Confirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
[K]
[14] [Localité 18] [Localité 19]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [8]
— Mme [T] [K]
— [14] [Localité 18] [20]
— Me Anthony BRICE
— Me Angélique OPOVIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [14] [Localité 18] [Localité 19]
— Me Angélique OPOVIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03134 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JENT – N° registre 1ère instance : 22/00531
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE
[14] [Localité 18] [Localité 19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 décembre 2020, Mme [T] [K], salariée de la société [8], a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail : « la salariée manipulait un chariot électrique. La salariée déclare s’être coincé le pied gauche sous le chariot ». L’accident a été pris en charge par la [12] (la [13]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par Mme [K] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement prononcé le 16 mai 2024, a :
— mis hors de cause la société [10],
— dit que l’accident du travail de Mme [K] en date du 4 décembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [8],
— fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital qui sera alloué à Mme [K] après consolidation,
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [K] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— alloué à Mme [K] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de 5 000 euros qui sera avancée par la [12],
— ordonné avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [K] une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [H] [O], avec mission d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [11],
— dit que la [11] pourra récupérer la majoration de la rente mais dans la limite du taux opposable à l’employeur à la suite de sa contestation, et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Mme [K] tant au titre de la provision allouée qu’au titre de la liquidation des préjudices, outre les frais d’expertise, à l’encontre de la société [8] dans le cadre de son action récursoire,
— fait injonction à la société [8] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »,
— sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juillet 2024, la société [8] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2024.
Après mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience régulièrement communiquées auxquelles elle s’est rapportée, la société [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société [10],
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] de ses demandes tendant à confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à juger que son accident du travail trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur et par voie de conséquence de ses demandes tendant :
— à lui allouer le bénéfice de la majoration maximale de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— à surseoir à statuer sur l’expertise médicale nécessaire à l’évaluation de ses préjudices,
— à lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, dont la [13] devra faire l’avance à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l’employeur,
— à juger la décision à intervenir opposable à la [13],
— à condamner l’employeur au versement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience régulièrement communiquées auxquelles elle s’est rapportée, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 mai 2024,
En conséquence,
— juger que son accident de travail du 4 décembre 2020 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur,
— lui allouer le bénéfice de la majoration maximale de l’indemnité en capital prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— surseoir à statuer sur l’expertise médicale nécessaire à l’évaluation de ses préjudices,
— lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice dont la [13] devra faire l’avance,
— juger la décision à intervenir opposable à la [13],
— condamner solidairement la société [8] et la société [9] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la [15] demande à la cour de :
— reconnaître son action récursoire à l’encontre de la société [8],
— condamner la société [8] à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable,
— condamner la société [8] à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de la rente,
— condamner la société [8] à lui rembourser les sommes avancées par elle au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime,
— dire que la société [8] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »,
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement du 16 mai 2024,
— condamner Mme [K] à lui rembourser la somme de 5 000 euros au titre de la provision suite à l’exécution du jugement du 16 mai 2024, ce jugement ayant été assorti de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comportant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces conditions sont cumulatives.
Il est de jurisprudence constante qu’incombe au salarié la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité (2e Civ., 1juillet 2010 n° 09-15.469) ; Il incombe ainsi aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé son salarié (2eCiv., 8 octobre 2020, n° 18 -26.677 ; 2eCiv., 28 janvier 2021, n°19-21.523).
Sur les circonstances de l’accident
La société [8] fait valoir qu’elle ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident mais que Mme [K] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de son accident, lesquelles sont nécessaires pour pouvoir apprécier l’existence d’une faute inexcusable.
Elle soutient que la déclaration d’accident du travail se fonde sur les seules déclarations de la salariée, que cette déclaration évoque un pied coincé sous le chariot et non dans une palette comme indiqué dans les écritures adverses, qu’elle évoque un chariot électrique et non la manipulation d’un transpalette, qu’elle n’évoque pas la présence d’une palette dans laquelle le pied de la salariée se serait coincé alors que le matériel continuait d’avancer, que la cause de l’écrasement du pied n’est pas établie de sorte qu’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de formation ne pourrait avoir de lien de causalité avec l’accident.
Elle fait donc grief au jugement d’avoir retenu qu’il n’était pas contestable que Mme [K] avait eu le pied écrasé par un transpalette électrique.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le 4 décembre 2020, Mme [K] manipulait un chariot électrique et déclarait s’être coincé le pied gauche sous le chariot.
Elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 18] et le certificat médical du même jour fait état de « fractures du 1er, 2ème, 3ème, 5ème métatarsiens fermées, pied gauche ». Le compte rendu de la radiographie de la cheville gauche fait état d’un mécanisme d’écrasement.
Il se déduit de ces éléments que Mme [K] s’est blessée au pied gauche alors qu’elle utilisait un chariot électrique.
