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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 24/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 92 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/01139 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYCE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre du 26 Novembre 2024 .
APPELANT
Monsieur [I] [X] [P]
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Anis MALOUCHE (SELARL LEXINDIES AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 Juin 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] [I] [X] a été embauché par la Sarl Centre de Formation Routière (CFR) [J] [C] par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 novembre 2019 jusqu’au 28 février 2020, en qualité d’enseignant de conduite automobile Cat. B.
Par avenant du 28 juillet 2020, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée.
M. [P] saisissait le 3 septembre 2024 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre aux fins de voir condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 11830,26 euros au titre des salaires de janvier à juin 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— 2400 euros au titre des heures supplémentaires d’octobre 2021 à août 2022,
— 1456,59 euros au titre de l’indemnisation des frais engagés,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] demandait également la remise de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à savoir les bulletins de salaire d’octobre à décembre 2023.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société, fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2023 et désigné Me [R] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl CFR [J] [C].
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre, en sa formation de référé, déboutait M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 13 décembre 2024, M. [P] formait régulièrement appel de ladite ordonnance, dont le pli de notification ne comporte que la date de présentation au 28 novembre 2024, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a débouté M. [P] [I] [X] de l’ensemble de ses demandes'.
Par avis du 24 décembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par acte du 10 janvier 2025, M. [P] a fait signifier à la Sarl CFR [J] [C] la déclaration d’appel, l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai, ses conclusions en date du 31 décembre 2024 et un bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 10.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, la société intimée n’ayant pas été citée à personne et n’ayant pas constitué avocat.
Par avis adressé le 21 mai 2025, la cour a invité M. [P], sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile, à présenter ses observations avant le 31 mai 2025 sur le moyen relevé d’office tiré de la caducité encourue de la déclaration d’appel du 13 décembre 2024, à défaut de signification de celle-ci aux organes de la procédure collective alors que le jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société date du 16 septembre 2024, soit en cours de procédure prud’homale.
M. [P] n’a pas présenté d’observations.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANT :
Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de la totalité de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— constater qu’il est encore salarié de la société CFR [J] [C], le contrat n’ayant pas été rompu,
— constater qu’il est demeuré à la disposition de la société CFR [J] [C] en invitant son employeur à régulariser sa situation en vain,
Par conséquent,
— condamner la société CFR [J] [C] à lui payer la somme de 23660,52 euros au titre des salaires des mois de janvier à décembre 2024,
— ordonner la remise des bulletins de paie des mois d’octobre 2023 à décembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société CFR [J] [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation délicate dans la mesure où il ne perçoit plus de salaire depuis plusieurs mois,
— ses tentatives de régulariser la situation sont demeurées vaines,
— sa créance salariale n’est nullement contestable puisque son contrat de travail n’a pas été rompu et qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur,
— il produit ses relevés de compte mettant en évidence des paiements irréguliers de ses salaires jusqu’en décembre 2023, puis le défaut de règlement de ceux-ci,
— la procédure de liquidation judiciaire intervenue deux mois après la saisine du conseil de prud’hommes vient conforter ses dires,
— ses demandes sont fondées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [P] n’a fait signifier la déclaration d’appel du 13 décembre 2024 qu’à la société CFR [J] [C], par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025.
Or, il appert qu’en cours de procédure prud’homale, par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société.
Il résulte également des pièces du dossier, en particulier de l’assignation précitée comportant également les conclusions de l’appelant mentionnant l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire, ainsi que la pièce n°7 correspondant à la publication au Boddac du jugement du 16 septembre 2024 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçant la liquidation judiciaire de la société intimée, que M. [P] avait connaissance à cette date de cette procédure collective.
A défaut d’avoir fait signifier la déclaration d’appel du 13 décembre 2024 aux organes de la procédure collective, celle-ci est caduque.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de débouter M. [P] de sa demande de versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [P] [I] [X] en date du 13 décembre 2024,
Déboute M. [P] [I] [X] de sa demande de condamnation de la Sarl [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [I] [X] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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