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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/05066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 23/05066 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP6C
[Q] [E]
[S] [C] épouse [E]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
SELARL EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 22/01746) suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2023
APPELANTS :
[Q] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[S] [C] épouse [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELEURL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ALLSUN »
[Adresse 3]
Non représentée, signifiée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M.[Q] [E] et Mme [S] [E] ont commandé le 2 avril 2014 auprès de la SARL ALLSUN, la foumiture et l’installation sur leur maison d’habitation sise [Adresse 4], de divers matériels (kit chauffage solaire, centrale solaire aérovoltaique, chauffe-eau thermodynamique) pour un montant de 25.500,00 €, entièrement financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la société CA CONSUMER FINANCE.
2. La SARL ALLSUN a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, par jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
3. Par actes du 28 avril 2022, les époux [E] ont assigné la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la société ALLSUN et la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux 'ns de voir :
— constater et prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre ALLSUN et
les époux [E],
— constater et prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux
[E] et la société CA CONSUMER FINANCE,
— constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans
le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital
emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des
sommes versées par M.et Mme [E] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser les sommes
suivantes :
— 25.500 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 14.661,20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [E] en exécution du prêt souscrit, .
— 10.000 € au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— 5.000 € au titre du préjudice moral,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, 'ns et conclusions contraires.
4.Par jugement du 30 janvier 2023 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal a:
Déclaré irrecevables pour cause de prescription, les demandes en nullité du
contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation
et pour dol,
Débouté M.[Q] [E] et Mme [S] [E] de leur demande en annulation du contrat de prêt passé avec la société CA CONSUMER FINANCE, par application des dispositions de l’article L.311-32 ancien du code de la consommation (devenu L312-5 5),
Déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes indemnitaires émises par M.[Q] [E] et Mme [S] [E] à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE,
Condamné M.[Q] [E] et Mme [S] [E] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
Débouté M.[Q] [E] et Mme [S] [E] de leur demande en paiement émise de ce chef,
Condamné M.[Q] [E] et Mme [S] [E] au paiement des dépens,
5. Les époux [E] ont formé appel le 7 novembre 2023 de la décision dont ils sollicitent l’infirmation totale dans leurs dernières conclusions du 27 mars 2026 demandant à la cour, statuant à nouveau, et y ajoutant, de:
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société ALLSUN
Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société ALLSUN l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société CA CONSUMER ;
Constater que la société CA CONSUMER a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
Condamner la société CA CONSUMER à leur verser les sommes suivantes:
— 25.500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 14.661,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en
exécution du prêt souscrit ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE ;
Débouter la société CA CONSUMER l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires.
6. La SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour, par conclusions du 15 avril 2024, de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare irrecevables, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, l’ensemble des demandes de M.et Mme [E],
Subsidiairement, si la cour venait à juger l’action recevable :
Débouter M.et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société
CA CONSUMER FINANCE
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des contrats :
Ordonner la remise des choses en l’état,
Condamner solidairement M.et Mme [E] à restituer à la société CA CONSUMER
FINANCE le montant du financement, soit la somme de 25.500,00 euros, à charge pour cette dernière de leur reverser les mensualités qu’ils ont réglées,
Débouter M.et Mme [E] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner M.et Mme [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
7. La SELARL EKIP en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALL SUN n’a pas comparu. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
8. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous forme de note en délibéré au plus tard le 15 mai 2026 sur les conséquences procédurales, en application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, de l’absence de déclaration de créance des appelants au titre de leur demande de mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société ALLSUN de l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais. Aucune note n’a été déposée dans le délai imparti..
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Aux termes de l’article L 622-21-1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et l’article
L 622-22 alinéa 1 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
10. La juridiction saisie doit rechercher au besoin d’office, si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l’instance a été valablement reprise (Com 12-2-1991 n°89-15.165).
11. En l’absence de déclaration de créance de la part d’un créancier engagé dans une instance avec le débiteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, les conditions de la reprise de l’instance en vue de la fixation de la créance au passif ne sont pas réunies. Par conséquent, le juge ne peut que constater l’interruption de l’instance sans pouvoir prononcer l’irrecevabilité du créancier( Com.20 oct.2021 n°20-13.829).
12. En l’espèce, les appelants demandent à la cour, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société ALLSUN et de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de cette société l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais.
13.Toute obligation de faire se résolvant en dommages-intérêts en cas d’inexécution par le débiteur, cette demande de condamnation de la société ALLSUN à procéder à l’enlèvement de l’installation et à sa remise en état des lieux à ses frais tend ainsi au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, l’obligation de remise en état inhérente à la résolution du contrat ne pouvant s’analyser en une prestation en nature de démolition et retrait des ouvrages édifiés ne tombant pas sous le coup de l’article L 622-21 du code de commerce (voir Com 9 juillet 1996, n° 94-18.676).
14. En l’absence de déclaration de créance par les appelants, il y a ainsi lieu de constater l’interruption de la présente instance jusqu’à l’issue de la procédure collective et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce;
Constate l’interruption de l’instance jusqu’à l’issue de la procédure collective ouverte à l’égard de la société ALLSUN;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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