Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 26 sept. 2024, n° 22/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2024
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : 216 – 24
N° RG 22/01639
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTOQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 02 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283729831953
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, en vertu d’un acte de fusion absorption publié au RCS en date du 15/06/2015,
Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège social en cette qualité de droit
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me Matthieu ROQUEL, membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 JUIN 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable (numéro 909000005860001) acceptée le 28 avril 2008, la société Crédit immobilier de France Centre Ouest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 391 575 370, a consenti à M. [I] [F] et Mme [Y] [T] un prêt immobilier d’un montant de 144'231 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale, remboursable en 118 mensualités de 719,96 euros suivies de 362 mensualités de 853,67 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 5,35'% l’an.
Des échéances étant restées impayées, la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644, a provoqué la déchéance du terme de ce concours le 23 novembre 2020 et par acte du 5 octobre 2021, indiquant venir aux droits de la société Crédit immobilier de France Auvergne Rhône Alpes immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, a fait assigner M. [F] et Mme [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montargis.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal a':
— débouté la SA Crédit immobilier de France Développement de sa demande en paiement de la somme de 164'437,11'euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,35'% à compter du 23 novembre 2020 au titre du contrat de prêt n° 909000005860001,
— débouté la SA Crédit immobilier de France Développement de sa demande en paiement de la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SA Crédit immobilier de France Développement de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la SA Crédit immobilier de France Développement de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Crédit immobilier de France Développement aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provsioire de la présente décision est de droit.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que les conditions générales annexées aux conditions particulières du contrat de prêt versées aux débats étaient incomplètes, que dans ces circonstances le prêteur ne justifiait pas de l’existence au contrat d’une clause résolutoire l’autorisant à se prévaloir de la déchéance du terme qu’il a constatée unilatéralement le 23 novembre 2020, sans justifier au demeurant avoir préalablement mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation en leur indiquant le délai dont ils disposaient pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Le premier juge en a déduit qu’en l’absence de demande de résolution judiciaire du contrat, la société CIFD devait être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
La société CIFD a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022, signifiées à chacun des intimés le 26 septembre suivant, la société CIFD demande à la cour de':
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement entrepris sur les chefs du dispositif critiqués,
En conséquence :
A titre principal :
— déclarer recevable et bien fondé le Crédit immobilier de France Développement,
— condamner M. [F] et Mme [T] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme de 164'437,11 euros outre intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme,
A titre subsidiaire :
— condamner M. [F] et Mme [T] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme de 9'080,70 euros comme correspondant aux échéances impayées,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [F] et Mme [T] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] et Mme [T] à payer à la SA Crédit immobilier de France Développement une indemnité de procédure de 3'000 euros,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] et Mme [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Cécile Bourgon, avocat postulant, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2024, pour l’affaire être plaidée le 13 juin suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [F] et Mme [T], assignés l’un et l’autre le 26 septembre 2022 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, aient constitué avocat.
A l’audience, la cour a d’abord observé que la société CIFD se présente dans les actes qu’elle a fait signifier en première instance comme à hauteur d’appel comme venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Auvergne Rhône-Alpes immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644 alors que le prêt litigieux a été consenti à M. [N] et Mme [T] par la société Crédit immobilier de France Centre Ouest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 391 575 370, et a en conséquence invité la société CIFD, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à justifier de son droit à agir contre les intimés sous quinzaine.
La cour a par ailleurs observé que l’appelante ne produisait que 4 des 8 pages des conditions générales dont elle se prévaut et a invité en conséquence la société CIFD à produire les 8 pages des conditions générales dans le même délai ou à s’expliquer, au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur l’existence de la clause de déchéance du terme qu’elle reproduit dans ses dernières écritures et qui ne figure pas dans les pages 1 à 4 des conditions générales communiquées.
Par une note transmise par voie électronique le 25 juin 2024, l’appelante immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502'644 indique avoir mentionné par erreur, en l’espèce, venir aux droits de la société Crédit immobilier de France Auvergne Rhône-Alpes et a justifié venir aux droits du prêteur, la société Crédit immobilier de France Centre Ouest immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 391 575 370, ensuite d’une fusion absorption intervenue le 1er mai 2016.
L’appelante a par ailleurs communiqué les 8 pages des conditions générales de l’offre de prêt litigieuse, en précisant que la clause de déchéance du terme dont elle se prévaut figure en page 5.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande principale en paiement :
Les conditions générales du prêt litigieux comportent en page 5 un article XI intitulé «'exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur'- clause pénale'», aux termes duquel':
«'Le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus':
1) De plein droit dans les cas suivants':
a) Dans tous les cas pour les prêts conventionnés ou les Nouveaux Prêts à 0 %, en cas de non-respect pendant toute la durée du prêt de la réglementation relative à ces prêts,
b) Dans tous les cas pour les prêts relais en cas de remboursement anticipé total ou partiel, de non-conclusion ou d’exigibilité anticipée du prêt en complément duquel il est consenti,
c) Dans tous les cas pour le prêt complémentaire préférentiel et/ou le prêt en complément duquel il a été consenti, en cas d’exigibilité anticipée de l’un de ces prêts et de plein droit pour le prêt complémentaire préférentiel en cas de remboursement anticipé total ou partiel ou de non-conclusion du prêt en complément duquel il est consenti,
d) Pour le prêt relais, en cas de non réitération par acte authentique, d’exigibilité anticipée du prêt en complément duquel il est consenti,
Pour le prêt consenti en complément du prêt relais, en cas d’exigibilité anticipée du prêt relais.
