Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2026, n° 25/04773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 septembre 2023, N° 2022-1764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/04773 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONPP
Madame [G] [T] [K]
c/
E.U.R.L. [1]
Maître [O] [H] [N] [X] en qualité de liquidateur de l’EURL [1]
Etablissement [2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2023 (R.G. n°2022-1764) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2023.
Radiation et réinscriptimion au rôle
APPELANTE :
Madame [G] [T] [K]
née le 11 avril 1997 à [Localité 1] (47)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MAZEROLLE
INTIMÉS :
E.U.R.L. [1], en liquidation judiciaire
Maître [O] [H] [N] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [1] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté et assisté par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me BLANCHARD
INTERVENANTE :
Etablissement [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries, en présence de Mesdames [U], [B], [W], [S] et [M], auditrices de justice.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [G] [T] [K], née en 1997, a été engagée en contrat d’apprentissage par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [1], créée en 2020 et exploitant une boulangerie-pâtisserie, dans le cadre de la préparation d’un CAP de pâtisserie, pour la période courant du 21 août 2020 au 26 juillet 2021. La durée de travail convenue était fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les relations de travail entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
2. Mme [T] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à pluseurs reprises, pour la période du 23 janvier 2021 au 1er février 2021, pour la période du 2 au 5 mars 2021, pour la période du 23 au 26 mars 2021, enfin à compter du 31 mai 2021 jusqu’au terme de son contrat.
3. Par requête reçue le 7 mars 2022, Mme [T] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
'- débouté Mme [T] [K] de toutes ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires aux dispositions du jugement,
— condamné Mme [T] [K] aux dépens'.
4. Par déclaration transmise par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [T] [K] a relevé appel de cette décision.
5. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] et a désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [3] en qualité d’administrateur judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2024 qui a désigné Maître [X] en qualité de liquidateur.
6. Par acte de commissaire de justice délivré à domicile selon les dispositions de l’article 662-1 du code de procédure civile le 23 juillet 2025, Mme [T] [K] a fait délivrer à l'[2] une assignation en intervention forcée, l’acte comportant signification de la déclaration d’appel, du jugement déféré et de ses conclusions.
7. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le conseiller de la mise en état désigné a ordonné la radiation de l’affaire, faute de diligences accomplies.
8. Le 25 septembre 2025, Mme [T] [K] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’assignation en intervention forcée délivrée par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025 à Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que de la signification de sa déclaration d’appel, du jugement déféré et de ses conclusions.
9. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025 à domicile selon les dispositions de l’article 662-1 du code de procédure civile par voie électronique, Maître [X] a fait signifier ses conclusions à l'[2].
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2026, Mme [T] [K] demande à la cour de:
' – infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 septembre 2023 sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa demande au titre des heures supplémentaires et, statuant à nouveau, de :
— déclarer la décision qui sera rendue par la cour d’appel opposable à Maître [O] [X], mandataire liquidateur de la société [1] et à l’UNEDIC délégation AGS,
— faire droit à ses demandes et fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
* 3 669,68 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, sur la période du 21 août 2020 au 26 juillet 2021 outre 366,97 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 689,92 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail (6 mois de salaire),
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
En outre et en tout état de cause,
— faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et lui allouer la somme de 2 500 euros,
— débouter les défendeurs de toutes demandes formées à titre reconventionnel'.
11. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2025, Maître [X] ès qualités demande à la cour de :
' – confirmer le jugement du 25 septembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
— juger irrecevables les demandes de Mme [T] [K],
En toute hypothèse,
— débouter Mme [T] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [T] [K] aux dépens'.
12. L'[2] n’a pas constitué avocat.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les heures supplémentaires
14. Mme [T] [K] explique qu’elle travaillait de 5h00 à 17h00, cinq jours sur sept, sans aucune contrepartie s’agissant des heures supplémentaires et fait valoir en réponse à l’employeur que le reçu pour solde de tout compte qu’elle a signé, qui n’y fait pas référence, n’a aucun effet libératoire pour les heures supplémentaires qui lui sont dues.
15. Maître [X] ès qualités fait valoir au principal que la demande est irrecevable car prescrite par l’effet libératoire attaché au reçu pour solde de tout compte que Mme [T] [K] n’a pas dénoncé dans le délai prévu, à titre subsidiaire, que Mme [T] [K] ne rapporte pas en l’état des pièces qu’elle produit la preuve de l’existence des heures dont elle revendique le paiement.
Réponse de la cour,
Sur la recevabilité de la demande
16. Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
17. En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte, produit en pièce n°3 par l’appelante, est libellé comme suit :
' Je soussignée Mademoiselle [T] [K] [G],
demeurant [Adresse 4]
reconnais recevoir de [1] la somme de 938,77 euros soit neuf cent trente huit euros et soixante dix sept centiles réglée par chèque n°0.
