Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 déc. 2024, n° 21/14524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 22 septembre 2021, N° 19/01082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/265
Rôle N° RG 21/14524 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHFK
[B] [P]
C/
[A] [R] [S]
[I] [X]
[T] [P] épouse [H]
[N] [H]
[V] [Y] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 22 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01082.
APPELANTE
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laetitia GERMANETTO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine NAVARRO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [A] [R] [S], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me François DE MOUSTIER de la SCP KUHN avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[O] [P] et [V] [Y] se sont mariés en 1955 sous le régime légal.
Ils ont eu deux enfants :
— [T] [P], née en 1957 qui a ensuite épousé [N] [H].
— [G] [P], né en 1960.
Le 31 janvier 1989, [O] [P] et [V] [Y] ont fait donation à leur fils, par préciput et hors part, de la moitié indivise d’un terrain sis à [Localité 20], sur lequel a été construit un chalet dit « [Adresse 22] ». Le terrain nu avait été acquis en indivision pour moitié chacun entre [O] [P] et [G] [P] en 1986.
[G] [P] a épousé [B] [J] le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 18] sans contrat préalable, de sorte que les époux étaient soumis au régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts.
Le couple n’a pas eu d’enfant.
Le 4 octobre 1994 par acte notarié, [G] [P] a fait donation à son épouse de l’universalité des biens qui composeront sa succession, y compris la nue-propriété de la réserve des ascendants.
Le 25 avril 1995, par acte de partage anticipé passé devant Maître [W], notaire à [Localité 12], [O] [P] et son épouse [V] [Y] ont fait donation à chacun de leurs enfants de la nue-propriété de biens situés à [Localité 20], en se réservant l’usufruit jusqu’au décès du dernier des donateurs :
— le chalet « [Adresse 15] » a été attribué à [T] [H]
— le chalet « [Adresse 16] » a été attribué à [G] [P].
L’acte de donation-partage de 1995 contenait une clause prévoyant un droit de retour aux donateurs en cas de prédécès du donataire sans postérité.
Par acte notarié du 7 novembre 2005, dressé par Maître [S], notaire à [Localité 12], les donateurs ont renoncé au bénéfice de l’usufruit sur le chalet « [Adresse 16] » au profit de leur fils, moyennant le paiement par ce dernier d’une somme de 42.000 euros, convertie immédiatement en rente viagère de 12000 euros par an.
Pendant le mariage, [G] [P] a entretenu une relation avec [U] [F].
Par testament olographe daté du 23 juillet 2014, Il a légué à [U] [F], désignée dans l’acte comme sa compagne, l’universalité de ses biens et a privé son épouse de tout droit dans sa succession en révoquant la donation entre époux précédemment consentie.
[G] [P] est décédé accidentellement le [Date décès 7] 2014, sans descendant, laissant comme héritière son épouse.
Un litige est né entre la veuve et la légataire qui entendait se maintenir dans un bien appartenant au défunt.
[B] [J] a déposé une plainte pour faux et usage de faux et a assigné [U] [F] au mois de décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de NICE pour voir annuler le testament.
La plainte a été classée sans suite.
Le tribunal a rejeté la demande d’annulation du testament le 31 mars 2022, décision confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 27 mars 2024.
Par acte notarié du 10 octobre 2014, Maître [S] a dressé un acte constatant le retour dans le patrimoine des donateurs de la nue-propriété du chalet « [Adresse 16] » donnée en 1995.
Le 28 octobre 2014, [O] [P] et [V] [Y] épouse [P] ont fait donation, par acte dressé par Maître [S], notaire à [Localité 12], de la nue-propriété du chalet « [Adresse 16] » à leur fille [T] [P] épouse [H]. Il était stipulé expressément que les droits donnés entraient dans la communauté [P]/ [H].
Selon les mentions de cet acte, les donateurs conservaient l’usufruit de l’immeuble donné qui a été évalué selon leurs âges.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 31 octobre 2014.
La donataire a demandé aux locataires du chalet de régler les loyers entre les mains de ses parents, ce qui a été réalisé à compter du mois de novembre 2014.