2) Au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d’un Nouveau Prêt à O %) dans les cas suivants :
— non-affectation des fonds conformément à leur destination ou faute par l’emprunteur de fournir, dans le mois de la réquisition qui lui est faite, les justifications relatives à l’affectation des fonds à l’opération, objet du prêt,
— en cas de prêt hypothécaire, non remise au prêteur, dans les six mois de la signature de l’acte, de la copie exécutoire et des pièces hypothécaires justificatives,
— si les garanties données au prêteur ne viennent pas au rang convenu ou, en cas de promesse d’affectation hypothécaire, non-réalisation de celle-ci à première demande dans le délai convenu,
— défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur…'».
Si, comme en l’espèce, le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause (v. par ex. Civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-15.655, Bull. n° 131'; 22 mai 2019, n° 18-13.246).
Au cas particulier, le contrat ne contient aucune dispense de mise en demeure préalable, puisqu’il prévoit au contraire que le prêt, qu’il ressorte à l’un ou l’autre des types des prêts visés aux paragraphes 1 et 2, ne pourra être résilié que huit jours après une mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
L’appelante affirme que «'après une mise en demeure préalable en date du 30 septembre 2019, la déchéance du terme a été prononcée par courrier RAR en date du 23 novembre 2019'» et que «'la cour ne pourra donc que relever que le courrier de mise en demeure envoyé par le Crédit immobilier de France développement aux débiteurs en date du 23 novembre 2019 [il est indiqué par erreur 2021] était parfaitement régulier'».
Il est indifférent, pour la régularité de la déchéance du terme, que le prêteur informe l’emprunteur du prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé'; il importe en revanche que, préalablement au prononcé de cette déchéance du terme, le prêteur mette en demeure le débiteur en lui précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En dépit de cette obligation qui résulte de la loi et des stipulations expresses du contrat de prêt qui l’obligeaient, préalablement à la déchéance du terme, à mettre les emprunteurs en demeure par lettre recommandée avec accusé réception ou acte extra-judiciaire, la société CIFD produit en pièce 2 un courrier daté du 30 septembre 2019 qui est un courrier simple, dont il n’est ni justifié ni même allégué qu’il aurait été adressé sous pli recommandé et qui, dès lors, ne saurait valoir mise en demeure.
Il s’en infère que la demande principale en paiement de la société CIFD, qui ne justifie pas avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme, ne peut prospérer.
Cette demande principale ne doit cependant pas être rejetée au fond, comme l’a retenu par erreur le premier juge en prononçant un «'débouté'», mais doit seulement être déclarée irrecevable puisque l’irrégularité de la déchéance du terme n’affecte que l’exigibilité de la créance, et non son existence.
Sur la demande subsidiaire en paiement des seules mensualités échues impayées :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2022, la société CFID sollicite la condamnation de M. [F] et Mme [T] à lui payer la somme de 9'080,70'euros «'comme correspondant aux échéances impayées'».
Outre que l’appelante ne développe aucun moyen ni même ne s’explique sur cette prétention subsidiaire, la cour observe que cette demande est nouvelle en cause d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande subsidiaire de la société CIFD n’est pas une demande qui, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, tend aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge.
Dans un arrêt récent publié au bulletin (11 janvier 2023, n° 21-21.590, Bull. n° 16), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la demande subsidiaire du prêteur tendant à obtenir le paiement des échéances échues du prêt demeurées impayées en cas de rejet, compte tenu du défaut d’exigibilité de la créance faute d’une mise en demeure préalable, de la demande principale en paiement du capital restant dû, n’en constitue ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Dès lors, en application de l’article 16 du code de procédure civile, la société CIFD sera invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande subsidiaire en paiement des échéances échues impayées, formée pour la première fois en appel.
A ce seul effet, l’affaire sera renvoyée à l’audience du 24 octobre prochain, 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Crédit immobilier de France Développement de sa demande en paiement d’une somme 164'437,11 euros majorée des intérêts,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé':
Déclare la société Crédit immobilier de France Développement irrecevable en sa demande principale en paiement d’une somme 164'437,11 euros majorée des intérêts,
Avant dire droit sur le surplus des demandes':
Invite la société Crédit immobilier de France Développement à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande subsidiaire en paiement des seules mensualités échues, nouvelle en cause d’appel,
Renvoie l’affaire, à ce seul effet, à l’audience du 24 octobre 2024, 14 heures,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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