Cette somme m’est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail.
Le détail des sommes versées lors de la rupture de mon contrat de travail se décompose comme suit:
Eléments bruts et informatifs :
Base
Montant
Salaire apprenti
151.67
948,32
Abs Maladie Maint.Légal
(heures)
126
— 787,82
Maladie Maint.01/07/21 au 26/07/21
Déduction Sortie
(heures)
25,67
— 160,5
Indemnité compens congés payés
27
986,04
Solde 27j au 26/07/21
Eléments nets :
Base
Montant
Trop perçu mut/abs
— 23,31
En application de l’article L.1234-20 du code du travail, ce reçu peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature. Passé ce délai, ce reçu devient libératoire pour l’employeur pour les sommes mentionnées sur mon dernier bulletin de salaire.
Le présent reçu est établi en deux exemplaires dont un m’est remis.
Fait à Carbon Blanc, le 26 juillet 2021
signature du salarié" .
18. Mme [T] [K] forme une demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées.
Aucune somme n’étant mentionnée à ce titre dans le reçu, sa demande est recevable.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande
19. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
20. Au soutien de sa demande, Mme [T] [K] produit des relevés hedomadaires d’heures pour la période du 21 août 2020 au 30 mai 2021, mentionnant l’heure d’embauche et l’heure de débauche pour chaque jour travaillé ainsi qu’un décompte mentionnant le nombre d’heures de travail effectuées chaque semaine sur la période considérée ; elle y joint, parmi diverses photographies de ses réalisations, un cliché sur lequel elle apparaît aux cotés de M. [1], les deux en tenue de travail, pris le mercredi 7 octobre 2020 à 15h13 dans le laboratoire de l’établissement. Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contractoire en produisant ses propres éléments.
21. Pour s’opposer à la demande de la salariée, Maître [X] ès qualités se contente, d’une part, de dénier toute force probante aux relevé et décompte motifs pris qu’ils ont été établis par Mme [T] [K] elle-même, qu’ils ne sont aucunement corroborés et que la récurrence des horaires est suspecte, d’autre part, de relever que Mme [T] [K] n’a jamais formulé une quelconque réclamation durant la relation de travail, enfin de renvoyer la cour à la lecture des témoignages de MM. [Q], [P] et [I] [Z], ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par Mme [T] [K] et encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur, compte tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci, étant précisé :
— que des relevés de temps quotidiens mentionnant un temps de travail toujours identique constituent des éléments suffisamment précis, peu important qu’ils aient été établis par le salarié durant la procédure prud’homale,
— que l’absence de réclamation pendant la relation de travail ne prive pas le salarié du droit de formuler une demande ultérieurement, dans les limites de la prescription,
— qu’il ressort du témoignage de M. [Q] qu’il était présent dans la boulangerie un jour par semaine seulement, que le témoignage de M. [D] [Z] est contredit par celui M. [L], salarié de l’entreprise de septembre 2020 à juin 2021 et que le témoignage de M. [P] est dépourvu d’une force probante suffisante au regard de celui qu’il a ensuite fourni à la salariée, dans lequel il indique ignorer à quelle heure elle débauchait.
22. En l’état des relevés et décomptes produits par l’appelante et en l’absence de contre-chiffrage de la part de l’intimé, la cour dispose des éléments suffisants pour juger que Mme [T] [K] a effectué 226 heures supplémentaires en 2020 et 225 heures supplémentaires en 2021, sans contrepartie, ouvrant droit à un rappel de salaire s’établissant à la somme de 3 669,68 euros, majorée de 366,97 euros pour les congés payés afférents, à fixer au passif de la liquidation.
II. Sur la demande au titre du travail dissimulé
23. Mme [T] [K] fait valoir que la dissimulation des heures supplémentaires procède d’une intention délibérée de l’employeur qui, résidant au-dessus de la boulangerie et parfaitement au fait de sa charge de travail puisqu’il passait régulièrement, ne pouvait pas ignorer qu’elle en effectuait.
24. Maître [X] ès qualités se prévaut, au principal de l’absence d’élément matériel, au subsidiaire de l’absence d’élément intentionnel au motif que la seule dissimulation n’en rapporte pas la preuve.
