Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/05262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2026
N° RG 23/05262 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQRI
[U] [N]
c/
[V] [T]
S.A. COFIDIS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/03058) suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2023
APPELANTE :
[U] [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Wassila SAIOUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant Chez Monsieur [P], [Adresse 2],
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. COFIDIS pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Tatiana PACTEAU, conseillère
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Sandrine LACHAISE
en présence de Madame [Z] [O], greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.La société COFIDIS a consenti à Mme [U] [R] et M. [V] [T] vivant alors en concubinage, un prêt personnel d’un montant de 14.000 € selon offre acceptée le 26 mars 2018, remboursable en 72 échéances et un crédit renouvelable selon offre acceptée le 14 juin 2019 autorisant un découvert de 3.000 €.
2. A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme du prêt personnel et du crédit renouvelable a été prononcée le 8 juillet 2022 après mise en demeure.
3.Mme [R] avait saisi auparavant la commission de surendettement et elle a bénéficié d’un plan d’apurement selon jugement du 16 décembre 2022 intégrant notamment les crédits à la consommation souscrits auprès de la société COFIDIS.
4.Par jugement du 25 août 2023 auquel il est référé pour l’exposé de la procédure antérieure, statuant sur la demande d’obtention d’un titre de paiement formée par celle ci à l’encontre des emprunteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a:
Constaté le désistement d’action de la société COFIDIS à l’égard de M.[V] [T] que celui-ci a accepté et l’a déclaré en conséquence parfait
Condamné Mme [U] [R] à payer à la société COFIDIS:
— la somme de 5.814,27 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,68% à compter du 28 octobre 2022 outre la somme de 100 € au titre de la clause pénale, s’agissant du prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] en date du 26 mars 2018.
— la somme de 5.994,16 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2022 outre la somme de 1€ au titre de la clause pénale s’agissant du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2] en date du 14 juin 2019.
Débouté Mme [U] [R] de sa demande tendant à voir M.[V]
[T] condamné avec elle au paiement des sommes dues à COFIDIS;
Rappelé que les mesures décidées éventuellement dans le cadre de la procédure de surendettement en faveur de Mme [U] [R] ont vocation à suspendre
l’exécution de la présente décision;
Rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné Mme [U] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance, à
l’exception des frais de procédure concernant l’action diligentée à l’encontre de M.[V] [T] qui resteront à la charge de COFIDIS.
Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
5. Mme [U] [R] a formé appel le 21 novembre 2023 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 23 mars 2026, prises au nom de [U] [N], demandant à la cour de:
A titre liminaire
Reformer le jugement entrepris
Prendre acte de la décision de la commission de surendettement adoptant le plan de rétablissement personnel de l’appelante
Constater que les dettes objet du présent contrat sont inclues dans ledit plan
Débouter toute demande de condamnation ou en paiement contraire au plan
A titre subsidiaire
Prononcer la nullité relative des contrats de prêt n°[Numéro identifiant 3] et n°[Numéro identifiant 2] souscrits auprès de la société COFIDIS à l’égard de la concluante pour cause de vice du consentement,
Annuler en conséquence de façon rétroactive lesdits contrats depuis la signature desdits contrats de prêts à l’égard de l’appelante ;
Condamner M.[V] [T] au paiement solidaire des créances détenues par
la société COFIDIS
En tout état de cause,
Accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Débouter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que chaque partie gardera à sa charge ses dépens.
6. La société COFIDIS demande à la cour, par conclusions du 16 mai 2024 de:
A titre principal,
Déclarer la demande d’annulation des contrats de prêt litigieux formulée par Mme [U] [R] irrecevable comme étant nouvelle en appel et se heurtant au principe d’estoppel et l’en débouter ;
Débouter Mme [U] [R] du surplus de ses demandes ;
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour jugeait la demande d’annulation des contrats de prêts
recevable,
Débouter Mme [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
A titre plus subsidiaire, si la cour jugeait la demande d’annulation des contrats de prêts recevable et y faisait droit,
Ordonner la compensation des créances de restitution réciproques ;
Condamner en conséquence, Mme [U] [R] à restituer à la société COFIDIS la somme de 3.659,31 € au titre du prêt personnel souscrit le 26/03/2018 et la somme de 4.807,36 € au titre du crédit renouvelable souscrit le 14/06/2019 ;
Débouter Mme [U] [R] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [U] [R] à verser à la société COFIDIS la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7.M.[V] [T] demande à la cour, par conclusions du 6 mai 2024 de:
Déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [R] à l’égard de M.[T] compte tenu du caractère parfait du désistement de la société COFIDIS intervenu selon jugement du 25/08/2023
Prononcer la mise hors de cause de M.[T].
Confirmer le jugement du 25/08/2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner Mme [R] à payer à M.[T] la somme de 5.000 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner Mme [R] à payer à M.[T] la somme de 5.000 € à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive
Débouter Mme [U] [R] et la SA COFIDIS de leurs autres demandes.
8. En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle l’ordonnance de clôture a été révoquée selon l’accord des parties, pour l’admission des dernières écritures de l’appelante, la clôture étant fixée au jour des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’identité de l’appelante
9.Il y a lieu de constater que l’appelante, antérieurement identifiée sous le nom de [U] [R], se nomme en réalité [U] [N] et qu’il convient donc de rectifier le jugement entrepris en ce sens.
Sur le fond
Sur les demandes de la société COFIDIS
10. Aux termes d’un jugement rendu le 12 mars 2026, réputé contradictoire à l’égard de la société COFIDIS, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment:
— constaté que Mme [N] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
— prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— rappelé que cette décision entraîne de plein droit effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [N] nées au jour du jugement, qu’il s’agisse de créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du jugement,et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, à l’exception d’une part, de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé et d’autre part, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparation pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
11. La créance de la société COFIDIS, antérieure à ce jugement qui la vise, se trouve ainsi effacée de droit ce qui implique le rejet de l’ensemble des demandes de cette société, par infirmation du jugement.
Sur les demandes de M.[T]
12. Compte tenu de l’effacement de la créance de la société COFIDIS, la demande subsidiaire de condamnation de cette créance formée à l’encontre de M.[T] devient sans objet comme la fin de non recevoir opposée par ce dernier à cette prétention de l’appelante.
13. La procédure engagée par celle ci à l’égard de M.[T] ne présente pas de caractère abusif ouvrant droit à des dommages et intérêts mais elle justifie l’octroi à son profit d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais engagés en appel alors que la société COFIDIS s’était désistée de ses demandes à son égard en première instance.
Sur les demandes annexes
14.Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
15. Au regard de la situation de ressources de Mme [N], telle qu’exposée dans le jugement de surendettement précité, il sera fait droit à sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rectifie le jugement entrepris en ce que le nom de Mme [U] [R] est en réalité [U] [N];
Infirme le jugement ainsi rectifié et statuant à nouveau;
Vu le jugement du 12 mars 2026 prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] [N] rendu par le juge du surendettement de BORDEAUX;
Déboute la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [N];
Dit sans objet les demandes formées à l’encontre de M. [T];
Condamne Mme [U] [N] à verser à M.[V] [T] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens;
Accorde à Mme [U] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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