Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 janv. 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2026
N° 2026/34
Rôle N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJMX
[P] [R]
C/
[Z] [A]
[W] [H]
[D] [T]
[U] [M]
S.A.S.U. CLINIQUE [6]
Etablissement ONIAM
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie [H]
Me Sophie CHAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. CLINIQUE [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux,
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06), demeurant [Adresse 4]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 octobre 2025, le Tribunal de judiciaire de Nice a :
Débouté M. [R] de sa demande tendant à voir révoquer l’ordonnance du 14 octobre 2024 fixant la clôture au 30 décembre 2024 afin de fixer la nouvelle date de clôture de l’instruction à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 ;
Déclaré les conclusions signifiée le 28 mai 2025 par M. [R] irrecevables ;
Dit que les expertises des Docteurs [J], [N] et [G], étayées par les pièces versées aux débats sont opposables aux parties ;
Débouté M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
Dit que la responsabilité de la SASU Clinique [6] n’est pas engagée ;
Dit que la responsabilité de M. [T] est engagée ;
Dit que la responsabilité de M. [R] est engagée ;
Dit que la responsabilité de M. [M] est engagée ;
Dit que le préjudice de M. [H], victime indirecte s’analyse en une perte de chance évaluée à 99% ;
Condamné in solidum M. [T], M. [R] et M. [M] à payer à Madame [Z] [A] veuve [H] les somme de :
2.994,77€ au titre des frais d’obsèques,
29.700€ au titre du préjudice d’affection,
908.396,84€ au titre du préjudice économique,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamné in solidum M. [T], M. [R] et M. [M] à payer à Madame [Z] [A] veuve [H] les somme de :
29.700€ au titre du préjudice d’affection,
53.933,62€ au titre du préjudice économique,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [T], M. [R] et M. [M] supporteront la charge de la dette à hauteur d’un tiers chacun ;
Condamné l’ONIAM à payer à Madame [Z] [A] veuve [H] les sommes de :
30,25€ au titre des frais d’obsèques,
300€ au titre du préjudice d’affection,
9.174,72€ au titre du préjudice économique,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamné l’ONIAM à payer à Madame [Z] [A] veuve [H] les sommes de :
300€ au titre du préjudice d’affection,
544,80€ au titre du préjudice économique,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamné in solidum M. [T], M. [R] et M. [M] à payer à Madame [Z] [A] veuve [H] et M. [W] [H], ensemble la somme de 3.000€ sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposé ;
Débouté la SASU La clinique [6] et l’ONIAM de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ;
Condamné in solidum M. [T], M. [R] et M. [M] aux entiers dépens de l’instance et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% des condamnations prononcées ['].
Par déclaration reçue le 9 octobre 2025, Monsieur le Docteur [P] [R] a interjeté appel du jugement et, par actes du 28 octobre 2025, il a fait assigner Madame [A] [Z], M. [H] [W], Monsieur [T] [D], Monsieur [M] [U], La Clinique [6], l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux ['] (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de Nice ;
A titre subsidiaire, autoriser le Docteur [P] [R] à consigner les sommes au paiement desquelles il a été condamné selon Jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 2 octobre 2025 entre les mains de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Toulon ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère oralement, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ['] demande à la juridiction du premier président de :
Le recevoir dans ses écritures, les disant bien fondées ;
Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Premier Président de la Cour d’appel s’agissant de la demande du Docteur [R] formée à titre principal d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de Nice et de sa demande formée à titre subsidiaire d’autorisation de consignation ;
Condamner Monsieur le Docteur [P] [R] à verser la somme de 1.500 euros à l’ONIAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles il se réfère oralement, Monsieur le Docteur [U] [M] demande à la juridiction du premier président de :
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 octobre 2025 ;
Ordonner l’arrêt du cours des intérêts ;
L’autoriser à consigner le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains de la CARPA de Nice, sur le compte qui aura été ouvert à cette fin par le conseil des consorts [H] à cette fin et ce jusqu’à ce que la Cour saisie des appels des médecins se soit prononcée ;
Ordonner que la remise des fonds au séquestre arrêtera le cours des intérêts ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la Clinique Saint-George demande à la juridiction du premier président de :
Recevoir ses écritures et les dires bien fondées ;
Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant les demandes du Docteur [R] ;
Condamner le Docteur [R] ou tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles il se réfère oralement, Monsieur le Docteur [P] [R] demande à la juridiction du premier président de :
Arrêter l’exécution provisoire du Jugement rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de Nice ;
A titre subsidiaire, l’autoriser à consigner les sommes au paiement desquelles il a été condamné selon Jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 2 octobre 2025 entre les mains de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Toulon ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et auxquelles ils se réfèrent oralement, Madame [Z] [A] et Monsieur [W] [H] demandent à la juridiction du premier président de :
Juger que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Débouter le Docteur [P] [R] de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Débouter le Docteur [P] [R] de sa demande subsidiaire d’autorisation de consignation, en application de l’article 521 du Code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [P] [R] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [P] [R] aux entiers dépens du présent référé ;
Juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du Docteur [T] à défaut d’y avoir formulé en première instance des observations ;
Juger infondée la demande d’arrêt d’exécution provisoire au motif que le Docteur [T] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives révélés postérieurement au jugement ;
Débouter le Docteur [T] de sa demande subsidiaire d’autorisation de consignation, en application de l’article 521 du Code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [T] à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [T] aux entiers dépens du présent référé ;
Juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du Docteur [M] à défaut d’y avoir formulé en première instance des observations ;
Juger infondée la demande d’arrêt d’exécution provisoire au motif que le Docteur [M] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélés postérieurement au jugement ;
Débouter le Docteur [M] de sa demande subsidiaire d’autorisation de consignation, en application de l’article 521 Code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [M] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [M] aux entiers dépens du présent référé.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles il se réfère oralement, Monsieur le Docteur [D] [T] demande à la juridiction du premier président de :
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 octobre 2025 ;
Ordonner l’arrêt du cours des intérêts ;
A titre subsidiaire, l’autoriser à consigner le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains de la CARPA de Nice, sur le sous compte qui aura été ouvert à cette fin par le Conseil des consorts [H] à cette fin et ce jusqu’à ce que la Cour saisie des appels des médecins se soit prononcée ;
Ordonner que la remise des fonds au séquestre arrêtera le cours des intérêts.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes assignée par remise de l’acte à une personne habilitée n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se sont référées oralement, pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’ensemble des parties, dont Monsieur [R] a été assigné devant le Tribunal judiciaire de Nice par actes des 30 août et 13 septembre 2022.
