Infirmation partielle 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mai 2023, n° 21/04677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 octobre 2021, N° 19/01633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°244/2023
N° RG 21/04677 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPOW
FCC/AR
Décision déférée du 20 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01633)
MISPOULET
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
C/
[L] [U] [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 05 2023
à Me Nathalie VINCENT
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [L] [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 21 octobre 2016 par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté (GES), en qualité d’agent de sécurité SSIAP2, catégorie agent de maîtrise. Il était mentionné que le lieu de travail de M. [W] lors de la signature du contrat de travail était situé à [Localité 7] mais que le salarié pouvait être affecté dans les départements 04, 06, 09, 11, 12, 13, 17, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 47, 63, 64, 65, 66, 69, 74, 81, 82, 83, 84.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable.
En dernier lieu, M. [W] était affecté à la surveillance des parkings publics de [Localité 5], dans le cadre de la prestation confiée par le Grand [Localité 7] à la SARL GES.
La municipalité ayant décidé d’équiper les parkings de [Localité 5] d’un système de vidéo surveillance à distance, elle a réduit les prestations de la SARL GES. Par LRAR du 18 janvier 2019, la SARL GES a notifié à M. [W] son affectation, à compter du 30 janvier 2019, sur le site de l’hôtel de ville de [Localité 4]. Par courrier du 23 janvier 2019, M. [W] a refusé cette affectation tout en indiquant rester à disposition sur une affectation à [Localité 7].
Par LRAR du 4 février 2019, la SARL GES a mis en demeure M. [W], qui ne s’était pas présenté sur le site de [Localité 4], de réintégrer son poste, en vain.
Par LRAR du 13 février 2019, la SARL GES a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février 2019, puis l’a, par LRAR du 4 mars 2019, licencié pour faute grave.
Le 4 octobre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi'.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la SARL GES a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
— condamné la SARL GES à régler à M. [W] les sommes suivantes :
* 3.799,38 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 379,93 € bruts,
* 1.147,73 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 € nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 3.799,38 € et 379,93 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 octobre 2019, et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.820,29 €,
— rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 6.000 €, 800 € et 1.147,73 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la SARL GES à payer à M. [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL GES aux dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
La SARL GES a relevé appel de ce jugement le 24 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
La SARL GES a procédé à une régularisation en déposant une nouvelle déclaration d’appel le 21 janvier 2022.
Une ordonnance du 10 février 2022 a procédé à la jonction des deux procédures.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL GES demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [W] de toutes ses prétentions,
A titre principal :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
validant la clause de mobilité insérée au contrat de travail de M. [W] et sa mise en 'uvre dans l’intérêt de l’entreprise, et jugeant le refus de M. [W] fautif,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
si par impossible, la cour céans estimait que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
— juger que le licenciement repose une cause réelle et sérieuse compte tenu de l’absence de M. [W] à son poste de travail,
si la cour devait allouer des sommes à M. [W], les fixer dans les limites suivantes :
* 1.147,73 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3.799,38 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 379,93 €,
(sommes déjà versées à M. [W]),
En tout état de cause :
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [W] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la SARL GES a exécuté le contrat de travail liant les parties de manière déloyale, et condamné la SARL GES au paiement des sommes de 3.799,38 € au titre de l’indemnité de préavis, 379,93 € au titre des congés payés y afférents, et 1.147,73 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 6.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 800 € le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi,
Statuant à nouveau :
— condamner la SARL GES à régler à M. [W] les sommes suivantes :
* 6.648,91 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.699,07 € à titre de dommages et intérêts en juste réparation du préjudice distinct subi,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était motivée comme suit :
'Nous vous rappelons au préalable que vous avez étiez auparavant affecté sur le site du parking [Localité 5] de la mairie de [Localité 7].
En date du 18 janvier 2019, nous vous informons de la fin de la prestation sur le site du parking [Localité 5] avec notre client, la mairie de [Localité 7], et du fait que nous n’étions plus en mesure de vous affecter sur ce site à compter du 29 janvier 2019.
