclut que les seuils fixés par le code du travail n’étaient pas atteints;
' la SAS [6] a évalué le risque bruit;
' la société a pris les mesures pour préserver la santé des salariés;
' la demande de liquidation du préjudice corporel de M.[Z] [G] est prématurée en ce qu’elle n’a pas été tranchée par les premiers juges et que l’expert n’a déposé qu’un pré-rapport ;
Par conclusions visées à l’audience du 29 octobre 2024, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est référé pour le surplus, M.[Z] [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SAS [6] à lui payer 844 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2.000 euros au titre des souffrances endurées, 9.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 600 euros au titre des frais de médecin conseil, à lui verser la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’intimé réplique :
' de nombreux accidents identiques sont survenus au préjudice de ses collègues;
' la conscience du danger de l’employeur est démontrée par le fait que les membres du CHSCT se sont emparés de la difficulté et ont saisi à plusieurs reprises la direction ;
' le rapport du groupement interprofessionnel médico-social est inopérant car les mesures de bruit ont été réalisées sur 2 jours ;
' les nouveaux casques commandés l’ont été en nombre dérisoire et ne sont pas de nature à éviter les chocs acoustiques ;
' le DUER ne traite pas du risque de choc acoustique ;
' les échanges avec la CARSAT sur les casques et limiteurs sont postérieurs à son accident ;
' le plan d’action adopté par la société est inefficace ;
' il est en droit de bénéficier d’une indemnisation de son préjudice au regard des conclusions du docteur [H].
Dispensée de comparution en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, par conclusions dûment notifiées aux autres parties et auxquelles il est expressément référé, demande à la cour de:
' constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur ;
' dans l’affirmative, confirmer le jugement entrepris quant à la majoration du capital et à son action récursoire et qu’il soit constaté qu’elle s’en rapporte quant aux montants alloués à l’assuré en réparation de ses préjudices ;
' dans la négative, condamner M.[Z] [G] à lui rembourser la somme de 2.500 euros et celle relative aux frais d’expertise ;
' déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [5].
MOTIFS
Il est noté au préalable par la cour que la demande de la société [5] tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré le jugement commun et opposable n’est pas contestée en cause d’appel.
Les moyens développés par cette partie et relatifs à l’incompétence de la juridiction de la sécurité sociale à prononcer une quelconque condamnation à son encontre sont donc sans objets.
1- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle ou il en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident subi le 21 août 2018 par M.[Z] [G], n’est pas contesté de sorte que la preuve préalable devant être apportée par le salarié de ce qu’il a été victime d’un accident du travail est considérée comme remplie.
Il revient à M. [Z] [G] de démontrer, d’une part, la conscience du danger de son employeur face aux incidents acoustiques pouvant survenir lors de l’activité de ses conseillers multimédia, et, d’autre part, l’absence de mesures prises pour les en préserver.
S’agissant de la conscience du danger, la SAS [6] ne la conteste pas.
Elle est effectivement établie par M. [Z] [G] par la production aux débats de toutes les pièces qui font état de l’existence régulière de chocs acoustiques dont sont victimes les salariés depuis 2016 et de ce que ces incidents, dont nombre ont été déclarés comme accidents du travail, ont été nécessairement portés à la connaissance de la direction. Les premiers juges ont donc justement rappelé que la conscience du danger de l’employeur datait au moins de 2016 à la suite de quoi un contrôle a été effectué par la DIRRECTE le 18 juillet 2018 qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille en raison des infractions suivantes :
' ne pas avoir mis à disposition de l’ensemble des salariés concernés par les risques d’incidents acoustiques des protecteurs auditifs performants ;
' ne pas avoir mis à jour son document unique d’évaluation des risques.
Il résulte également du procès-verbal du CHSCT du 27 novembre 2017 que les problèmes de chocs acoustiques ont été abordés lors de la réunion.
L’analyse des documents produits aux débats a permis au pôle social de souligner qu’avant l’année 2018 , les mesures prises par la SAS [6] au titre du risque « bruit » consistaient essentiellement en la prise en compte du risque bruit dans le DUER du 2 décembre 2015, une information diffusée aux salariés sur les risques auditifs et un plan d’actions visant à limiter le bruit ambiant. Les premiers juges ont pu conclure que le risque pourtant connu du choc acoustique n’était donc pas le sujet de ces actions de prévention.
Il apparaît que, avant l’année 2018, la seule mesure mise en place par la SAS [6] pour préserver ses salariés du choc acoustique est la consigne donnée, le 7 avril 2017, aux conseillers multimédia de mettre fin à toute communication dégradée et de rappeler leur correspondant. Même si elle a été diffusée antérieurement à la date de l’accident de travail de M.[Z] [G], les premiers juges ont parfaitement souligné son inefficacité à préserver le salarié des incidents acoustiques puisqu’elle induit la survenue préalable du problème à résoudre.
Le jugement souligne encore que l’employeur ne peut sérieusement prétendre que l’accident de l’intimé était imprévisible. La seule imprévisibilité consiste en ce qu’il n’était pas possible d’anticiper si le choc acoustique allait se produire, ou non lors d’une communication téléphonique entre le salarié et l’abonné. Mais le danger d’un incident acoustique n’était absolument pas imprévisible au regard des accidents du travail de même type déjà déclarés et connus de l’employeur.
