Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 29 avr. 2026, n° 26/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 14 avril 2026, N° 26/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 1 ], PREFECTURE DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [O] [U]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], MSA TUTELLES, PREFECTURE DE LA DORDOGNE
— -------------------------
N° RG 26/02049 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUA4
— -------------------------
du 29 AVRIL 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 AVRIL 2026
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [O] [U], né le 28 Juin 1989 à [Localité 2] (87), actuellement hospitalisé au CH de [Localité 1]
assisté de Maître Louise JABY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience en audioconférence,
Appelant d’une ordonnance (26/00182) rendue le 14 avril 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 21 avril 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], sis [Adresse 1]
MSA TUTELLES, sis [Adresse 2]
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, sis [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 avril 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Avril 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 3] en date du 31 août 2025 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en faveur de M. [O] [U], né le 28 juin 1989 à [Localité 2],
2- Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 3] en date du 4 septembre 2025 portant maintien en hospitalisation complète de M. [U],
3- Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U],
4- Vu le certificat médical de demande de transfert de M. [U] en date du 17 septembre 2025 établi par le docteur [H],
3- Vu l’arrêté en date du 22 septembre 2025 du préfet de police de [Localité 3] portant transfert en soins psychiatriques de M. [U] au centre hospitalier de [Localité 1],
4- Vu l’arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 30 septembre 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques,
5- Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 28 octobre 2025 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [U],
6- Vu les certificats médicaux mensuels établis les 27 octobre 2025 et 27 novembre 2025 par les docteurs [V] et [P],
7- Vu les propositions de suivi ambulatoires établis les 9 et 15 décembre 2025 par les docteurs [P] et [M],
8- Vu l’arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 15 décembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de M. [U] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
9- Vu le certificat mensuel de maintien de la mesure établi le 26 décembre 2025 par le docteur [M],
10- Vu l’arrêté de la préfète de la Dordogne portant maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [U],
11- Vu les certificats et avis mensuels en date des 26 janvier, 27 février et 27 mars 2026 établis par le docteur [M],
12- Vu le certificat médical de demande de réadmission en date du 7 avril 2026 du docteur [A],
13- Vu le certificat médical constatant la réadmission en hospitalisation complète en date du 7 avril 2026 établi par le docteur [P],
14- Vu l’arrêté en date du 7 avril 2026 de la préfète de la Dordogne portant réintégration en hospitalisation complète de M. [U], au sein du centre hospitalier de [Localité 1],
15- Vu la requête de la préfète de la Dordogne reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Périgueux le 7 avril 2026 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U],
16- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
17- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 14 avril 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [U],
18- Vu l’appel formé par M. [U] reçu au greffe de la cour le 21 avril 2026,
19- Vu la convocation des parties à l’audience du 28 avril 2026 à 10h00,
20- Vu les conclusions du ministère public en date du 23 avril 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
21- Vu l’avis médical motivé du docteur [P], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 1], en date du 24 avril 2026,
22- A l’audience publique,
La MSA Tutelles, mandataire judiciaire de M. [U], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ; elle a néanmoins fait parvenir avant l’audience un rapport de situation,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Par la voie téléphonique,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [P],
M. [U] a expliqué avoir consommé des toxiques et avoir été hospitalisé ensuite. Il a indiqué avoir une maladie psychique et ne pas souhaiter que la mesure d’hospitalisation soit maintenue dans sa forme actuelle.
Entendue, Maître Jaby, avocate au barreau de Bordeaux, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise en rappelant la précarité de la situation de M. [U]; elle a ajouté que son client supportait mal son traitement et souhaiterait sortir.
M. [U] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 29 avril 2026 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
23- L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
24- L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
25- Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
26- Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
27- En l’espèce, il résulte des différents certificats médicaux que M. [U] souffre d’un trouble psychiatrique pour lequel il a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète. Son état de santé psychique s’étant nettement amélioré, il a pu bénéficier d’une prise en charge, à compter du 15 décembre 2025 dans le cadre d’un programme de soins. Le 7 avril 2026, le docteur [A] a constaté que M. [U] lui avait été présenté aux urgences suite à une consommation de toxiques. Elle a indiqué que le patient ne respectait pas ses rendez-vous et était en rupture de traitement depuis sa sortie d’hospitalisation. Elle a noté que M. [U] était instable et désorganisé sur le plan psychomoteur et qu’il existait un fort doute sur des idées délirantes de persécution et des hallucinations cénesthésiques. Elle a précisé qu’il était difficile de savoir qui de la consommation de toxique ou d’une décompensation psychiatrique était prédominante, tout en soulignant qu’il existait un risque de mise en danger auto-agressive. Elle préconise en conséquence la poursuite des soins en hospitalisation, l’absence totale de reconnaissance des troubles et l’imprévisibilité manifeste du patient contre-indiquant la poursuite des soins libres.
Le médecin a sollicité sa réintégration à l’hôpital, ses troubles mentaux représentant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
26- Dans son certificat médical constatant la réadmission en hospitalisation complète de M. [U] en date du 7 avril 2026, le docteur [P] indique que le patient présente une désorganisation ainsi que des troubles du comportement induits par une forte consommation de toxiques, sans signe d’agressivité.
27- Dans son avis médical du 12 avril 2026, le docteur [P] expose que M. [U] paraît de contact normal, bien orienté dans le temps et l’espace mais nie sa consommation de stupéfiants. Il note que son discours est clair, cohérent et dépourvu de phénomènes hallucinatoires ou délirants. Il précise que le patient ne présente aucune altération de ses capacités de jugement mais préconise toutefois un maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
28- Il ressort enfin de l’avis du docteur [P] du 24 avril 2026, que M. [U] présente un contact presque indifférent et un discours pauvre émaillé de propos délirants à mécanisme hallucinatoire avec une adhésion totale. Il préconise la poursuite de l’hospitalisation et précise que, compte tenu de son état de santé, le patient ne peut pas se rendre à l’audience de la cour d’appel.
29- Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux, qui sont précis et circonstanciés, que M. [U] souffre de troubles mentaux dont il n’a pas conscience, ce qui a d’ailleurs été vérifié à l’audience. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre la sûreté des personnes et notamment sa propre sûreté.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète qui s’avère être la mesure la plus adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. [U]. En effet, la prise en charge de cette dernière dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 14 avril 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, à son mandataire judiciaire, à la préfète de la Dordogne et à la directrice de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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