Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2023, N° 2022009437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00707 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022009437
APPELANTES
Mme [K] [P] [R] en sa qualité de présidente de [Localité 6] DEPANNAGE
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. [Localité 6] DEPANNAGE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 322 997 313
Représentée par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 6] DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 802 989 699
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006
Représentée par Me Majdouline FAIKY de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
L’EURL E.S.B.B est la société mère de deux filiales, la SA C.R.C détenue à 99 %, et la SASU M. ASSISTANCE détenue à 100 %. La SASU [Localité 6] DEPANNAGE est la filiale de la SA C.R.C qui la détient à hauteur de 100 %.
Ces quatre sociétés constituent le pôle de prestations de mise en fourrière du groupe HD Holding.
La SASU [Localité 6] DEPANNAGE exploitait une activité de prestations de services de mise en fourrière et de dépannage et remorquage sur routes et autoroutes de véhicules présents sur la voie publique, pour le compte de communes situées en Île-de-France. Dans le cadre de cette activité, la SA C.R.C, sa société mère, mettait à disposition des chauffeurs pour le compte de la SASU [Localité 6] DEPANNAGE.
Par jugement du 16 février 2021, sur déclarations de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a :
— Ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Localité 6] DEPANNAGE ;
— Désigné la S.E.L.A.R.L. Athéna, prise en la personne de Me [O] [E], en qualité de mandataire judiciaire ;
— Fixé provisoirement les dates de cessation des paiements de ces quatre sociétés au 2 février 2021.
Le même jour deux autres jugements d’ouverture de redressement judiciaires ont été également rendus à l’égard de deux autres sociétés du groupe : la société mère, la société E.S.B.B et la société C.R.C. La SASU M. ASSISTANCE relevait quant à elle d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a désigné le cabinet COGEED en qualité de technicien, afin notamment d’apprécier la conformité de la comptabilité de la société CLICHY DEPANNAGE, d’analyser les flux financiers entre les sociétés du groupe, ainsi que les opérations juridiques à compter de l’exercice clos 2017 et de déterminer la date de cessation des paiements de la société CLICHY DEPANNAGE.
Le technicien a rendu un premier projet de rapport le 20 janvier 2022 et son rapport définitif le 8 février 2022. Il émet deux types d’hypothèses :
— 1ère hypothèse : le technicien intègre dans le passif exigible de [Localité 6] DEPANNAGE et sur la période qu’il a étudié (juin 2019 à décembre 2020), le passif intra-groupe de [Localité 6] DEPANNAGE. Dans cette hypothèse, il conclut que [Localité 6] DEPANNAGE est en état de cessation des paiements depuis juin 2019, l’actif disponible – passif exigible, ainsi déterminé, s’établissant à cette date à -2 390 921 €,
— 2nd hypothèse : le technicien n’intègre pas dans le passif exigible de [Localité 6] DEPANNAGE le passif intra-groupe, et dans l’actif disponible l’actif groupe. Dans cette hypothèse, il conclut que [Localité 6] DEPANNAGE n’était pas en cessation des paiements en décembre 2020, l’actif disponible – passif exigible, hors groupe, s’établissant à + 202 345 €.
Suite au dépôt du rapport du technicien, par assignation du 10 février 2022, la SELARL Athéna ès-qualités a assigné la société [Localité 6] DEPANNAGE, Mme [K] [P], nom d’usage [R], en sa qualité de président, aux fins de report de la date de cessation des paiements.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société CLICHY DEPANNAGE en liquidation judiciaire et a nommé Me [E], ès-qualités, liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Déclaré la requête recevable et bien fondée ;
— Reporté la date de cessation des paiements de la société [Localité 6] DEPANNAGE au 16 août 2019 ;
— Débouté la société [Localité 6] DEPANNAGE et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Rejeté les demandes des parties, plus amples ou contraires ;
— Maintenu Me [E], ès-qualités, liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société [Localité 6] DEPANNAGE et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 22 février 2024, la société [Localité 6] DEPANNAGE et Mme [R] ont fait signifier la déclaration d’appel à Me [E], ès-qualités, par signification à personne morale.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société [Localité 6] DEPANNAGE et Mme [R] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Débouter Me [E], ès-qualités, de sa demande en report de la date de cessation des paiements ;
— Condamner Me [E], ès-qualités, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Me [E], ès-qualités, demande à la cour de :
— Juger que la société [Localité 6] DEPANNAGE ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis le 16 août 2019 ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris ayant reporté la date de cessation des paiements de la société CLICHY DEPANNAGE au 16 août 2019 ;
— Débouter la société [Localité 6] DEPANNAGE et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation des paiements, soit publiée ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; et
— Juger que la décision à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en compte du passif intra-groupe dans le passif exigible
La société [Localité 6] DEPANNAGE et Mme [R] soutiennent que le rapport du cabinet COGEED pose une alternative en concluant que si le passif intra-groupe n’est pas exigé, la date de cessation des paiements ne peut pas être reportée ; que le tribunal a commis une erreur en distinguant les avances en compte courant et les factures de prestations intra-groupe et en retenant que les secondes constituent par principe un passif exigible ; qu’en l’espèce, les sociétés-mères ont expressément renoncé à l’exigibilité de leurs créances en compte courant ; que le caractère non exigible des créances commerciales intra-groupe résulte de la politique du groupe ; que la gestion de la trésorerie des quatre sociétés s’intégrait indivisiblement dans le plan mis en 'uvre par les sociétés de tête ; que formant un tout indivisible, les créances réciproques de chacune des quatre sociétés se neutralisent ; que la gémellité des quatre procédures collectives illustre l’unité d’entreprise.
