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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 25/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2025, N° 22/01059;25/02871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Octobre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 24 mars 2025 – N° rôle : 22/01059
N° R.G. : N° RG 25/02871 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJPE
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
Madame [S] [L] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demanderesse à l’incident :
S.A.R.L. [G] [K] SALONS venant aux droits de la société HR GESTION, par suite de fusion absorption de celle-ci en date du 01/06/2024
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
***********
A l’audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/02871 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJPE, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 03 Octobre 2025.
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 24 mars 2025 opposant Mme [S] [L] [Y] à la société HR Gestion ;
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 9 avril 2025 par Mme [Y] mentionnant comme intimée la société HR Gestion ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 6 juin 2025 par Mme [Y] ;
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 29 juillet 2025 par la société [G] [K] Salons venant aux droits de la société HR Gestion ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 29 juillet 2025 par la société [G] [K] Salons venant aux droits de la société HR Gestion;
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises par voie électronique le 16 septembre 2025 par Mme [Y] ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, si, en vertu de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée ; que lorsque l’opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée est écartée, en application de l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce l’action prud’homale a été régulièrement engagée contre la société HR Gestion qui a été absorbée par la société [G] [K] Salons entre la date de clôture de l’affaire devant le conseil de prud’hommes et celle du jugement rendu ; que, si Mme [Y] a dirigé son appel contre la société absorbée la société HR Gestion, la société absorbante la société [G] [K] Salons est intervenue en cause d’appel ; que, conformément aux règles susvisées, la demande de nullité de la déclaration d’appel est rejetée et l’appel est déclaré recevable ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Déboutons la société [G] [K] Salons de son incident,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident,
Condamnons la société [G] [K] Salons aux dépens de l’incident,
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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