Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 26 juin 2025, n° 21/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :25/527
N° RG 21/03300 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWBF
Jugement (N° 20-000241) rendu le 26 Mai 2021par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
APPELANTE
SARL Sam représentée par son gérant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [R]
né le 17 Juin 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 septembre 2021 à étude
Madame [C] [R] née [H]
née le 27 Mars 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 mai 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2024
****
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2017, la SARL SAM a donné à bail à M. [V] [T] et Mme [C] [R] née [H] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros, sans provision sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 2 500 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement par huissier de justice en date du 3 janvier 2017.
Au cours de l’année 2018, un projet de compromis de vente entre les parties n’a pas abouti.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2019, un commandement de payer a été signifié aux preneurs pour la somme en principal de 10 127,30 euros qui a été réglée par virement en date du 7 février 2019.
A la suite de nouveaux impayés, un second commandement de payer a été signifié aux preneurs par acte d’huissier en date du 14 juin 2019, pour la somme en principal de 5 127,04 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2019, la société SAM a fait signifier aux preneurs un congé pour motif légitime et sérieux pour le 2 janvier 2020.
M. et Mme [R] ont quitté les lieux loués et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 10 janvier 2020 par huissier de justice.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mai 2020, la société SAM a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
15 739,25 euros au titre de l’arriéré des loyers selon décompte arrêté au 5 février 2020 ;
30 238,16 euros au titre des dégradations locatives selon détail suivant :
2 589,60 euros pour la réparation des dégâts causés au jardin selon devis de la SARL Benoît Delos du 20 janvier 2020 ;
6 370 euros au titre des travaux de rebouchage et de peinture selon devis [Localité 11] du 23 janvier 2020 ;
16 950 euros pour le remplacement de la cuisine équipée selon devis Mobalpa du 22 janvier 2020 ;
2 986,50 euros pour la vérification de l’installation électrique selon facture Carette du 25 mars 2020 ;
1 102,02 euros pour les réparations de la chaudière et des sanitaires, selon facture Sadeb du 24 mars 2020 ;
240,04 euros pour la réparation de serrurerie selon facture [G] du 13 mars 2020 ;
2 500 euros par mois à titre de dommages et intérêts jusqu’à la réception des travaux permettant la remise en location du bien, soit au maximum la somme de 7 500 euros jusqu’à fin mars 2020 ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. [R] a comparu tandis que Mme [R], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’avait pas fait valoir les motifs de son absence.
Suivant jugement en date du 26 mai 2021, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
dit que les écritures de M. [R] sont recevables,
condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société SAM la somme de 17 982,60 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 février 2020, et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
débouté la société SAM du surplus de ses demandes en paiement,
débouté la société SAM de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers,
débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
condamné M. et Mme [R], in solidum, aux dépens,
condamné M. et Mme [R], in solidum, à payer à la société SAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société SAM a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2021, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [C] [R] a constitué avocat le 16 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2021, la société SAM a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [R]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel de Douai a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Douai a rejeté la demande de communication de pièces formée par Mme [R] en invitant la société SAM à produire l’acte d’assignation de Mme [R] et les parties à s’expliquer sur la régularité de l’acte ainsi produit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société SAM demande à la cour de :
Rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 4 mai 2020,
Débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
Interprétant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing du 26 mai 2021 :
Constater que le premier juge a entendu prononcer une double condamnation solidaire de M. et Mme [R] à payer à la société SAM la somme de 15 326,57 euros au titre de l’arriéré de loyers dû par les défendeurs et la somme de 2 656,03 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie.
