Infirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 3/2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WH6D
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie ROUET, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Janvier 2026 à 14h14 par :
M. [V] [P]
né le 08 Juin 2002 à [Localité 6]
de nationalité Turque
ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 à 16h27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 janvier 2026 à 14h45;
En présence de Monsieur [N] [L], représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, muni d’un pouvoir adressé par courriel le 03 janvier 2026,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit adressé par courriel le 03 janvier 2026 à 18h29 lequel a été communiqué et mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [V] [P], assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Janvier 2026 à 10 H 00 l’appelant, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du Préfet du Morbihan en date du 4 novembre 2025, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [V] [P].
Par arrêté du Préfet du Morbihan en date du 29 décembre 2025 notifié le même jour, M. [V] [P] a été placé en rétention administrative pour une durée de 96 heures à compter de 14 h 45.
Par requête du 1er janvier 2016, M. le Préfet du Morbihan a sollicité la prolongation de la rétention de M. [P] pour une période de 26 jours.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [P] pour un délai de 26 jours à compter du 2 janvier 2026 à 14 h 45.
M. [V] [P] a fait appel de cette ordonnance.
Le Parquet Général a donné son avis le 3 janvier 2026 à 18 h 29 concluant à la confirmation de l’ordonnance en faisant observer que le placement en centre de rétention administrative fait suite à une mesure de garde à vue actée en procédure.
M. [P] est né le 8 juin 2002 à [Localité 4] de parents nés à l’étranger (Turquie) et a été interpelé le 28 décembre 2025 et placé en garde à vue pour recel de bien provenant d’un abus de confiance.
Antérieurement il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [5] le 4 mars 2023 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate ayant donné lieu à un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Lorient du 5 juin 2023 à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans.
À cette occasion, M. [V] [P] a également été détenu en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de céans du 19 octobre 2021 ayant prononcé une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits de violences aggravées.
M. [P], présenté comme étant de nationalité turque a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour de cinq ans en date du 28 mai 2024, validé par le tribunal administratif de Rennes le 18 juillet 2024.
A sa levée d’écrou le 4 novembre 2024 il a été éloigné une première fois vers la Turquie.
Il a été interpelé le 4 février 2025 par les services de police et a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de cinq ans en date du 5 février 2025, également validé par le tribunal administratif de Rennes le 27 février 2025.
Le 5 février 2025 il a été placé en centre de rétention extractive puis libéré par ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 février 2025.
Par décision du 10 février 2025 puis du 27 mars 2025, M. [V] [P] a été assigné à résidence avec une obligation de pointage de remise de son passeport au service de police.
Le 21 avril 2025 M. [V] [P] a de nouveau été placé en rétention et a fait l’objet d’un second éloignement forcé vers la Turquie le 6 mai 2025 et est revenu de nouveau sur le territoire français où il a été interpelé dernièrement le 28 décembre 2025 à [Localité 4] en tant que passager arrière d’un véhicule Renault Clio 4 déclaré volé, à proximité d’un point de deal.
Les gardes à vue des quatre mis en cause dont M. [P] pour des faits qualifiés d’abus de confiance par abus de faiblesse et recel ont été levées sans suite pénale immédiate par remise d’une convocation par officier de police judiciaire.
Le Préfet du Morbihan a pris le 29 décembre 2025 un arrêté de placement en rétention administrative concernant M. [V] [P] au motif de son séjour irrégulier en France.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de M. [P], interjeté dans les formes et délais légaux le 3 janvier 2026 à 14 h 14, est en l’espèce recevable pour une ordonnance rendue la veille à 16 h 27.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et d’absence d’examen complet de la situation
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon l’article L. 612-3 du même code,
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Selon l’article L. 742-1 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
M. [V] [P] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention pour défaut d’examen complet de sa situation et erreur manifeste d’appréciation ; il fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, réside chez ses parents qui séjournent régulièrement sur le territoire français et justifie d’une promesse d’embauche.
Par ailleurs il estime qu’il existe un doute sérieux sur son absence de nationalité française, quoique sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ait été refusée le 9 avril 2021, ce document faisant état d’une déclaration souscrite le 4 décembre 2019.
Il indique qu’il est né et a toujours résidé en France, ne parle pas la langue turque mais aurait déposé sa demande le 7 mai 2019, soit bien plus de six mois avant le refus d’enregistrement.
De plus, certains documents officiels qu’il verse l’ont considéré comme de nationalité française (notification de condamnation à des jours amende, invitation à participer aux élections européennes du 5 juin 2024 et aux élections législatives des 26 juin et 5 juillet 2024 par l’administration pénitentiaire, certificat pôle emploi, certificat d’examen au permis de conduire).
En l’espèce, si le juge judiciaire de la rétention n’est pas le juge de la nationalité ni de la légalité de l’arrêté portant ordre de quitter le territoire français, il doit cependant contrôler l’adéquation entre la privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative et le but poursuivi, soit garantir l’effectivité de la mesure d’éloignement qui a déjà été mise en oeuvre à deux reprises en novembre 2024 et mai 2025.
Il est justifié par les pièces produites que M. [V] [P] est né en 2002 sur le territoire français et réside [Adresse 1] à [Localité 6] chez ses parents qui attestent l’héberger ; il a été scolarisé à l’école élémentaire [Localité 2] du [Localité 3] de [Localité 4] de la classe du CP au CM2 de 2008 à 2014 jusqu’à ses douze ans, puis en 6ème au collège Le Coutailler de [Localité 4].
Selon les pièces qu’il a pu réunir pour l’année scolaire 2018-2019 il était scolarisé en seconde bac professionnel gestion administrative au Lycée [7] à [Localité 8]. Il a justifié d’un contrat de travail à durée déterminée de septembre à décembre 2022 et d’une promesse d’embauche à compter du 15 février 2025.
Dans son audition devant les services de police le 29 décembre 2025 à 10 h 45 il a déclaré que sa compagne était enceinte de deux mois, qu’il acceptait la mesure de reconduite à la frontière mais ne voulait pas être placé en centre de rétention, qu’il s’engage à respecter une (ndr : nouvelle) mesure d’assignation à résidence.
Il présente donc des garanties suffisantes de représentation et ne s’est du reste pas soustrait à l’exécution des condamnations pénales dont il a pu faire l’objet antérieurement.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence d’information immédiate du Procureur de la République du placement en rétention administrative, étant relevé à titre surabondant qu’à 14 h 05 le 29 décembre 2025, le substitut du Procureur de la République de [Localité 4] a donné instruction aux enquêteurs de lever la garde à vue de M. [V] [P] pour qu’il soit conduit au centre de rétention administrative de [Localité 9] où il est arrivé à 16 h 55 après avoir été placé en rétention à compter de 14 h 45, heure de la levée de sa garde à vue.
Il serait inéquitable de faire supporter au Préfet du Morbihan une condamnation au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Infirmons l’ordonnance RG n° 26/00002 du 2 janvier 2026 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes.
Constatons l’illégalité du placement en rétention.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [V] [P].
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Disons n’y avoir lieu à condamner M. le Préfet du Morbihan à verser à Maître [Y] [B] la somme de 800 euros réclamée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9], le 04 Janvier 2026 à 13h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [V] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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