Les premiers juges ont, par ailleurs, relevé que si le Groupement Interprofessionnel Médico-Social (GIMS) avait rendu un rapport sur les mesures du bruit en septembre 2017, et qu’il avait conclu que les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentaient pas de risques pour l’audition au regard des seuils définis par le code du travail, le danger du choc acoustique n’était pas concerné puisque les conseillers multimédia n’étaient pas exposés, au premier chef, dans un champ acoustique ambiant mais recevaient directement le bruit dans le conduit auditif du fait du port du casque. Les premiers juges ont mis en exergue que ce rapport soulignait que les mesures du bruit ambiant effectuées lors de son enquête étaient souvent supérieures à celles fixées par les normes en vigueur et applicables à un plateau d’appels, ce que confirme également le rapport du 10 septembre 2018 émanant du centre interrégional de mesures physiques qui établit que « l’objectif de 55 db comme ambiance sur le plateau ne serait atteint qu’en respectant l’ensemble des préconisations déjà formulées dans le rapport INRS référence IET/17RI-100/NT. » Les premiers juges ont encore relevé que si ces rapports exposaient que les mesures prises pour réduire le bruit ambiant avaient un impact bénéfique sur la survenue de chocs acoustiques, il y était bien expliqué que le bruit ambiant n’était pas le seul facteur de l’incident acoustique qui devait être traité en tant que tel.
L’appelante a acheté des nouveaux casques selon factures des 13 juin 2017, 13 mars 2018, 17 mai 2018 et 29 mai 2018. Il résulte de la fiche Internet du casque Freemate DH-036-NE qu’il est présenté comme protègeant l’utilisateur contre les chocs acoustiques liés aux interférences du réseau téléphonique. Toutefois, la SAS [6] ne rapporte pas la preuve que M.[Z] [G] était effectivement équipé de ce casque lors de son accident de travail, la déclaration d’accident du 22 août 2018 renseignée par l’employeur se bornant à préciser que « les casques respectent les normes de protection pour garantir la santé des utilisateurs, l’INRS les a testés et le confirme », sans explicitement relever que la victime portait bien un casque Freemate DH-036-NE.
En tout état de cause, ce moyen est inopérant puisque le rapport d’intervention du centre interrégional des mesures physiques de la Carsat Languedoc-Roussillon en date du 10 septembre 2018, consécutivement à une intervention réalisée le 24 juillet 2018, établit de manière indubitable en page 2 de ce document que si "l’entreprise a fait mettre en place un plafond absorbant acoustique sur l’intégralité des plateaux [… les tests des casques] montrent […] qu’ils ne possèdent pas de système de limitation du niveau permettant d’éviter les chocs acoustiques contrairement aux indications du site Internet du fabricant."
Contrairement à ce qu’elle indique, la SAS [6] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la défectuosité alléguée des casques.
L’appelante ne peut pas plus se prévaloir du recours à un limiteur numérique à associer à un micro-casque filaire Jabra puisqu’il résulte du courriel de M.[Y] du 6 septembre 2018 que ce matériel était en test sur le site mais qu’il n’était pas généralisé à l’époque de l’accident de M.[Z] [G], ce message électronique attestant que ce n’est qu’à partir du 6 septembre 2018 que la SAS [6] a souhaité passer commande de ce matériel pour l’ensemble du site, soit postérieurement à l’accident de M.[Z] [G]. Il n’est pas plus démontré que ce dernier était, le jour de l’accident, porteur d’un casque Jabra.
Les différentes récompenses dont se prévaut la SAS [6] au titre du service client, du management et des conditions de travail sont indifférentes au litige.
Il s’induit de l’ensemble de ces considérations, que l’employeur n’a mis en place aucune mesure propre à prémunir ses salariés du danger constitué par les chocs acoustiques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit considéré que l’accident du travail dont M.[Z] [G] a été victime, le 21 août 2018, est imputable à la faute inexcusable de la SAS [6].
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est contestée par aucune des parties.
Le doublement de l’indemnité en capital allouée à M.[Z] [G] n’est pas remise en question par les parties.
S’agissant de la mesure d’expertise, les premiers juges ont, à juste titre, considéré qu’elle était nécessaire pour évaluer le préjudice de M.[Z] [G].
La provision allouée à M.[Z] [G] à valoir sur la liquidation de ses préjudices est également justifiée dans son principe et son montant au vu des éléments médicaux justifiés par l’intéressé dans le certificat médical initial d’accident de travail.
Si la SAS [6] conclut à l’irrecevabilité de la demande de liquidation du préjudice de M.[Z] [G], la cour, dont la dévolution s’opère selon les modalités de l’article 562 du code de procédure civile, n’est pas saisie de ce chef et n’a pas à y répondre, les parties devant être renvoyées devant les premiers juges sur ce point.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Toutes les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [6] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS [6] à verser à M. [Z] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur ces mêmes dispositions légales sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux entiers dépens,
Condamne la SAS [6] à payer à M.[Z] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS [6] et la société [5] de leurs propres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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