Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section prud'hom, 15 janvier 2026, n° 23/01972
CPH Grenoble 24 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas démontré avoir satisfait à son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a noté que ce manquement n'avait pas à figurer dans le dispositif du jugement, car il ne faisait pas l'objet d'une demande indemnitaire distincte.

  • Rejeté
    Obligation de réentrainement

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait être tenu responsable de ce manquement, n'ayant pas été informé du statut de la salariée.

  • Accepté
    Droit aux frais de procédure

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de procédure en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [F], a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de réentraînement. Le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté la salariée de sa demande relative à l'obligation de réentraînement.

La Cour d'appel a confirmé le jugement sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement. Cependant, elle a infirmé la décision concernant le manquement à l'obligation de sécurité, considérant que cela n'était pas nécessaire pour statuer sur le licenciement.

La Cour d'appel a également confirmé le rejet de la demande de la salariée au titre de l'obligation de réentraînement, car elle n'avait pas prouvé que son employeur était informé de son statut de travailleur handicapé. Enfin, elle a condamné l'employeur aux dépens et a alloué une indemnité complémentaire à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 15 janv. 2026, n° 23/01972
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01972
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 avril 2023, N° 21/00322
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

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