Mme [K] mentionne dans ses écritures que son pied s’est coincé dans une palette alors que le transpalette a continué d’avancer. Cette description des circonstances de l’accident n’est pas incompatible avec celle qui figure dans la déclaration d’accident du travail qui indique que le pied s’est coincé sous le chariot. La cour relève par ailleurs que le terme « transpalette » est mentionné dans la fiche bilan d’intervention de l’ambulancier du 4 décembre 2020 ainsi que dans les constatations du service des urgences et que celui de « chariot électrique » est mentionné dans la déclaration d’accident du travail alors que l’employeur soutient que ces pièces reprennent les déclarations de sa salariée ce qui montre que celle-ci emploie l’un ou l’autre terme pour désigner l’engin de manutention utilisé le jour du fait accidentel dans le cadre de sa nouvelle activité d’équipier magasin service depuis un avenant au contrat de travail du 14 octobre 2020 (pièces 2, 3, 5, 6/3, 6/6 assurée). Ces différences ne sauraient être qualifiées de divergences dans les déclarations de la salariée. La fiche pratique de sécurité relative aux transpalettes électriques figurant à son dossier mentionne d’ailleurs que les transpalettes électriques sont des chariots automoteurs de manutention (pièce 39 assurée).
Ces éléments établissent que le pied gauche de Mme [K] s’est retrouvé sous le transpalette ou chariot électrique et a été blessé par écrasement ou par coincement. Les circonstances de l’accident sont ainsi suffisamment déterminées.
Le jugement sera confirmé.
Sur la conscience du danger
La conscience par l’employeur du risque d’accident lors de la conduite des transpalettes électriques, en particulier lors des man’uvres, n’est pas contestable. Les premiers juges ont à juste titre rappelé l’article R. 4323-55 du code du travail qui dispose que : « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ».
Sur les mesures prises
Mme [K] fait valoir qu’elle n’a reçu aucune formation adéquate.
La société [8] produit une attestation de la responsable des ressources humaines, Mme [R], laquelle atteste que « Monsieur [M] m’a déclaré avoir formé Mme [T] [K] à l’utilisation du transpalette électrique avant son accident du 4 décembre 2020 ». (pièce 3 employeur).
Toutefois, cette attestation qui émane d’un représentant de l’employeur et qui fait état d’un fait rapporté par un tiers n’est pas suffisante pour établir que Mme [K] a réellement bénéficié de la formation adaptée à l’utilisation du transpalette électrique, l’argument selon lequel M. [M] est le conjoint de Mme [K] étant inopérant.
Il en résulte que la société [8] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de sa salariée. Il n’y a pas d’inversion de la charge de la preuve contrairement à ce que soutient la société [8], Mme [K] ne pouvant rapporter la preuve de quelque chose qui n’a pas eu lieu.
Enfin, c’est en vain que la société [8] allègue l’absence de rôle causal entre ce qui lui est reproché et l’accident. Il ne peut en effet être contesté que la formation d’un conducteur à l’utilisation d’un engin mobile automoteur est un moyen de prévention des accidents de sorte que le défaut de formation a nécessairement un lien avec l’accident même si d’autres causes ou fautes ont concouru au dommage.
Le jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société [8] sera par conséquent confirmé.
Sur la demande de déclaration de l’arrêt commun à la [13]
La [13] est depuis l’origine partie au procès. L’arrêt lui est donc naturellement opposable comme le jugement l’a été. Il n’y a donc pas lieu de lui déclarer le jugement commun.
Sur les demandes relatives à l’expertise et au montant de la provision
Les premiers juges ont ordonné une expertise tout en précisant dans les motifs qu’elle ne devait avoir lieu qu’après justification par la victime auprès de l’expert de la consolidation de son état.
La demande de sursis à statuer « sur l’expertise médicale nécessaire à l’évaluation de ses préjudices » est donc sans objet.
Mme [K] sollicite une provision de 10 000 euros. Elle fait valoir que ses douleurs neuropathiques au niveau du pied gauche nécessitent des séances de neurostimulations de 20 à 40 minutes tous les matins et une prise en charge au centre de la douleur, que ses douleurs impactent la conduite, qu’elle doit constamment solliciter l’aide d’amis ou de membres de sa famille pour aller conduire et rechercher ses deux enfants de 10 et 8 ans étant mère célibataire ou faire ses courses, qu’elle a été empêchée de travailler de sorte qu’elle subit une perte de salaire, qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé et bénéficie de la carte mobilité inclusion car la station debout lui est pénible.
Elle verse au dossier des pièces médicales évoquant une algodystrophie un suivi au centre de la douleur, et une orientation vers une profession plus sédentaire ainsi que les décisions de la [17].
Ces éléments justifient l’octroi d’une provision à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de la [13]
Le tribunal a déjà statué sur l’action récursoire de la caisse de sorte que les demandes sont sans objet dès lors que le jugement est confirmé. Il en est de même de la demande de communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [8], partie succombante sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. En revanche la demande de condamnation de la société [9] sera rejetée, la mise hors de cause de cette société par le jugement n’ayant pas fait l’objet de contestation devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rappelle que le jugement prévoit que l’expert désigné pour évaluer les préjudices de la victime procèdera à sa mission lorsque Mme [T] [K] aura justifié auprès de lui de la consolidation de son état de santé par tous moyens et qu’il devra déposer son rapport d’expertise dans un délai de six mois à compter de la justification de la consolidation de l’état de santé de Mme [T] [K],
Et ajoutant au jugement,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société [8] à payer à Mme [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [K] de sa demande de condamnation de la société [9].
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jouissance exclusive ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Attribution préférentielle ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Origine ·
- Assurances ·
- L'etat ·
- Témoignage ·
- Épouse
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Gaz d'échappement ·
- Destruction ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Global ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Diligences ·
- Sous astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Contrepartie ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Carcasse ·
- Salarié ·
- Viande ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Procédure ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Validité ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Santé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Cours d'eau ·
- Trouble ·
- Provision ·
- Remise en état ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Infirmation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Diamant ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.