Les assignations étant postérieures au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [R] soutient avoir formulé des observations relativement à l’exécution provisoire au stade de la première instance à l’occasion de conclusions déclarées irrecevables par le premier juge pour communication tardive.
Lorsque le juge relève l’irrecevabilité de conclusions, il n’en n’est pas saisi et celles-ci sont nécessairement exclues des débats.
Dès lors, Monsieur [R], comparant en première instance, ne saurait être considéré comme ayant valablement formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Il doit donc, pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, Monsieur [R] fait valoir :
— que les créanciers ne pourront restituer les sommes perçues à première demande
— qu’en effet, le montant des sommes au paiement desquelles il a été condamné représente plus de 14 fois les revenus annuels de Madame [A] ;
— que Monsieur [W] [H], en tant qu’étudiant, ne saurait être en capacité de restituer les sommes versées en exécution de la décision de première instance ;
— que les consorts [A]-[H] soutiennent être propriétaires de leur résidence principale mais ne justifient pas de cette situation ni de la valeur du bien ;
— que les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier à l’aune de la seule solvabilité des consorts [A]-[H] et non des autres débiteurs potentiels de l’indemnisation.
Il n’apporte cependant aucun élément financier sur sa situation personnelle, de nature à démontrer qu’une éventuelle impossibilité de restitution des sommes perçues par madame Veuve [H] et son fils, le conduirait personnellement à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
De plus, il n’expose aucune argumentation pour démontrer que des conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision du 2 octobre 2025 de sorte que sa demande est irrecevable.
Les demandes des docteurs [T] et [M] se heurtent à la même irrecevabilité faute d’observations de leur part sur l’exécution provisoire en première instance
Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 Code de procédure civile prévoient :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
En l’espèce la condamnation porte sur une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions : l’article 521 du Code de procédure civile est applicable.
Monsieur [R] prétend que la circonstance selon laquelle le juge n’a assorti sa décision de l’exécution provisoire qu’à hauteur de 50% des sommes allouées témoigne d’une « conscience, par lui-même, d’un risque sérieux de réformation de sa décision » et que dès lors, il apparaît opportun de l’autoriser à consigner les sommes entre les mains de la Caisse des règlements pécuniaires des Avocats de TOULON.
Les docteurs [T] et [M] se joignent à la demande.
Les consorts [A]-[H] répondent :
Que la consignation est inutile en ce que le remboursement est en l’espèce garanti ;
Qu’ils attendent une réparation depuis 13 ans, les premiers juges ayant déjà protégé les débiteurs en limitant l’exécution provisoire à 50% ;
Que l’indemnité pour préjudice économique a un caractère alimentaire en ce qu’elle remplace les revenus du foyer.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
En ordonnant l’exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations prononcées, les premiers juges ont suffisamment limité le risque de conséquences préjudiciables qui seraient liées à l’exécution de la décision.
Les sommes allouées réparent les conséquences notamment économiques pour madame [H] et son fils , du décès de leur conjoint et père dont le revenu mensuel net était de 4000 euros .
Les docteurs [R], [T] et [M] sont sans aucun doute assurés au titre de leur responsabilité professionnelle.
En conséquence, il ne s’évince pas de la situation de fait notamment économique respective des parties et de droit au regard de la motivation étayée de la décision de première instance que la consignation sollicitée est opportune et doit être ordonnée au vu de la somme en litige et des enjeux de l’appel.
La demande de consignation formée par Messieurs [R], [T] et [M] sera en conséquence rejetée.
Monsieur [R], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [Z] [A] veuve [H] et Monsieur [W] [H], les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance. Messieurs [R], [T] et [M] seront en conséquence in solidum condamnés à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité n’impose pas de faire application de ces dispositions au profit de la CLINIQUE [6] et l’ONIAM
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS Monsieur [P] [R], monsieur [U] [M] et monsieur [D] [T] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS Monsieur [P] [R], monsieur [U] [M] et monsieur [D] [T] de leur demande de consignation.
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [P] [R], monsieur [U] [M] et monsieur [D] [T] in solidum à payer la somme globale de 2.000 euros à Madame [Z] [A] et Monsieur [W] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS la CLINIQUE [6] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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