Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[F]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire
le 14 avril 2026
à
Me ABIVEN
Me BERTHELOT
Me D'[Localité 1]
Me [P]
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03193 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JERP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame [O] [F]
née le 23 Septembre 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, représentée par Maître [A] [R], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAB ayant son siège social sis [Adresse 5] suivant jugement du Tribunal de commerce de SOISSONS en date du 13 mars 2025
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à étude le 28/04/2025
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 27 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 7 février 2018, Mme [O] [F] a confié à M. [D] [U] la maîtrise d''uvre de la création d’une extension de son habitation pour une somme de 3 295,60 euros TTC.
Elle a également contracté le 7 mai 2019 avec la société Sab pour le terrassement, les fondations, la dalle de béton, le dallage et la création d’une verrière pour une somme de 33 413,56 euros. Deux acomptes ont été versés à hauteur de 16 000 euros les 7 et 19 mai 2019.
Les travaux, prévus pour une durée de huit semaines, ont débuté le 23 juillet 2019.
En septembre 2019, Mme [F] s’est avisée de malfaçons sur la chape et la dalle bétonnée, pour lesquelles la société Sab est intervenue sans efficacité, après quoi le chantier a été abandonné sans réception.
La société Sab a restitué à Mme [F] la somme de 3 000 euros.
Cette dernière a fait établir un constat des malfaçons puis obtenu, par ordonnance de référé du 4 décembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Soissons, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Sab, de M. [U], de la société Mutuelle des architectes français assurance (la société Maf), et de la société Mic Insurance Company, intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société Sab.
L’expert a rendu son rapport le 25 mai 2021.
Par acte du 21 décembre 2021, Mme [F] a assigné la société Sab, M. [U], la société Mic Insurance Company et la société Maf devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— déclaré M. [U] et la société Maf responsables in solidum des préjudices subis par Mme [F] ;
— condamné in solidum M. [U] et la société Maf à payer à Mme [F] la somme de 12 945,19 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamné in solidum M. [U] et la société Maf à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— dit que ses sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné in solidum M. [U] et la société Maf à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [U] et la société Maf à payer à la société Maf la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [U] et la société Maf à payer à la compagnie Mic Insurance la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [U] et la société Maf aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et, selon l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Appriou en ce qui concerne les dépens de la société Maf, et au profit de Me [T] en ce qui concerne les dépens de Mic Insurance.
Par jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024, cette juridiction a ordonné la rectification de ce jugement, en ce sens qu’en page 12, il convient de lire :
« En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [U] et la société Sab soient déchargés de l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue la somme de :
2 500 euros au bénéfice de Mme [F] ;
1 800 euros au bénéfice de la société Maf ;
1 800 euros au bénéfice de Mic Insurance.
M. [U] et la société Sab seront donc solidairement condamnés à ce titre. "
Elle a rectifié son dispositif en ce sens, en reprenant l’intégralité du dispositif du jugement du 21 mars 2024.
Ces décisions ont été signifiées à M. [U] le 27 juin 2024.
Par déclaration du 24 juin 2024, M. [U] a relevé appel de l’ensemble des chefs de la décision rectificative du 13 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025, M. [U] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel.