Réponse de la cour,
25. Il résulte des articles L. 8221-2, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé ; est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Le le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
26. La cour juge pour les raisons susmentionnées que Mme [T] [K] a effectué des heures supplémentaires. Il résulte de leur nombre et de leur récurrence que la décision prise par l’employeur, dont le cliché produit par la salariée établit qu’il était du métier et dont la même indique sans être aucunement contredite qu’il habitait au-dessus de la boulangerie et qu’il y passait régulièrement, de ne pas les faire figurer sur les bulletins de salaire procède d’une volonté de dissimulation, ouvrant ainsi droit au paiement d’une indemnité de 5 689,92 euros, à fixer au passif de la liquidation.
III. Sur l’indemnisation du préjudice qui a résulté des manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et sur l’indemnisation du préjudice qui a résulté des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité
27. Au titre des manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, Mme [T] [K] se prévaut de l’absence de pauses d’au moins vingt minutes consécutives, d’une durée du travail hebdomadaire syétématique de 50 heures au moins, du règlement irrégulier du salaire qui l’a contrainte à opérer des virements de compte à compte pour éviter d’être à découvert, enfin de la désinvolture de l’employeur à son égard lorsqu’elle a tenté de lui exposer ses difficultés.
Au titre des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité, Mme [T] [K]
se prévaut du rythme et de la durée du travail, de l’inertie de l’employeur qui n’a pris aucune des mesures nécessaires pour préserver sa santé, détériorée depuis son embauche, de l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels et de l’absence de mutuelle.
28. Maître [X] ès qualités conclut à l’absence de manquements et de préjudice
démontrés et fait valoir que Mme [T] [K] formule en réalité les mêmes griefs.
Réponse de la cour
29. Si des manquements distincts de l’employeur peuvent justifier des demandes distinctes, en l’espèce Mme [T] [K] demande dans les deux cas la réparation du préjudice moral en lien avec la dégradation de son état de santé qui a résulté des manquements de l’employeur à la fois à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité. Il s’en déduit, à les supposer établis, que le préjudice allégué doit donner lieu à une indemnisation unique.
30. L’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [T] [K] qui travaillait de 5h00 à 15h00 bénéficiait des pauses d’au moins vingt minutes consécutives prévues par la convention collective, les pauses cigarettes, rapportées par M. [Q] et par M. [D] [Z] et dont la société se prévaut, n’y suppléant pas.
Il résulte des relevés d’heures qu’elle produit que Mme [T] [K] travaillait régulièrement au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, fixée à 48 heures.
Ses extraits de compte établissent que le salaire du mois de décembre 2020 a été réglé le 12 janvier et celui du mois d’avril 2021 le 17 mai, justifiant ainsi d’un paiement irrégulier.
Les seuls SMS échangés le 28 décembre 2020, dont Mme [T] [K] se prévaut à ce titre, sont insuffisants pour justifier de la désinvolture de l’employeur alléguée, encore plus d’alertes réitérées de la part de la salariée sur la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
Il n’est pas discuté que tous les arrêts de travail ont été délivrés au titre de la maladie et la seule mention par le chirurgien consulté par Mme [T] [K] dans le courrier qu’il a adressé à son médecin traitant le 23 août 2021 'Visiblement ces douleurs sont apparues dans un contexte de surmenage professionnel’ est insuffisante pour rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il n’est produit aucun document unique d’évaluation des risques professionnels.
La preuve que la plateforme Almérys a rejeté la demande de prise en charge tiers payant formulée par le laboratoire d’analyses médicales consulté le 1er décembre 2020 faute pour l’employeur d’avoir satisfait à ses obligations en matière de prévoyance santé collective n’est pas rapportée en l’état des note d’honoraires, rappels et mise en demeure produites par l’appelante.
31. Les violations répétées par l’employeur des dispositions relatives aux pauses et à la durée du travail hebdomadaire, le paiement du salaire à des dates ne respectant pas la régularité requise et l’absence d’établissement de document unique d’évaluation des risques professionnels caractérisent autant de manquements de la société [1] aux obligations de sécurité et de loyauté.
32. En l’état des éléments dont elle dispose, la cour fixe l’indemnisation du préjudice qui en a résulté à la somme de 1 500 euros, à fixer au passif de la liquidation.
IV. Sur les frais du procès
33. Il y aura lieu à garantie par l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie légale, laquelle ne s’étend pas aux frais et dépens.
34. L’action de Mme [T] [K] était en son principe bien fondée de sorte que le jugement sera infirmé sur le sort des dépens. Les dépens de première instance et les dépens d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire mais il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formée par Mme [T] [K] et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [T] [K] au passif de la liquidation judiciaire de l’eurl [1] aux sommes suivantes :
— 3 669,68 euros à titre de rappel de salaire,
— 366,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 689,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et de loyauté ;
Dit que l'[2] devra sa garantie sous les limites et plafonds de sa garantie légale, laquelle ne s’étend pas aux frais et dépens ;
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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