Par conséquent, nous avions décidé de faire appel à l’article 5 de votre contrat de travail qui précise qu''en raison de la spécificité de la profession, le personnel ne fait pas l’objet d’une affectation particulière à un poste déterminé, sur un site déterminé, et sur une agence déterminée'.
Nous avions consulté tous les services de l’entreprise Gardiennage Eclipse Sûreté et de l’ensemble des sociétés du Groupe Eclipse afin de rechercher toutes les possibilités de reclassement.
C’est dans ce cadre et après une étude complète de nos effectifs et des postes existants au sein de notre structure, qu’il est apparu qu’aucun poste à pourvoir n’existait, ni par conséquent, n’était susceptible de vous être proposé dans le département de la Haute-Garonne et plus particulièrement à [Localité 7].
Nous avions alors étendu nos recherches à l’ensemble des secteurs géographiques où le Groupe Eclipse est implanté.
En conséquence, nous vous informions par courrier RAR du 18 janvier 2019, reçu par vos soins le 23 janvier 2019, de votre intégration sur le site de l’Hôtel de Ville de [Localité 4] situé [Adresse 6] à compter du 30 janvier 2019.
Votre lieu de travail n’était donc plus situé à [Localité 7] (31) mais à [Localité 4] (33), zone géographique couverte par votre clause de mobilité. En effet, l’article 5 de votre contrat de travail stipule que « Si le maintien du salarié sur la zone de travail précisée à l’article 5 s’avérait impossible, et ce, en raison d’impératifs résultants de l’organisation du service et/ou des exigences de la clientèle, il pourra être procédé à des mutations sur les départements suivants :
04-06-09-11-12-13 -17-24-30-31-32-33-34-38-40-46-47-63-64-66-69-74-82-83-84 ».
Il en résultait que, du constat objectif et matériellement établi ci-dessus décrit, notre entreprise justifiait de son intérêt légitime à vous affecter sur un site situé dans le département de la Gironde.
Nous vous rappelions également que, du fait de la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail, vous ne pouvez-vous opposer à cette modification. Ainsi, le même article précise que « Le refus d’accepter une mutation en application des disposition précitées sera susceptible de remettre en cause le maintien du contrat de travail avec le salarié ».
De surcroît, ce changement de site n’était aucunement une sanction mais une obligation. En effet, suite à la cessation des prestations sur le site du Parking [Localité 5] avec notre client, nous étions dans l’impossibilité matérielle de vous affecter sur un site dans ce département, aucun autre poste n’étant disponible et à pourvoir.
Ce changement de site vous était par conséquent imposé ; et votre refus d’accepter les dispositions prévues à votre contrat de travail était de nature à remettre en cause sa poursuite.
Cependant et en dépit des éléments susvisés, vous êtes absent depuis le 30 janvier 2019 et n’avez pas cru nécessaire d’intégrer votre nouveau poste de travail.
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste pour les vacations du 30 janvier au 04 mars 2019 sur le site de l’Hôtel de Ville de [Localité 4].
Par voie de conséquence, nous vous mettions donc en demeure de justifier votre absence par courrier RAR le 4 février 2019, reçu par vos soins le 6 février 2019.
Pourtant, vous n’avez pas repris le travail et nous n’avons reçu aucun justificatif de vos absences pour la période du 30 janvier au 4 mars 2019.
Vous comprendrez que nous mettre devant le fait accompli chaque jour en ne vous rendant pas sur votre lieu de travail nous a placé dans une situation plus que délicate vis-à-vis de notre clientèle puisque nous avons été contraints de vous remplacer systématiquement au pied levé. Cela a eu pour conséquence d’engendrer de graves dysfonctionnements au sein de notre service d’exploitation puisque les plannings du site sur lequel vous étiez affecté, ont dû être complètement bouleversés, et ce, dans l’urgence la plus totale.