[O] [P] est décédé le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille.
Le règlement de sa succession a été confié à Maître [X], notaire.
Le 28 octobre 2019, [B] [J] veuve [P] a fait assigner [T] [P] épouse [H], [N] [H], [V] [Y] veuve [P] et Maître [X] aux fins d’obtenir l’annulation de la donation du 28 octobre 2014, au motif que, par l’effet des actes de 1995 et 2005, elle était titulaire de l’usufruit du bien donné.
Elle a aussi attrait Maître [S], notaire rédacteur, aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle.
Par jugement du 22 septembre 2021, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS a, notamment :
— Ecarté les moyens d’irrecevabilité des demandes de [B] [J] veuve [P] fondés sur le défaut d’intérêt à agir et le défaut de qualité à agir,
— Déclaré Madame [B] [J] veuve [P] irrecevable en ses demandes à défaut de justifier d’un certificat du service chargé de la publicité foncière ou de la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité de l’acte introductif d’instance conformément aux articles 28, 4° c et 30, 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure
— Condamné [B] [J] aux dépens.
[B] [J] a formé appel de la décision par déclaration par voie électronique du 14 octobre 2021.
Le 2 décembre 2021, Monsieur et Madame [H] et Madame [Y] épouse [P] ont constitué avocat.
Maître [S] notaire à [Localité 12] a constitué avocat le 2 décembre 2021.
Par ses uniques conclusions du 13 janvier 2022, l’appelante demande à la cour de :
— DECLARER l’appel de Madame [B] [P] recevable et bien fondé,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il écarté les moyens tendant à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir et de de qualité à agir en la personne de Madame [B] [P].
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’acte de collationnement,
— REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes à défaut de justifier d’un certificat du service chargé de la publicité foncière ou de la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité de l’acte introductif d’instance conformément aux article 28 4°c et 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
En conséquence,
— PRONONCER recevable l’action de Madame [B] [P],
— DIRE ET JUGER qu’au décès de feu Monsieur [G] [P], ce dernier est propriétaire du bien immobilier, situé à [Adresse 21], cadastré section AH sous le numéro [Cadastre 8], par suite d’un acte de donation partage, de ses parents, en date du 25 avril 1995, de la nue-propriété, et la communauté ayant existée avec son épouse, [B] [P], propriété de l’usufruit en suite d’un acte de renonciation à usufruit, à titre onéreux, en date du 7 novembre 2005, contenant cession de l’usufruit ;
— CONSTATER que le droit de retour stipulé aux termes de l’acte notarié du 25 avril 1995 et l’acte notarié du 7 novembre 2005 portant renonciation à usufruit à titre onéreux ont pour conséquence que le droit de retour ne s’exerce que sur la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 21], cadastré section AH sous le numéro [Cadastre 8].
En conséquence,
Vu l’acte notarié en date du 28 octobre 2014, établit par Maître [A]-[R] [S], Notaire à [Localité 12], en méconnaissance des actes authentiques des 25 avril 1995 et 7 novembre 2005,
— PRONONCER la nullité de l’acte dressé le 28 octobre 2014 par Maître [A]-[R] [S], Notaire à [Localité 12], qui a établi une donation de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 21], cadastré section AH sous le numéro [Cadastre 8], à Madame [T] [P] épouse [H], Monsieur [O] [P] et Madame [V] [Y] épouse [P] se réservant
I’usufruit en méconnaissance des actes authentiques antérieurs,
— CONDAMNER Maître [S] au titre de sa responsabilité délictuelle, en qualité de rédacteur de l’acte du 28 octobre 2014, à payer la somme de 50.000 € à Madame [B] [P] au titre de son préjudice,
— CONDAMNER les ayants droits de feu Monsieur [O] [P] et Madame [V] [Y] épouse [P] à rembourser et ce à compter du Ier novembre 2014, la somme de 129.600,00 €, somme qu’il conviendra de parfaire à l’issue de la présente procédure, et à verser les loyers à compter du jugement à intervenir sur le compte séquestre de Maître [K], notaire à [Localité 11], jusqu’aux règlements des successions de feu Messieurs [O] et [G] [P],
— CONDAMNER les requis in solidum à payer la somme de 7.000 € à Madame [B] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laetitia GERMANETTO, avocat au Barreau de NICE sous sa due affirmation de droit.
