Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 15 janv. 2026, n° 23/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 avril 2023, N° 21/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU [ 9, SAS ACTANCE c/ S.A.S. [ 12 ] |
Texte intégral
C9
N° RG 23/01972
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2QT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS ACTANCE
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
SELARL SO LEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00322)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 24 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2023
APPELANTE :
SASU [9], venant aux droits de la S.A.S. [10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [N] [F]
née le 12 Avril 1965 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [I] [S], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [F], née le 12 avril 1965, a été engagée par la [7] le 20 mars 1989, en qualité de responsable logistique N1.
Le 1er août 2006 le contrat de travail a été transféré au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [12].
A compter du 1er mars 2007, Mme [F] a été promue au poste de chef de groupe, statut agent de maîtrise.
A compter du 3 septembre 2018, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [10] ([10]), dont la nouvelle dénomination sociale est [9], repreneur du marché, auprès de laquelle Mme [F] a travaillé du 03 au 07 septembre 2018 avant d’être en congés payés puis en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2018.
La convention collective applicable est celle de la restauration de collectivités.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] occupait les fonctions de chef de groupe, statut agent de maîtrise niveau IV de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités en date du 20 juin 1983, pour une rémunération mensuelle de 2 411,50 euros brut.
Le 17 mars 2014, Mme [F] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs longues périodes de mars 2014 à septembre 2020.
La salariée a fait l’objet de plusieurs visites à la médecine du travail les :
— 26 mai 2015 ;
— 2 juin 2015 ;
— 1er septembre 2015 ;
— 17 décembre 2015 ;
— 7 novembre 2017 ;
— 15 mai 2018 ;
— 12 juin 2018 ;
— 31 juillet 2018.
Mme [F] a fait l’objet d’une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) selon décision du 20 juin 2018 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
Le 2 juillet 2019, dans le cadre d’une nouvelle visite de pré-reprise le médecin du travail a constaté que « l’état de santé ne permet à l’heure actuelle une reprise sur son poste. Un reclassement à l’issue sur un poste sans contraintes physiques, sans port et manutention de charge serait adapté. ».
Le 11 août 2020, lors d’une visite de pré-reprise le médecin de travail a conclu à la « nécessité de revoir la salariée en visite de reprise du travail. »
Dans le cadre d’une visite de reprise du 31 août 2020, Mme [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé qu’elle « pourrait occuper un poste sans contrainte physique et sans manutention, un poste type administratif. »
Parallèlement, la CPAM a fixé la date de consolidation de la salariée au 14 août 2020.
Le 1er septembre 2020, la société [10] a adressé un courriel à Mme [F] pour qu’elle transmette des renseignements pour les recherches relatives à son reclassement.
A cette même date, la société a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au médecin du travail afin d’avoir des précisions sur l’avis d’inaptitude de la salariée.
Le 21 octobre 2020, la société [10] a informé les membres du comité social et économique (CSE) sur l’impossibilité de reclassement de Mme [F].
Par courrier du 23 octobre, Mme [F] a été informée par la société [10] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 2 novembre 2020, la société a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2020, Mme [F] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 avril 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir condamner la société [10] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de réentrainement.
Le 31 janvier 2022, la société [10] a demandé l’intervention forcée de la société [12].
La société [10] a demandé à voir déclarer recevable l’intervention forcée de la société [12], à se voir mettre hors de cause et a conclu au débouté des prétentions adverses.
La société [12] a demandé à voir déclarer irrecevable son intervention forcée, subsidiairement à voir être mise hors de cause et plus subsidiairement, à voir rejeter toute demande à son encontre.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Constaté l’irrecevabilité de l’action dirigée par la SAS [10] ([10]) contre la SAS [12],
Constaté que la SAS [10] a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de Mme [N] [F],
Constaté que la SAS [10] a manqué à son obligation de reclassement vis à vis de Mme [N] [F],
Constaté que le licenciement de Mme [N] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS [10] à verser à Mme [N] [F] la somme de 48 230 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Débouté Mme [N] [F] de sa demande formée au titre de l’obligation de réentraînement,
Condamné la SAS [10] à verser à Mme [N] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS [10] à verser à la SAS [12] la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS [10] de sa demande reconventionnelle fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS [10] aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 26 avril 2023 pour Mme [F], le 27 avril 2023 pour la société [10] et le 02 mai 2023 pour la société [12].
Par déclaration en date du 23 mai 2023, la société [10] a interjeté appel dudit jugement.
Mme [F] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la société [10] ([10]), devenue la société [9], demande à la cour de:
Infirmer la décision rendue sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de réentrainement.