Votre contrat de travail stipule qu’en cas d’absence imprévisible, le salarié devra «informer ou de faire informer immédiatement la société et de fournir dans les 48 heures, un justificatif de l’absence notamment par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail et des avis de prolongation éventuels ».
Vous ne pouviez donc ignorer ces dispositions.
Au cours de l’entretien préalable à votre éventuel licenciement, vous avez reconnu vos absences et ne les avez pas justifiées.
En conclusion et du constat objectif et matériellement établi ci-dessus décrit, il résulte donc que vous êtes en absence manifestement injustifiée depuis le 30 janvier 2019. Au-delà de l’insubordination que traduit votre comportement consistant à ne pas réintégrer vos fonctions, force est de constater que vous violez vos obligations contractuelles élémentaires, sans pour autant que vous ayez fait état d’une raison légitime, ni d’un quelconque danger vous exonérant de vos obligations contractuelles, de telle sorte que ce constat constituant de votre part des agissements gravement fautifs, rend intolérable votre présence dans l’entreprise et ce, avec effet immédiat.
Au vu de ces éléments, nous sommes contraints de vous considérer en absences injustifiées et donc de constater votre abandon de poste.
Compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, votre maintien au sein de notre société s’avère donc impossible.'
Il ressort des termes de cette lettre que M. [W] a été licencié en raison de l’abandon de son poste à compter du 30 janvier 2019.
L’absence, non contestée, de M. [W] à son poste de travail sur le site de l’hôtel de ville de [Localité 4] résulte de son refus d’affectation en application de la clause de mobilité contractuellement prévue.
La cour relève que le salarié ne critique pas la validité de cette clause.
En revanche, M. [W], qui conteste la mise en oeuvre de la clause de mobilité, soutient que l’employeur n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale et qu’il n’a pas respecté un délai raisonnable pour l’informer de sa mutation.
De plus, M. [W] critique la décision de la société de l’affecter sur le site de [Localité 4], affirmant que les autres salariés du site ont pu bénéficier d’affectations sur la commune de [Localité 7] et que son affectation sur la commune de [Localité 4] était une réponse à ses doléances sur la réception tardive de ses plannings.
M. [W] produit plusieurs échanges de SMS et mails au titre des années 2016, 2017 et 2018, au cours desquels il sollicitait à quelques reprises la transmission de son planning à son responsable d’exploitation ; néanmoins ces échanges ne démontrent pas l’existence d’un lien entre ses doléances et le choix de la société de l’affecter sur le site de [Localité 4].
S’agissant du choix de reclassement, l’employeur, qui justifie de son choix par les critères de l’ancienneté au poste, de la qualification et de la formation multi-sites des salariés, est défaillant dans la démonstration de la seule disponibilité d’un poste SSIAP 2 sur la commune de [Localité 4]. En effet, la société ne justifie par aucune pièce de ses démarches de recherches d’une nouvelle affectation.
L’employeur doit veiller à ce que le salarié dispose d’un délai suffisant pour organiser ses nouveaux trajets ou son déménagement le cas échéant ; ce délai doit prendre en compte les perturbations ou désagréments que le changement de lieu de travail peut avoir sur la vie personnelle du salarié. L’article 6 intitulé 'mobilité géographique’ du contrat de travail de M. [W] prévoit qu''un délai de prévenance sera fixé selon la distance entre le domicile et le nouveau lieu de travail afin de ne pas perturber le salarié et sa famille. Ce délai s’apprécie par rapport aux circonstances (situation familiale du salarié, lieu de la nouvelle affectation, etc…)'. Or, il ressort des pièces produites que M. [W] s’est vu notifier sa nouvelle affectation sur la commune de [Localité 4] par courrier recommandé du 18 janvier 2019, reçu le 23 janvier 2019, pour une prise de poste le 30 janvier 2019. M. [W] a donc disposé d’un délai de seulement 7 jours afin d’organiser son départ vers une nouvelle affectation située à plus de 200 km de son lieu de travail initial et de son domicile ce qui n’était pas un délai raisonnable.
