Confirmation 19 mai 2026
Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 19 mai 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00097 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUWD
ORDONNANCE
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 30
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [S], représentant du Préfet des Landes,
En présence de Madame [V] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [Z], né le 31 Août 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Justine DO ROGEIRO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [Z], né le 31 Août 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 13 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Bayonne à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2026 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Z], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [Z], né le 31 Août 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 18 mai 2026 à 11h07,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Justine DO ROGEIRO, conseil de Monsieur [R] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [I] [S], représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [R] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 mai 2026 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [R] [Z], né le 31 août 1983 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français et à une peine d’emprisonnement délictuel de dix mois, prononcées par le tribunal correctionnel de Bayonne le 13 octobre 2025, pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, de vol en récidive et de recel de bien provenant d’un vol en récidive.
Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2] puis au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Pour l’exécution de sa mesure d’éloignement, il a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi par M. le Préfet des Landes le 30 janvier 2026, notifié le 3 février suivant. Cet arrêté a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Pau le 26 février 2026.
A sa levée d’écrou, le 12 mai 2026, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pris par M. le préfet des Landes au centre de rétention administrative de [Localité 4].
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 mai 2026 à 14 heures 03, M. le préfet des Landes a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
3. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le même jour, M. [Z], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance rendue le 16 mai 2026 à 16 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z],
— ordonné la jonction des deux requêtes précitées afin de statuer en une seule et même ordonnance,
— constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier,
— ordonné le maintien en rétention administrative de M. [Z] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par requête du 18 mai 2026 à 11 heures 07, le conseil de M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour :
— d’ infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mai 2026 prolongeant la rétention de M. [Z],
— de juger n’y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [Z],
— d’ordonner la remise en liberté de M. [Z],
— d’accorder l’aide juridictionnelle,
— de condamner la préfecture des Landes à verser au requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique au profit de son conseil.
6. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient que la rétention de son client violerait l’article L.741-3 du CESEDA. Il allègue que la prolongation du placement en rétention serait disproportionnée au regard de l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure d’éloignement, dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée par les autorités consulaires algériennes. Il avance qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement, compte tenu du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie. Il ajoute que la situation sanitaire au sein du centre de rétention administrative, touché par une épidémie de gale, aggraverait substantiellement l’atteinte portée à la liberté individuelle, telle que protégée par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme et n’aurait pas vu ses conséquences appréciées par le juge de première instance. Le conseil soutient que M. [Z] dispose de garanties de représentation, en ce qu’il pourrait être hébergé chez son père, en situation régulière. Il conclut que l’ordonnance du 16 mai 2026 présenterait un défaut et une insuffisance de motivation.
7. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des prétentions de la partie adverse. Il indique que l’Algérie n’a pas annoncé officiellement l’arrêt de sa coopération avec la France, de sorte que les perspectives d’éloignement de M. [Z] ne sont pas inexistantes. S’agissant de la situation sanitaire au centre de rétention, il précise que les locaux ont été désinfectés, que les retenus ont reçu des traitements et que le référé libertés introduit devant le tribunal administratif de Bordeaux a été rejeté. Il avance que M. [Z] ne démontre pas que son aide était indispensable à son père qui a du se passer de sa présence pendant la durée de son incarcération.
8. M. [Z] a eu la parole en dernier. Il a déclaré souhaiter, dans un premier temps, rejoindre son père malade qui réside à [Localité 5] afin de l’aider à repartir en Algérie. Monsieur [Z] a indiqué vouloir ensuite se rendre en Belgique afin de demander l’asile et ne pas pouvoir retourner en Algérie en raison de son appartenance au mouvement indépendantiste kabyle. Il a conclu en disant qu’il respecterait la loi et ce que dirait la justice.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. En application de l’article R.743-10 du CESEDA, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
10. En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur le fond
— Sur la violation alléguée de l’article L.741-3 du CESEDA
11. Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
L’article L.742-1 du CESEDA dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
En outre, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Selon l’article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1'».
12. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour s’assurer que l’étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
13. En l’espèce, les diligences nécessaires ont été régulièrement effectuées, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies le 19 mars 2026 et relancées les 20 avril et 12 mai 2026. L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat algérien, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. En l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence doive être interprété comme un rejet de la demande, en l’absence de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
14. Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
— Sur la proportionnalité de la prolongation de la mesure de rétention au regard de la situation sanitaire au sein du centre de rétention administrative
15. C’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’état de santé de M. [Z] n’était pas incompatible avec son maintien en rétention, l’intéressé n’ayant pas contracté la gale et ne versant aucune pièce médicale contre-indiquant son maintien en rétention administrative. La présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point. Il sera relevé, en outre, qu’il n’est pas contesté qu’il ait accès à des soins médicaux au sein du centre de rétention, ni que des mesures profylactiques de désinfection, de délivrance de traitements et d’isolement aient été prises pour lutter contre l’épidémie de gale. A cet égard, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en référé, n’a d’ailleurs pas trouvé de motifs suffisants pour ordonner la fermeture en urgence du centre de rétention administrative.
16. Le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
— Sur l’insuffisance alléguée de motivation de la décision de première instance et la possibilité de faire bénéficier M. [R] [Z] d’une mesure d’assignation à résidence.
17. En application de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
18. En l’espèce, il est en particulier reproché au premier juge de ne pas s’être livré à un contrôle effectif de proportionnalité, en omettant de rechercher si une mesure d’assignation à résidence était possible, plutôt que d’ordonner la prolongation de la rétention administrative.
Or, il résulte d’une part de la lecture de la note d’audience et de l’ordonnance entreprise que le premier juge a répondu aux arguments soulevés devant lui de façon motivée.
19. D’autre part, au regard de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la juridiction du second degré d’examiner l’existence ou non, de possibilités d’alternatives à la rétention.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que M. [Z] n’a produit ni l’attestation d’hébergement, ni le justificatif de domicile de son père, M. [B] [Y] [Z] au [Adresse 1], mentionnés dans ses conclusions; en outre, au jour de l’audience, il n’a pas remis son passeport original en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie de sa comparution, expliquant que le document se trouverait chez son père, avec qui il n’aurait pas pu entrer en relation.
20. Dès lors, M. [R] [Z] ne justifie d’aucune garantie sérieuse de représentation et il n’entre pas dans les conditions lui permettant de bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence. Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
21. En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
3/ Sur les demandes annexes
22. L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il a procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
23. L’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [Z] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. La demande faite à ce titre sera rejetée.
24. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Rejetons la demande faite par le conseil de l’appelant au titre des frais irrépétibles.
Constatons que M. [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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