Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 juin 2025, N° 11-25-0035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/04314 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKFV
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION [V]
C/
[H] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 11-25-0035
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FONDS COMMUN DE TITRISATION [V]
Ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actio
n simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 25/111 – Représentant : Me Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Déclaration d’appel et conclusions signifiées à personne habilitée le 27 août 2025
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2002, la Société Générale a consenti à M. [H] [M] un prêt étudiant n°402286044603, d’un montant de 21 400 euros, remboursable en 108 mensualités, au taux conventionnel, hors assurance, de 6,40 % l’an, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Mme [G] [X] épouse [M], laquelle s’était engagée dans la limite de 30 540,54 euros.
Faisant face à des impayés et suite à une lettre de relance du 10 avril 2008 restée infructueuse, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité le paiement de la somme de 17 953,29 euros.
Par un jugement du 30 janvier 2009, rectifié le 10 avril 2009, le tribunal d’instance de Mantes la Jolie a notamment :
— condamné M. [H] [M] à payer à la [après rectification Société Générale] la somme de 1 882,25 euros en principal pour le solde débiteur de son compte, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— condamné M. [H] [M] à lui payer, au titre du prêt personnel du 27 septembre 2002, la somme de 16 732,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,40% l’an, ainsi qu’à une indemnité légale de résiliation de un euro ;
— condamné solidairement Mme [X] [G], épouse [M] au paiement de cette somme, des délais de paiement étant accordés suivant des modalités précisément définies.
Ce jugement a été signifié le 19 mai 2009.
Par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2025, le Fonds commun de titrisation [V] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (précédemment dénommée Equitis gestion SAS), et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, se prévalant d’une cession à son profit de la créance de la Société Générale par acte du 3 août 2020, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [H] [M] à hauteur de la somme totale de 36 619,55 euros sur le fondement du jugement précité.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Dreux a :
— déclaré l’action du Fonds commun de titrisation [V] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (précédemment dénommée Equitis gestion SAS) venant aux droits de la Société Générale irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
— laissé les dépens à la charge du Fonds commun de titrisation [V] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (précédemment dénommée Equitis gestion SAS) venant aux droits de la Société Générale ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 11 juillet 2025, le FCT [V] a relevé appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [H] [M] par acte du 3 septembre 2025 délivré par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 août 2025, dûment signifiées à l’intimé défaillant en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— juger qu’il vient régulièrement aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 3 août 2020 ;
En conséquence,
— juger le FCT [V], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;
— infirmer purement et simplement le jugement rendu le 30 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Dreux en [toutes ses dispositions],
Statuant à nouveau,
— juger que le FCT [V], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, vient régulièrement aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 3 août 2020 ;
— le juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;
— juger qu’il justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— autoriser et prononcer la saisie des rémunérations de M. [H] [M] au profit du FCT [V], à hauteur de la somme globale, sauf mémoire, de 17 969,06 euros, arrêtée au 30 juillet 2025, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
— condamner M. [H] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M [M] n’a pas constitué avocat. Les actes ne lui ayant pas été délivrés à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 janvier 2026 et le prononcé de l’arrêt au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. A cet égard les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu’ils sont censés soutenir de sorte qu’ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.
Pour déclarer la requête en saisie des rémunérations du FCT [V] irrecevable, le premier juge a relevé que l’extrait de la liste des créances cédées n’était pas communiqué, de sorte qu’il n’était pas en mesure de s’assurer de la cession de la créance anciennement détenue par la Société Générale à l’encontre de M [M] au profit du FCT [V], et par ailleurs, qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été avisé de la cession de créance.
En cause d’appel, le FCT [V] produit le bordereau de cession de créances du 3 août 2020 obéissant au régime juridique réglementé aux articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier, opérant le transfert et le rendant opposable aux tiers sans formalité dès la date apposée sur le bordereau, la lettre de désignation par sa société de gestion de la société MCS et Associés pour assurer le suivi et le recouvrement des créances cédées au Fonds, et l’information qui en a été donnée à M [M] par courrier du 11 septembre 2020 conformément aux dispositions de l’article L214-172 du code monétaire et financier.
Afin de justifier que le titre exécutoire obtenu contre le débiteur par la Société Générale fait bien partie de la cession du 3 août 2020, l’appelant verse l’extrait de la liste des créances cédées mentionnant celle concernant M [M] [H], dont le nom et le prénom sont indiqués, le numéro du dossier [149548] rappelé dans la lettre de déchéance du terme, et la référence du prêt [00000000004022860446030005830003] qui correspond à la créance sanctionnée par le titre exécutoire du 30 janvier 2009 rectifié le 10 avril 2009.
Il résulte de ces éléments la démonstration que la créance dont le FCT poursuit le recouvrement par ses organes de représentation lui a bien été transmise avec ses accessoires par la Société Générale, de sorte que sa qualité à agir ne peut être remise en cause.
L’appelant produit en outre les actes d’exécution antérieurs interruptifs de prescription à savoir une requête à fin de saisie des rémunérations du 24 septembre 2013, un procès-verbal de saisie attribution du 10 décembre 2013 dénoncé le 17 décembre 2013, un procès-verbal de saisie attribution du 6 juin 2014, et un commandement de payer à fin de saisie-vente du 29 janvier 2020.
Le créancier doit être déclaré recevable en sa demande d’autorisation de saisie des rémunérations du débiteur, et le jugement qui en a décidé autrement, sera infirmé en toutes ses dispositions.
Conformément au décompte versé aux débats arrêté au 30 juillet 2025, la créance est évaluée à de la façon suivante:
— Principal au 30/01/2009 : 16.732,98 euros
— Intérêts au taux légal du 30/07/2023 au 30/07/2025: 1.947,68 euros
— Règlements à déduire (saisie-attribution fructueuse): – 1.537,64 euros
— frais de recouvrement justifiés: 825,04 euros
Il sera donc fait droit à la demande d’autorisation de saisie des rémunérations de M [M] à hauteur de la somme de 17.969,06 euros.
Il doit être rappelé que la présente décision statuant sur une requête présentée avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2025 de l’article 47 la loi de programmation de la justice 2023/2027 n°2023-1059 du 20 novembre 2023 instituant la déjudiciarisation de la saisie des rémunérations, les parties sont soumises pour son exécution aux dispositions transitoires prévues par l’article 6 § III et V du décret du 12 février 2025 pris pour l’application de ladite loi.
M [M] supportera les dépens de première instance et d’appel mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action du FCT [V], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés (désormais MCS TM), recevable ;
Autorise la saisie des rémunérations de M [M] pour paiement de la somme de 17 969,06 euros dont 825,04 euros au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 ;
Renvoie l’appelant au service des saisies des rémunérations compétent en vertu des dispositions antérieures, pour l’établissement du procès-verbal de transmission du dossier au commissaire de justice mandataire du créancier dans les conditions prévues par l’article 6 § III et V du décret du 12 février 2025, pris pour l’application de l’article 47 de la loi de programmation de la justice 2023/2027 n°2023-1059 du 20 novembre 2023, la présente décision ayant force de chose jugée autorisant la saisie sur une requête présentée avant l’entrée en vigueur de ladite loi ;
Déboute le FCT [V], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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