L’employeur justifie ce délai par le fait qu’il n’a été informé par le client que tardivement. Or, si le mail produit par la société GES en date du 11 janvier 2019 permet de justifier de l’intérêt de la société à user de la clause de mobilité en raison de la perte de la prestation, il ne permet pas à lui seul de légitimer le non-respect d’un délai raisonnable. En effet, ce mail n’excluait pas la possibilité pour la société d’effectuer une information préalable s’agissant de la mise en place d’un système de vidéo surveillance sur le site et des conséquences sur la prestation et ses salariés.
En outre, M. [W] a informé la société de l’impossibilité d’accepter cette mutation pour 'des raisons familiales, personnelles et financières', par courrier du 23 janvier 2019, reçu le 25 janvier 2019. En cours de procédure prud’homale, M. [W] justifie être père de trois enfants dont deux en bas âge, l’un de 4 mois et l’autre de 2 ans au moment des faits. Or, la société ne justifie, lors de la mutation, ni avoir demandé au salarié des pièces justificatives de sa situation, ni avoir pris en compte les impératifs familiaux invoqués et respecté l’équilibre familial du salarié, ni avoir proposé d’ouvrir une discussion afin de lui apporter des solutions et un soutien dans cette prise de fonction.
L’employeur, qui affirme que l’affectation proposée à M. [W] était progressive, lui permettant ainsi d’organiser son déménagement avec sa famille dans second temps, ne le démontre pas. En effet, il ressort des plannings remis au salarié en annexe de sa notification de changement de site qu’il a été affecté sur le site de [Localité 4] dès le 30 janvier 2019, puis tous les jours sauf les 6, 8 et 11 février et les week ends. De surcroît, la suggestion de l’employeur d’user de son droit à congés payés afin de lui permettre de repousser et organiser son déménagement, n’est pas appropriée, l’usage de congés payés n’ayant pas pour vocation d’organiser des mutations mais de permettre au salarié de bénéficier d’un droit au repos.
Il résulte de l’analyse ci-dessus que le refus du salarié était légitime et le licenciement pour abandon de poste sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [W], né le 7 octobre 1980, était âgé de 38 ans lors de la notification du licenciement et chargé de famille.
Il avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois.
Le jugement se base sur un salaire moyen mensuel de 1.899,69 €, que la société ne conteste pas.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [W] avait droit à un préavis de 2 mois.
Il lui est donc dû une indemnité compensatrice de préavis de 3.799,38 € outre congés payés de 379,93 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article R 1234-2 du code du travail, M. [W] qui avait 2 ans et 4 mois d’ancienneté avait droit à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois par année d’ancienneté.
Il sera alloué la somme de 1.147,73 € et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
L’ancienneté à prendre en compte s’apprécie au jour de la notification du licenciement et non à la fin du préavis.
Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d’ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Ainsi, le jugement qui a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 6.000 € sera confirmé, M. [W] justifiant avoir été inscrit au chômage à la suite de son licenciement, avoir suivi une formation de conducteur routier de marchandises sur porteur du 17 février 2020 au 21 juillet 2020 et avoir effectué deux courtes missions d’intérim en 2022 et 2023, et ne justifiant pas de sa situation sur l’ensemble de la période.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
3 – Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
M. [W] réclame des dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, du fait des problèmes de remise des plannings, et dans la rupture du contrat de travail, du fait de la brutalité et du contexte du licenciement.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser un préjudice subi par M. [W] en raison des difficultés ponctuelles de transmission des plannings. Par ailleurs, le salarié ne démontre pas des circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd sur le licenciement supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en première instance et en appel (2.000 €).
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct et l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Ordonne le remboursement par la SARL GES à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [L] [W] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SARL GES à verser à M. [L] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la SARL GES aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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