Statuant de nouveau, il est demande à la Cour de :
Déclarer recevable la demande en intervention forcée de la société [12] formulée par la société [10] ;
Constater que la Société [10] a pleinement satisfait son obligation de sécurité ;
Constater que la Société [10] a pleinement satisfait l’obligation de reclassement ;
Juger que Mme [F] a travaillé pour la société [12] du 20 mars 1989 au 2 septembre 2018 et en tirer les conséquences afférentes ;
Constater que Mme [F] a travaillé effectivement uniquement du 3 septembre 2018 au 7 septembre 2018 pour la société [10] ;
Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [F] est parfaitement justifié ;
Par conséquent,
Mettre en cause la société [12] ;
Rendre opposable l’arrêt à intervenir à la société [12] ;
Mettre hors de cause la société [10] ;
Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [10].
En tout état de cause
Condamner Mme [F] à verser à la Société [10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamner la Société [12] à verser à la Société [10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que :
— la société [8] a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [F],
— la société [8] a manqué à son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [F],
— le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société [8] à réparer le préjudice subi par Mme [F], l’infirmer quant à son quantum,
Condamner la société [8], à payer à Mme [F] la sommes de :
— 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande formée au titre de l’obligation de réentraînement,
En conséquence,
Condamner la société [8], à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de réentrainement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [8] au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [F] en première instance,
Condamner, en outre, la société [8], à verser à Mme [F] la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’indemnité de procédure afférente à l’instance pendante devant la cour d’appel,
Condamner, enfin, la société [8] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société [12] demande à la cour de :
Confirmer jugement rendu en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention forcée de la société [12] et en ce qu’il a condamné la société [10] à verser à la société [12] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable toute demande nouvelle en appel formée à l’encontre de la société [12], faute de demande dirigée à son encontre en première instance ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’aucune demande de condamnation n’est formée et ne peut être formée contre la société [12] ;
En conséquence :
— Mettre hors de cause la société [12] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la [12] n’a pas commis de manquement à son obligation de prévention des risques professionnels ;
En conséquence :
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la [12] ;
A titre incident :
— Condamner la société [10] à verser à la société [12] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société [12] :
L’article 331 du code de procédure civile énonce que :
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code énonce que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 567 du code de procédure civile dispose que :
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
L’article 555 du code de procédure civile prévoit que :
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’article R 1453-5 du code du travail prévoit que :
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
En l’espèce, en première instance, la société [10], devenue la société [9], a demandé l’intervention forcée de la société [12] mais n’a formulé aucune demande tendant à voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir à son encontre et aucune prétention n’a été formée à l’égard de la société [12] par les deux autres parties si ce n’est de la mettre en cause, ce qui revient à déclarer recevable l’intervention forcée, celle-ci étant motivée d’après les conclusions de première instance de la société [10] par le fait que « le présent litige relate de prétendus manquements résultant du fait du précédent employeur de Mme [F], à savoir la société [12] », (page n°2 des conclusions de première instance de la société [10]) étant observé que la circonstance que la société [12] soit le précédent employeur est un fait constant qu’il n’a jamais été discuté par aucune des parties.
Il s’ensuit que le fait de « dire et juger que Mme [F] a travaillé pour la société [12] du 20 mars 1989 au 02 septembre 2018 et en tirer les conséquences nécessaires » tel que cela ressort du dispositif des conclusions de première instance de la société [10] n’est pas une prétention en ce que la première partie de la phrase énonce un fait constant et la seconde partie n’en comporte aucune identifiable même indéterminée, la juridiction n’ayant pas à se substituer aux parties dans l’énoncé des demandes, par application de l’article 4 du code de procédure civile, si bien que le conseil de prud’hommes n’avait pas à déterminer de quelconques conséquences quant à un fait constant.
La société [10], devenue la société [9], demanderesse en première instance à l’intervention forcée de la société [12], ne pouvait dès lors pour la première fois en cause d’appel, solliciter de la cour de voir déclarer commune et opposable la décision à l’intervenante forcée qui était déjà partie en première instance, sans aucune évolution du litige alléguée et encore moins prouvée si bien que cette demande de nature à être irrecevable présentée pour la première fois à hauteur d’appel n’est pas de nature à rendre recevable l’intervention forcée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [10], devenue la société [9], par la société [12], sauf à reformuler la disposition du jugement qui évoque de manière impropre une irrecevabilité de l’action alors qu’il a bien été statué dans les motifs sur la recevabilité de l’intervention forcée.
Sur le licenciement :
L’article L 1226-10 du code du travail prévoit que :
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’employeur supporte la charge de la preuve de l’obligation de reclassement sauf lorsqu’il a proposé un poste de reclassement dans les conditions de l’article L 1226-12 alinéa 3 du code du travail. Dans cette dernière hypothèse, il appartient au salarié se prévalant de la méconnaissance de l’obligation de reclassement d’établir la mauvaise foi de l’employeur.