Réformant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing du 26 mai 2021 :
Constater que la société SAM, appelante, n’a pas contesté la condamnation de M. et Mme [R] au paiement de l’arriéré des loyers, et qu’elle a limité son appel aux réparations locatives et aux dommages et intérêts,
Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la société SAM :
La somme totale de 29 847,06 euros au titre des réparations locatives selon le détail suivant :
la somme totale de 2 400 euros pour la réparation des dégâts causés au jardin selon facture de la SARL Benoit Delos du 6 avril 2020,
la somme de 6 000 euros au titre des travaux de rebouchage et de peinture selon facture [Localité 11] du 31 mars 2020,
la somme de 17 118,50 euros pour le remplacement de la cuisine équipée, selon facture Mobalpa du 11 mars 2020,
la somme de 2 986,50 euros pour la vérification de l’installation électrique, selon facture Carette du 25 mars 2020,
la somme de 1 102,02 euros pour les réparations de la chaudière et des sanitaires, selon facture Sadeb du 24 mars 2020,
la somme de 2 986,50 euros pour la vérification de l’installation électrique, selon facture Carette du 25 mars 2020,
La somme de 2 500 euros par mois à titre de dommages et intérêts jusqu’à la réception des travaux permettant la remise en location du bien, soit la somme de 7 500 euros jusqu’à fin mars 2020,
La somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Confirmer le jugement du 26 mai 2021 pour le surplus, et notamment pour la condamnation solidaire de M. et Mme [R] à payer à la société SAM la somme de 15 326,57 euros au titre de l’arriéré des loyers selon décompte du 5 février 2020,
Y ajoutant :
Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la société SAM la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris les commandements de payer des 7 janvier 2019 et 14 juin 2019.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [R] par procès-verbal de recherches infructueuses par acte d’huissier en date du 18 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, Mme [R] demande à la cour de :
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement dont appel :
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 4 mai 2020 (date reprise dans le jugement),
Prononcer la nullité du jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de proximité de Tourcoing,
Dire et juger qu’en conséquence de la nullité de l’acte introductif d’instance le premier juge n’a pas été saisi en sorte que l’appel n’a aucun effet dévolutif,
Juger l’instance éteinte,
Au fond :
Faisant droit à l’appel incident de Mme [R] des chefs concernant la condamnation à payer des loyers pour une somme de 15 326, 57 euros, la condamnation aux réparations locatives pour un montant de 5 156,03 euros, condamnation à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Infirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de proximité de Tourcoing du chef de la dette locative,
En l’absence de demande présentée par la société SAM au titre des loyers impayés, par infirmation de la décision entreprise, débouter la société SAM de sa demande au titre des loyers impayés
Concernant le jardin, constater que Mme [R] s’en rapporte à justice sur ce point (ce qui constitue une contestation), et infirmer le jugement dont appel sur ce point,
Concernant la cuisine, infirmer le jugement dont appel en ce que le premier juge a alloué la somme de 2 500 euros à ce titre et fixer à la somme de
1 500 euros le montant relatif à la réfection de la cuisine,
Concernant l’article 700 et dépens, infirmer le jugement dont appel et débouter la société de ses demandes à ces titres,
Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté de la demande relative aux travaux de peinture intérieure, débouté de la demande relative aux travaux d’électricité, condamné au titre de l’entretien de la chaudière (106,20 euros) et au titre de la chasse d’eau (149,83 euros), débouté de la demande relative au changement de la serrure, et débouté de la demande au titre de la perte de loyers,
En cas de condamnation de Mme [R] :
Ordonner la compensation des condamnations éventuelles de Mme [R] et la somme de 2 500 euros représentant le montant du dépôt de garantie,
Allouer à Mme [R] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge,
Condamner M. [R] à garantir Mme [R] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
Débouter la société SAM de son appel, sauf en ce qu’elle sollicite la réformation du jugement s’agissant de la dette locative,
Débouter la société SAM de toutes ses demandes contraires aux présentes,
Condamner M. [R] et la société SAM à payer à Mme [R] la somme de 1 600 euros chacun,
Condamner M. [R] et la société SAM, aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Ces conclusions ont été signifiées à domicile à M. [R] par acte d’huissier en date du 1er décembre 2021.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée à Mme [R] le 4 mai 2020
Vu les articles 653 et suivants du code de procédure civile,
Mme [R] fait valoir qu’elle a été assignée par l’huissier au [Adresse 1], alors qu’elle ne résidait pas à cette adresse et se trouvait en instance de divorce d’avec son époux. Elle soutient que l’huissier n’a pas fait de recherches lui permettant de connaître son adresse exacte.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que lors de leur départ du logement intervenu quelques mois plus tôt, M. [R] ou Mme [R] aient communiqué une nouvelle adresse à la société SAM ou que Mme [R] ait informé le bailleur de sa séparation d’avec son époux ; or il résulte de l’assignation du 4 mai 2020 que l’huissier a effectué des recherches pour tenter de localiser Mme [R], dont il est avéré qu’elle avait bien résidé au [Adresse 1] (le président de la copropriété l’a confirmé à l’huissier) et a ensuite tenté via plusieurs numéros de téléphone de retrouver trace de l’un ou l’autre des époux en vain, M. [R] finalement joint par téléphone ayant refusé de donner une quelconque adresse ; l’huissier a également remis dès le lendemain une copie du procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 alinéa 3 du code de procédure civile par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de Mme [R] (pièce 47).