A titre principal,
— annuler le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons,
Et par conséquent,
Statuant au fond,
A titre principal,
— débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab, Mic Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui,
Subsidiairement,
— juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire à son encontre,
— débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab, Mic Insurance Company de leurs demandes redirigées contre lui en ce qu’elles excèdent la somme de 280 euros correspondant à 5% des réparations estimées à 5 612,93 euros TTC,
— fixer au passif de la liquidation de la société Sab toutes les éventuelles condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens confondus,
— condamner la société Mic Insurance Company à le relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur demandes de Mme [F],
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il :
— l’a condamné in solidum avec la société Sab à payer à Mme [O] [F] la somme de 12 945,19 euros au titre de son préjudice matériel,
— l’a condamné in solidum avec la société Sab à payer à Mme [O] [F] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— a rejeté toutes les autres demandes,
— l’a condamné in solidum avec la société Sab à payer à Mme [O] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné in solidum avec la société Sab à payer à la société Maf la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné in solidum avec la société Sab à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné in solidum avec la société Sab aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et, selon l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Appriou en ce qui concerne les dépens de la société Maf, dont distraction au profit de Me [T] en ce qui concerne la société Mic Insurance Company,
Confirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab et Mic Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui,
Subsidiairement,
— juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire à son encontre,
— débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab, Mic Insurance Company de ses demandes dirigées contre lui en ce qu’elles excèdent la somme de 280 euros correspondant à 5% des réparations estimées à 5 612,93 euros TTC,
— fixer au passif de la liquidation de la société Sab toutes les éventuelles condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens confondus,
— condamner solidairement la société Mic Insurance Company à le relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur demandes de Mme [F],
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 21 mars 2024, rectifié le 13 juin 2024,
Débouter M. [D] [U] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
Condamner in solidum M. [D] [U] et la société Sab à lui payer la somme de 12 945,19 euros au titre de son préjudice matériel,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sab, le montant de la créance qu’elle détient à l’égard de la société Sab, représentée par la Selarl Evolution en la personne de Me [A] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, soit la somme de 12 945,19 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamner in solidum M. [D] [U] et la société Sab à lui payer la somme de 500 euros, en réparation de son préjudice moral,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sab le montant de la créance qu’elle détient à l’égard de la société Sab, représentée par la Selarl Evolution en la personne de Me [A] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, soit la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner in solidum M. [D] [U] et la société Sab à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [D] [U] et la société Sab, aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sab, le montant de la créance qu’elle détient à l’égard de la société Sab, représentée par la Selarl Evolution en la personne de Me [A] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, soit la somme de 5 421,65 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions remises au greffe le 29 novembre 2024, la société Mic Insurance demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 21 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a :
— déclaré M. [D] [U] et la société Maf responsables in solidum des préjudices subis par Mme [O] [F],
— condamné in solidum M. [D] [U] et la société Maf à payer à Mme [O] [F] la somme de 12 945,19 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné in solidum M. [D] [U] et la société Maf à payer à Mme [O] [F] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné in solidum M. [D] [U] et la société Maf à payer à Mme [O] [F] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [D] [U] et la société Maf à payer à la société Maf la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [D] [U] et la société Maf à lui payer la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [D] [U] et la société Maf aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et, selon l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Appriou, en ce qui concerne les dépens de la société Maf, et au profit de Me [T] en ce qui concerne ses propres dépens,
En conséquence,
— débouter M. [D] [U] ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [D] [U] à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— déduire de toute condamnation à intervenir le montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers d’un montant de 1 500 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [D] [U] ou tout succombant à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [U] ou tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 9 décembre 2024, la société Maf demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 21 mars 2024 rectifié le 13 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Par voie de conséquence,
— juger qu’elle est fondée à opposer à M. [D] [U] une non garantie faute de déclaration du risque ;
— rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ;
Subsidiairement,
— juger qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à sa charge sera réduite à 100% et donc à néant ;
En tout état de cause,
— juger que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens que Me [Y] [P] pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que s’étant vue dénoncer la déclaration d’appel à l’étude de l’huissier instrumentaire le 28 avril 2025, la Selarl Evolution, en sa qualité de liquidateur de la société Sab, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
Par message adressé par le RPVA le 27 janvier 2026, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacune à lui adresser avant le 10 février 2026 à 14h, sur l’étendue de la dévolution, M. [U] n’ayant formé appel que du jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024.
M. [U] a répondu par message adressé par le RPVA le 3 février 2026.
Mme [F] a répondu par message adressé par le RPVA le 5 février 2026.
La société Maf a répondu par message adressé par le RPVA le 9 février 2026.
La société Mic Insurance Company n’a pas répondu.