Ils ajoutent que le passif à prendre en considération pour caractériser l’état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ; qu’en l’espèce, chacune des quatre sociétés ont entendu formellement agir dans l’intérêt du groupe en n’exigeant pas le paiement de leurs créances ; que les réserves de crédit qui résultent des apports des actionnaires ont permis à l’entreprise de poursuivre son activité dans le cadre du renouvellement du marché public auquel la société [Localité 6] DEPANNAGE avait candidaté.
Me [E], ès-qualités, réplique tout d’abord, à supposer que les comptes courants d’associés aient à être déduits du passif exigible de la société [Localité 6] DEPANNAGE, que celle-ci se trouvait en tout état de cause en état de cessation des paiements dès juin 2019 ; que les appelants entretiennent une confusion entre la notion de « compte-courants d’associés » et la notion de « passif intra-groupe » ; que les dettes intra-groupe sont constituées d’une part importante de dettes fournisseurs ; qu’il résulte du différentiel entre l’actif disponible de la société [Localité 6] DEPANNAGE, son passif exigible hors groupe, et son passif exigible intra-groupe ' exclusion faite des dettes comptabilisées en comptes courants d’associés ' que la société [Localité 6] DEPANNAGE était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis juin 2019.
Elle ajoute, en tout état de cause, qu’il faut inclure les comptes courants d’associés et les créances commerciales intra-groupe dans le passif exigible de la société [Localité 6] DEPANNAGE ; qu’il faut rechercher si l’avance en compte courant est immédiatement exigible ou si elle bénéficie d’un terme par l’effet d’une convention de blocage ; qu’en l’espèce, il n’existe pas de démonstration de l’inexigibilité des dettes envers les sociétés du groupe jusqu’au 1er février 2021 ; qu’il convient d’intégrer les comptes courants d’associés dans le calcul du passif exigible ; que les dettes comptabilisées en comptes courants entre sociétés liées présentent un caractère trompeur, en ce qu’elles ont eu pour effet de masquer l’état de cessation des paiements de la société [Localité 6] DEPANNAGE, en la maintenant en vie au moyen d’une trésorerie artificiellement ou illusoirement entretenue par des avances en compte courant ; que ces sommes constituent une réserve de crédit artificielle susceptible de reporter la cessation des paiements à une date antérieure ; que les difficultés d’une entreprise s’apprécient au niveau de la société considérée isolément, sans tenir compte des capacités financières des associés ou, dans un groupe, des autres entités éventuellement florissantes.
Sur ce,
L’article L. 631-1, alinéa 1, du code de commerce dispose qu’ « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».
Aux termes de l’article L.631-8 du code de commerce, « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ».
S’il appartient à celui qui demande le report de la date de cessation des paiements de rapporter la preuve de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il incombe en revanche au débiteur de démontrer que son actif disponible, tel qu’il paraît établi, s’est accru par l’effet d’une réserve de crédit, ou que le passif exigible, tel qu’il résulte de la somme des dettes échues, doit être réduit de ce qui n’est plus exigé, en raison d’un report d’échéance ou d’un moratoire accordé par un créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’actif disponible hors groupe de la société [Localité 6] DEPANNAGE s’élevait en juin 2019 à la somme de 55 603 euros (27 864 compte Banque populaire + 22 182 Société Générale + 5 557 en caisse). Les chances de recouvrement liées à un procès en cours ne constituent pas un actif, et encore moins disponible.
Le passif exigible intra-groupe de la société [Localité 6] DEPANNAGE, constitué d’avances en compte-courant et de dettes commerciales, s’élevait à la somme de 2 413 362 euros en juin 2019, dont 867 946 euros de dettes commerciales échues.
Sur le fait de savoir si les avances en compte courant intra-groupe doivent être considérées comme un passif exigible, la société [Localité 6] DEPANNAGE fait valoir qu’aucun remboursement ne lui avait été demandé. Or, il est de jurisprudence constante qu’une avance en compte courant d’associé, qui est bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé, ne constitue pas un passif exigible et ne peut entrer en ligne de compte dans l’appréciation de l’état de cessation des paiements. Il en résulte que les avances en compte courant intra-groupe ne seront pas comptabilisées dans les sommes exigibles.
Concernant les dettes commerciales intra-groupe à hauteur de 867 946 euros, elles sont considérées comme du passif exigible, peu important que le paiement en ait ou pas été demandé, du moment qu’elles sont échues puisque les relations économiques de sociétés au sein d’un groupe de sociétés ne sauraient conduire chacune de celles-ci à renoncer à recouvrer ses créances. En tout état de cause, pour que les dettes ou créances intra-groupe soient exclues de l’état de cessation des paiements, encore faut-il que les sociétés débitrices membres du groupe soient en mesure de les régler, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de considérer que, dès juin 2019, la société [Localité 6] DEPANNAGE se trouvait en état de cessation des paiements, son actif disponible ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible ainsi composé.
Il est enfin observé que l’état de cessation des paiements de la société [Localité 6] DEPANNAGE s’est prolongé sur la période couvrant juin 2019 à décembre 2020, soit 19 mois. Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements au 16 août 2019, date qui n’est pas antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur la publication selon les modalités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce
Me [E] ès-qualités a demandé que la décision à intervenir fasse l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce. Rien ne s’oppose à ce que cette demande lui soit refusée puisque les tiers peuvent être intéressés par l’objet de la décision.
Par conséquent, la cour ordonne que sa décision soit publiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient en outre de rejeter la demande de la société [Localité 6] DEPANNAGE et Mme [R] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la publication de l’arrêt selon les modalités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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