Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 15 mai 2025, N° 24/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2026
N° RG 25/03563 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLIQ
,
[K], [O]
c/
Compagnie d’assurance MACIF
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 15 mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de BERGERAC (chambre : 3, RG : 24/00176) suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2025
APPELANT :
,
[K], [O]
né le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance MACIF, Société d’assurance à forme mutuelle au capital de 70 000 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 682 014 865, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M., [K], [O] est titulaire d’un contrat d’assurance habitation souscrit a’n de garantir sa résidence secondaire située, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Le 22 février 2022, M., [O] a effectué une déclaration de trois sinistres auprès de la compagnie Macif – agence de, [Localité 3] au titre d’un dégât des eaux, d’un effondrement de la grange attenante à la maison, suite à une tempête et d’une effraction, de vols et d’actes de vandalisme.
Le 15 mars 2022, la compagnie Macif a opposé à M., [O] un refus de garantie au motif d’un défaut d’entretien du bien.
Le 1er avril 2022, M., [O] a fait dresser constat de l’état de lieux par Me, [X], huissier de justice à, [Localité 4].
Le 6 juin 2022, il a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de, [Localité 5] pour violation de domicile avec occupation illicite, actes de vandalisme, vol et destruction de mobiliers. Cette plainte a été classée sans suite pour défaut de preuves suffisantes.
2. Par acte du 12 septembre 2024, M., [O] a fait assigner la compagnie Macif, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, d’obtenir une expertise relative à sa déclaration de sinistre du 22 février 2022.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté M., [O] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et de sa demande subséquente de condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
— condamné M., [O] à verser à la compagnie Macif la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
4. M., [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 11 juillet 2025, en ce qu’elle a :
— débouté M., [O] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et de sa demande subséquente de condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
— condamné M., [O] à verser à la compagnie Macif la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 30 octobre 2025, M., [O] demande à la cour de :
— accueillir M., [O] en son appel, le déclarer bien fondé ;
— réformer intégralement l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et de sa demande subséquente de condamnation d’une indemnité pour frais irrépétibles, et l’a condamné à verser à la compagnie Macif la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— désigner un expert immobilier avec la mission de':
— convoquer les parties ;
— se rendre sur les lieux litigieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— décrire l’état de toutes les pièces la maison ainsi que la grange attenante ;
— déterminer les causes des dommages listés dans la déclaration de sinistre du 22 février 2022 effectuée par M., [O] ;
— déterminer si ces dommages sont inhérents à un défaut d’entretien des lieux ;
— décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et en chiffrer le coût ;
— condamner la compagnie Macif au paiement de la somme de 5 000 euros du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Macif aux entiers dépens d’appel et de 1ère instance.
6. Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, la compagnie Macif demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire le 15 mai 2025 en ce qu’elle a :
— débouté M., [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné M., [O] à payer à la compagnie Macif Ia somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
si par extraordinaire la décision déférée était infirmée et la mesure d’expertise était ordonnée :
— dire que la compagnie Macif émet les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité ;
— juger que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés par M., [O].
En tout état de cause :
— condamner M., [O] à payer à la compagnie Macif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [O] aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 9 février 2026, avec clôture de la procédure au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. L’ appelant fait valoir son intérêt légitime à voir ordonner une expertise quand la compagnie d’assurance lui oppose trois expertises qu’il estime 'subjectives', le juge n’ayant pas à évaluer si la procédure au fond serait vouée à l’échec.
Il soutient que le litige est potentiel, crédible, identifiable et utile, la réalité des sinistres déclarés étant établie par les plaintes pénales et le premier juge ne pouvait lui opposer l’absence de preuve de l’état du logement avant les faits, sauf à le priver d’un procès équitable.
9. Au soutien de la confirmation de l’ordonnance déférée, l’intimée fait valoir l’absence intérêt légitime en ce que les prétendus désordres ne sont pas décrits ni l’existence des sinistres établie, et soutient également l’absence de potentiel litige à son encontre
Sur ce :
10. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-a-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment détermines et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, a condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature a améliorer la situation probatoire du demandeur.
11. En l’espèce, l’ordonnance déférée a débouté M., [O] de sa demande de voir ordonner une expertise aux fins d’établir les causes des sinistres pour lesquels la Macif a opposé son refus de garantie aux motifs du défaut d’entretien du logement en raison des rapports d’expertise et de l’état des lieux versés aux débats démontrant l’état d’abandon du bien, rendant ainsi l’expertise judiciaire inutile.
12. Il n’est pas contesté que le logement est inhabité depuis 30 ans les meubles y ayant été enlevés et aucun entretien des lieux n’étant rapporté.
13. Les appelants ont déclaré trois sinistres le 22 février 2022 : un dégât des eaux, un effondrement du plafond de la grange suite à une tempête et une violation de domicile et vandalisme.
14. Ils versent pour solliciter la garantie de leur assureur habitation pour propriétaire non occupant :
— le procès verbal de constat établi par Me, [H], commissaire de justice qui relève l’existence d’un capharnaüm sans évoquer d’acte de vandalisme, ni de dégât des eaux, ni effondrement du plafond de la grange, non spécifié dans le contrat d’assurance,
— le procès verbal de dépôt de plainte auprès des gendarmes d,'[Localité 6] d’une part, et du Procureur de la République de, [Localité 5] d’autre part, ce dernier ayant été classé sans suite pour défaut de preuve.
15. L’expert qu’a mandaté la compagnie d’assurance qui s’est rendu sur les lieux a constaté les mêmes désordres mais en a attribué la cause à un défaut d’entretien, ayant également relevé la présence d’espaces béants dans la couverture et l’affaissement de la charpente.
16. Comme l’a relevé le premier juge, les appelants ne produisent aucun commencement de preuve de la date de ces trois sinistres, de leur identification quant aux conséquences par rapport à la situation antérieure du logement, la transmission d’un simple état des lieux au 1er avril 2022 ne pouvant attester de la réalité d’un ou de plusieurs sinistres alors qu’ils reconnaissent que la maison était abandonnée depuis 30 ans et qu’ils n’y sont pas revenus auparavant.
17. C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelants, la mesure d’expertise ne pouvant suppléer leur carence à établir que trois sinistres ont eu lieu par la seule production d’une plainte classée sans suite pour défaut de preuve et un état des lieux confirmant l’abandon total du logement sans que soit possible d’établir l’état du logement avant les sinistres, si ceux-ci étaient avérés.
18. M. et Mme, [O] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens ainsi qu’au versement à la compagnie assurance de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée
Y ajoutant
Condamne in solidum M. et Mme, [O] à verser à La Macif la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum M. et Mme, [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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