MOTIFS
1. Sur l’étendue de la dévolution
M. [U] soutient que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement (Civ. 2e, 30 janvier 2020, n°18-22.528 ; Civ. 2e, 30 avril 2025, n°23-19139) et qu’il faut donc se reporter à son acte d’appel pour déterminer le champ de la contestation. Il souligne qu’ont été joints à sa déclaration d’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 21 mars 2024 ainsi que le jugement rectificatif en date du 13 juin 2024 qui s’y est incorporé. Il argue que la mention erronée du jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 ne saurait limiter cette dévolution, dès lors qu’en cas d’inadéquation entre les chefs de jugements critiqués et la date du jugement, les textes et la jurisprudence insistent sur la nécessité de clarté et de concordance. Il ajoute que le jugement rectificatif, incorporé au jugement rendu le 21 mars 2024, présente un double dispositif, le second reprenant l’intégralité du dispositif du jugement rectifié, et considère que cette rédaction, particulièrement surprenante, est manifestement de nature à induire en erreur quant à la portée de cette décision qui ne se limite pas à la seule rectification.
Mme [F] répond qu’il résulte de la déclaration d’appel que l’appel n’a été exercé par M. [U] qu’à l’encontre du jugement rectificatif du 13 juin 2024 et non du jugement rectifié du 21 mars 2024, lequel a pourtant également été signifié à partie le 27 juin 2024. En outre, les conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 11 septembre 2024 sollicitent, à titre principal, l’annulation du jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons, et à titre subsidiaire, l’infirmation dudit jugement. Mme [F] souligne que l’appel contre un jugement rectificatif a un effet dévolutif limité à la décision rectificative, sans remettre en cause le jugement initial, sauf si celui-ci est également frappé d’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La cour ne peut donc pas modifier le fond du jugement initial du 21 mars 2024, lequel est à ce jour définitif. L’effet dévolutif est ainsi strictement limité à la rectification opérée par le jugement rectificatif du 13 juin 2024, laquelle porte exclusivement sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles.
La société Maf répond adopter la position de M. [U], considérant que la mention erronée du seul jugement rectificatif du 13 juin 2024 n’est pas de nature à faire obstacle à l’identification du jugement dont appel et des chefs contestés, l’appel de M. [U] étant recevable en ce qu’il vise le jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 21 mars 2024 incorporant le jugement rectificatif du 13 juin 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [U] indique porter sur le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons, dont il reprend l’intégralité du dispositif.
L’appelant ne peut prétendre que la mention du jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 est erronée, alors qu’elle figure tant dans sa déclaration d’appel que dans ses conclusions d’appelant du 11 septembre 2024, puis dans ses conclusions récapitulatives des 24 mars et 7 octobre 2025, dans lesquelles il demande, sans ambiguïté aucune, l’annulation ou à défaut l’infirmation de cette seule décision.
Si une décision rectifiée s’incorpore effectivement à la décision initiale, il n’en reste pas moins que l’appel du jugement rectificatif n’emporte pas appel du jugement rectifié.
Par ailleurs, le dispositif d’une décision n’est revêtu de l’autorité de la chose jugée que s’il résulte de ses motifs qu’elle a examiné les prétentions tranchées. La particularité rédactionnelle adoptée par le premier juge est donc sans conséquence, et elle ne peut avoir induit en erreur le professionnel du droit chargé de représenter les intérêts de M. [U].
Dès lors, la cour n’est saisie que de l’appel du jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 portant sur l’erreur matérielle affectant la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes des parties est en conséquence déclaré irrecevable.
Le premier juge n’ayant pas modifié de manière illicite sa décision initiale en revenant sur une appréciation de fait ou sur une solution qu’il avait précédemment tranchée, mais bien rectifié une erreur purement matérielle résultant d’une inversion entre les sociétés Maf et Sab, M. [U] est débouté de ses prétentions aux fins d’annulation ou d’infirmation du jugement rectificatif du 13 juin 2024.
2. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [U] aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au bénéfice de Me [Y] [P].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [F] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt. Les autres parties sont déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Constate que la cour n’est saisie que de l’appel du jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons ;
Déclare irrecevables les prétentions des parties tendant l’annulation, l’infirmation ou la confirmation des chefs du jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons ;
Déboute M. [D] [U] de ses prétentions aux fins d’annulation ou d’infirmation du jugement rectificatif du 13 juin 2024 ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me [Y] [P] ;
Condamne M. [D] [U] à payer à Mme [O] [F] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les autres parties de leurs prétentions au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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