En l’espèce, selon avis en date du 31 août 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste et fait comme préconisation de reclassement « pourrait occuper un poste sans contrainte physique et sans manutention, un poste de type administratif. »
L’employeur justifie uniquement d’avoir interrogé le médecin du travail par courrier du 1er septembre 2020 sur une éventuelle formation complémentaire pouvant être proposée à Mme [F] dont il soutient que la sollicitation est restée sans réponse et d’avoir échangé par courriels du 03 septembre 2020 avec Mme [F] sur ses désidératas en termes de reclassement ; ce à quoi, elle a répondu avoir une mobilité géographique à 10 minutes de chez elle, accepter un emploi à temps partiel, n’envisager aucune formation, disposer d’un véhicule et avoir comme compétences : « conduire une équipe au quotidien, mettre en 'uvre le guide de la sécurité alimentaire, planning, gestion, bureautique, messagerie et en Word ».
S’agissant du premier point, il n’appartient pas au médecin du travail de déterminer quelle formation d’adaptation pourrait suivre la salariée mais bien à l’employeur d’identifier au préalable les postes disponibles ainsi que l’éventuelle formation d’adaptation nécessaire et ensuite d’interroger le médecin du travail sur leur compatibilité à l’état de santé de la salariée.
L’absence de réponse alléguée du médecin du travail n’était aucunement un obstacle pour l’employeur à son obligation de reclassement.
Concernant le second point, l’employeur ne produit pas son registre du personnel et pas davantage la preuve de l’interrogation des filiales du groupe sur les postes disponibles qui seraient conformes aux préconisations du médecin du travail et aux desideratas de la salariée.
Il s’ensuit que la société [10], devenue la société [9], a manqué à son obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
Il n’est pas nécessaire d’étudier en sus le manquement allégué à l’obligation de prévention et de sécurité dans le cadre d’une inaptitude provoquée fondant le licenciement, peu important que le conseil de prud’hommes ait constaté que la société [10], devenue la société [9], a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [F] dans la mesure où cette disposition n’avait pas à figurer au dispositif du jugement puisqu’aucune prétention financière distincte du licenciement n’était présentée en lien avec un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité de sorte qu’il ne s’agissait que d’un moyen au soutien de la demande tendant à voir dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de celle corrélative de dommages et intérêts, auxquelles il est satisfait sur un autre moyen.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société [10], devenue la société [9], a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [F].
Dès lors que l’inaptitude, fondant le licenciement, a une origine professionnelle et que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables.
Seules sont applicables les dispositions combinées des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail.
Au jour de son licenciement injustifié, Mme [F] avait 31 ans d’ancienneté et un salaire de 2411,50 euros brut.
Elle justifie de son inscription à Pôle emploi et de la perception de l’ARE interrompue à une date indéterminée par un emploi allégué en contrat à durée déterminée et d’une nouvelle inscription à Pôle emploi le 18 octobre 2023 ainsi que de son statut de travailleur handicapé jusqu’au 31 décembre 2022.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi d’après ces éléments de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [10], devenue la société [9], à payer à Mme [F] la somme de 48230 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’obligation de réentrainement :
L’article L 5213-5 du code du travail dispose que :
Tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d’entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.
Il a été jugé que :
Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l’orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé « travailleurs handicapés », ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés.
(Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.634, Bull. 2011, V, n° 13)
L’article R 5213-23 du code du travail énonce que :
Les obligations d’assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
1° La création d’un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
2° L’aménagement dans l’entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
3° La mise en 'uvre simultanée de ces deux types de mesures.
En l’espèce, Mme [F] ne fait qu’affirmer qu’elle avait informé la société [10], devenue la société [9], de son statut de travailleur handicapé, ne produisant aucune pièce utile à ce titre alors que son employeur le conteste.
L’employeur ne saurait avoir manqué à son obligation de réentraînement au travail alors même qu’il n’était pas informé qu’il en était débiteur à l’égard de Mme [F].
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [10], devenue la société [9], à payer à la société [12] et à Mme [F] à chacune une indemnité de procédure de 1500 euros et d’allouer à Mme [F] à hauteur d’appel une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient par confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société [10], devenue la société [9], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf à rectifier la formule constatant l’irrecevabilité de l’action dirigée par la société [10], devenue la société [9], à l’encontre de la société [12] et déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société [12] et sauf à infirmer la disposition ayant constaté que la société [10], devenue la société [9], a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [F],
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [10], devenue la société [9], à payer à Mme [F] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [10], devenue la société [9], aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Faute inexcusable ·
- Appel ·
- Victime
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Contrats ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Refus ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Action ·
- Réitération ·
- Conciliateur de justice ·
- Prescription ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Millet ·
- Date ·
- Signification ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Accès aux soins ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Société de gestion ·
- Saisie des rémunérations ·
- Management ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Cession ·
- Monétaire et financier ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Conciliation ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Procès-verbal ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Actif ·
- Ès-qualités ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Date ·
- Technicien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Salarié ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Cliniques ·
- Demande ·
- Référé ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.