Dès lors, la nullité de l’assignation ne saurait être encourue, et Mme [R] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande d’interprétation du jugement s’agissant de la condamnation au paiement des loyers et réparations locatives
Vu l’article 461 du code de procédure civile
Il ressort de la motivation du jugement et du dispositif que le premier juge a entendu condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement de la somme de 15 326,57 euros au titre de l’arriéré de loyers ainsi que la somme de 2 656,03 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la dette locative
Mme [R] soutient que la société SAM en sollicitant l’infirmation du jugement, ne vient plus demander devant la cour sa condamnation au paiement de loyers impayés ; toutefois, il ressort des termes précis des dernières conclusions signifiées le 19 juin 2023 que la société SAM n’entend pas contester la décision de première instance s’agissant de la condamnation solidaire de M. et Mme [R] au paiement des arriérés de loyers, faisant uniquement une demande d’interprétation (réglée ci-dessus), et ne contestant que le montant des sommes tel que fixé par le premier juge s’agissant du montant fixé quant aux dégradations locatives.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En l’espèce, Mme [R], tenue solidairement avec son époux, le bail étant aux deux noms, le loyer étant une dette ménagère qui l’engage au même titre que son époux, ne justifie d’aucune libération de la dette telle qu’elle résulte du décompte produit par la société SAM en date du 5 février 2020 (non contesté par M. [R] devant le premier juge), soit la somme de 15 326,57 euros, déduction faite des frais d’huissier qui rentrent dans les dépens.
La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de la société SAM au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société SAM produit aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie, des photographies, des attestations de témoins et des devis et factures.
L’occupation des lieux a duré trois ans.
L’obligation de restituer les lieux en bon état s’apprécie en tenant compte à la fois de la durée de l’occupation des lieux, des désordres résultant d’un usage normal, sachant que le locataire n’a pas à restituer un local remis à neuf, ni à supporter le coût de travaux nécessités par l’état d’usure ou liés à une vétusté inhérente à toute occupation normale.
L’indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
S’agissant du jardin
C’est par des motifs pertinents et fondés sur les pièces apportées au débat que le premier juge a alloué à ce titre la somme de 2 400 euros, compte tenu du défaut d’entretien établi par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, de la présence d’une tranchée non rebouchée correspondant à une piscine installée par les locataires puis démontée, et suivant facture de la SARL Benoît Delos du 6 avril 2020.
La décision sera confirmée sur ce point.
S’agissant des travaux de peinture intérieure
La société SAM produit un devis de réparations et rebouchage de trous et fissures et de peinture par l’entreprise [Localité 11] le 23 janvier 2020 pour un montant de 6 370 euros.
Or, ainsi qu’il a été relevé par le premier juge, les trous et impacts préexistaient lors de l’entrée dans les lieux ; quand bien même des travaux de peinture ont été effectués les 30 janvier et 21 février 2017, il n’est pas établi que les trous aient été rebouchés, alors même que le bailleur réclame en 2020 un montant de plus de 6 000 euros, alors qu’en 2017, l’ensemble des peintures avaient été refaites pour un montant de 1 500 euros et 400 euros seulement. Le bailleur ne saurait mettre à la charge du locataire la remise à l’état neuf du logement.
La décision sera confirmée sur ce point.
S’agissant de la cuisine
La société SAM sollicite à ce titre la somme de 17 118,50 euros pour le remplacement de la cuisine équipée, selon facture Mobalpa du 11 mars 2020.
Il n’est pas contesté que les locataires ont modifié la cuisine initiale sans l’accord exprès et préalable du bailleur, modifications qui ne sauraient toutefois s’analyser en une amélioration, l’huissier ayant relevé les nombreux défauts affectant cette nouvelle cuisine : plinthes murales manquantes, en partie central un meuble posé mais non scellé, raccordement électrique avec nombreux fils à nu, une plaque vitro céramique non raccordée, présentant des griffures, un évier raccordé mais avec deux bouchons manquants, un lave-vaisselle poussiéreux, pas de réfrigérateur, un four dont la porte est jetée en partie basse.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie établit que des équipements électroménagers sont manquants ou non opérationnels, et que certains éléments de cuisine sont installés de manière approximative ; il ne résulte toutefois pas de cette comparaison que cela justifiait le remplacement intégral de la cuisine, comme le réclame en réalité le bailleur, qui ne saurait en effet s’enrichir au terme des sommes requises au titre des strictes réparations locatives, alors même qu’il suffisait de procéder à la rectification des manquements, les meubles (neufs) étant simplement non scellés et pour certains éléments électroménagers absents ; toutefois, le montant ainsi alloué par le premier juge semble insuffisant pour permettre au bailleur de rétablir une cuisine opérationnelle et conforme à une installation tenant compte de l’état d’origine de la cuisine, et il sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros au lieu de 2 500 euros.
La décision sera infirmée quant au montant alloué.
S’agissant de l’électricité
La société SAM sollicite la somme de 2 986,50 euros pour vérification de l’installation électrique, selon facture Carette du 25 mars 2020, soutenant que l’huissier a émis des réserves sur certains éléments électriques lors de l’état des lieux de sortie.
Ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, sans que cet élément soit utilement discuté par la société SAM devant la cour, plusieurs réserves avaient été émises par l’huissier dans l’état des lieux d’entrée concernant plusieurs interrupteurs et prises électriques de l’immeuble, sans que la société SAM justifie avoir levé ces réserves par la suite, et alors que le diagnostic électrique de 2016 mettait en évidence des dangers à ce niveau.
Elle ne saurait aujourd’hui venir se prévaloir de sa propre carence en demandant de mettre à la charge du locataire une vérification complète qui ressort des seules obligations du bailleur.
La décision sera confirmée sur ce point.
S’agissant de la chaudière et des sanitaires
Il est constant que les locataires n’ont pas justifié de l’entretien annuel de la chaudière, contrairement à leurs obligations locatives.
D’ailleurs, Mme [R] ne conteste pas les montants de 106,20 euros correspondant à l’entretien de la chaudière tel que réclamé par le bailleur, et de 149,83 euros correspondant à la réparation de la chasse d’eau.
Elle conteste les autres montants réclamés, s’agissant de la somme de 293,09 euros, pour le remplacement du conduit de raccordement défaillant entre la chaudière et le conduit de fumée, et la somme de 451,82 euros pour la réparation de la chaudière murale.
Il est établi par les échanges de mails que des dysfonctionnements affectaient la chaudière dès le début du bail. Dès lors, le bailleur ne justifie pas de dégradations locatives à ce titre et doit être débouté, ainsi que l’a à juste titre apprécié le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point.
S’agissant du barillet de la porte d’entrée
Si l’état des lieux d’entrée précise le nombre de clés et de boitiers remis aux locataires, force est de constater que l’état des lieux de sortie ne fait aucune mention sur ce point ; dès lors, le bailleur ne peut venir réclamer quoi que ce soit à ce titre aux locataires ; il ne s’agit nullement d’un renversement de la charge de la preuve, dès lors que les locataires ne peuvent établir la réalité de la remise, l’état des lieux de sortie étant précisément le seul document permettant d’établir cette remise.
C’est à bon droit et sur de justes motifs que le premier juge a rejeté cette demande, et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la perte des loyers
La maison ayant été vendue dès le 17 juillet 2020, le bailleur n’établit pas avoir voulu ni même tenté préalablement de relouer le local ; c’est donc là aussi par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande de la société SAM.
La décision sera confirmée sur ce point.
C’est donc à la somme de 5 156,03 euros que seront condamnés solidairement M. et Mme [R] à payer à la société SAM au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [R] fait valoir qu’elle est salariée, perçoit un salaire mensuel de 3 300 euros environ, qu’elle est en instance de divorce, a un enfant à charge, et doit régler les dettes fiscales générées par l’incurie de son époux, à hauteur de 1 600 euros par mois, réglant enfin un loyer mensuel de 807 euros.
Il résulte du cumul figurant sur la fiche de paie de juin 2021 (aucun élément plus récent n’est produit) que le salaire mensuel est de l’ordre de 3 700 euros net.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et du fait qu’aucune somme n’a été réglée à la société SAM depuis 5 ans, il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande en garantie
Mme [R] demande à ce que M. [R] soit condamné à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les condamnations solidaires sont précisément prévues pour permettre l’appel en garantie de M. [R] pour les dettes communes qui seraient réglées par Mme [R] seule. Il n’appartient pas à la cour de statuer par d’autres dispositions sur ce point.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, en ce compris les commandements de payer des 7 janvier 2019 et 14 juin 2019 et à la condamnation de M. et Mme [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum M. et Mme [R] aux dépens d’appel et à payer à la société SAM la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée à Mme [C] [R] née [H] le 4 mai 2020,
Au visa de l’article 461 du code de procédure civile,
Dit que le jugement du 26 mai 2021 rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société SAM les sommes de :
15 326,57 euros au titre de l’arriéré de loyers,
2 656,03 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf s’agissant du montant fixé au titre des dégradations concernant la cuisine ;
Condamne solidairement M. [V] [T] et Mme [C] [R] née [H] à payer à ce titre à la SARL SAM la somme de 5 000 euros,
Dit en conséquence que M. [V] [T] et Mme [C] [R] née [H] sont solidairement condamnés à payer à la SARL SAM la somme totale de 5 156,03 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [T] et Mme [C] [R] née [H] aux dépens d’appel et à payer à la SARL SAM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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