Le 12 janvier 2022, les parties constituées ont reçu notification de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 18 février 2022, le greffe a notifié à l’appelante l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à Maître [X], notaire à [Localité 23] qui n’avait pas constitué avocat dans le délai d’un mois.
Le 24 février 2022, l’appelante a fait signifier à Maître [X] la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelante et les pièces communiquées. Cet acte a été remis à personne.
Maître [X] a constitué avocat le 30 mars 2022.
Le 30 mars 2022, la désignation du conseiller de la mise en état a été notifié de nouveau à toutes les parties constituées.
Par leurs uniques conclusions du 13 avril 2022, [T] [P] épouse [H], [N] [H], [V] [Y] veuve [P] et Maître [X], notaire à [Localité 23], demandent à la cour de :
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame [B]
[J] veuve [P] irrecevables.
Subsidiairement
— la DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement
— ORDONNER la résolution de la renonciation à usufruit moyennant contrepartie, aux torts
exclusifs de Madame [B] [P], pour non-paiement de la rente, et ce avec effet au 30 juin 2009.
— CONDAMNER Madame [B] [P] à payer à Madame [V] [Y] veuve
[P] la somme de 34.000 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter
des présentes conclusions.
— la DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— DECLARER l’action diligentée contre Maître [I] [X] sans objet dans la mesure
où aucune prétention n’est émise à son égard.
— CONDAMNER Madame [B] [P] à payer aux Consorts [P] ' [H]
et à Maître [I] [X] la somme de 7.000,00 €, chacun, sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [B] [P] aux entiers dépens.
Par ses uniques conclusions, Maître [S] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS le 22 septembre 2021 en ce qu’il a jugé madame [J] irrecevable en sa demande de nullité ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER Madame [B] [J] veuve [P] irrecevable en sa demande de nullité,
Et y ajoutant
Vu l’Article 1240 du Code Civil,
— DIRE ET JUGER que Maître [A] [R] [S] n’a commis aucune faute,
— DIRE ET JUGER que Madame [B] [J] ne caractérise pas le lien de causalité
qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
— DIRE ET JUGER que Madame [B] [J] ne caractérise son dommage ni dans son
principe ni dans son quantum,
— DEBOUTER Madame [B] [J] de toutes les demandes qu’elle dirige contre
Maître [A] [R] [S],
— CONDAMNER Madame [B] [J] à payer à Maître [A] [R] [S] la
somme de 3.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [B] [J] aux entiers dépens, et ordonner la distraction
de ceux d’appel au profit de Maître Paul GUEDJ, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Le 26 avril 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 6 novembre 2024 et que la clôture interviendrait le 2 octobre 2024. .
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Il en est ainsi de la demande de l’appelante visant à « CONSTATER que le droit de retour stipulé aux termes de l’acte notarié du 25 avril 1995 et l’acte notarié du 7 novembre 2005 portant renonciation à usufruit à titre onéreux ont pour conséquence que le droit de retour ne s’exerce que sur la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 21], cadastré section AH sous le numéro [Cadastre 8]. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Dans la mesure où aucune demande n’est formulée à l’encontre de Me [X], l’action diligentée par Mme [B] [J] à son encontre est sans objet.
Sur la question de la recevabilité de l’action
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de publication de l’assignation
Maître [S] soutient que l’acte de collationnement communiqué est illisible et ne vaut pas justification de la publication de l’assignation au sens de l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière.
L’appelante indique avoir appris, au mois de juillet 2018, l’acte de donation du 28 octobre 2014.
Elle soutient que la régularisation du motif d’irrecevabilité retenu par le tribunal peut intervenir en cause d’appel. Elle ajoute que, le 12 février 2021, un huissier de justice qu’elle a mandaté a procédé à un acte de collationnement et que le certificat de publication de son assignation a été notifié le 19 mars 2021.
L’article 28 4°c) du décret 55-22 du 4 janvier 1955 prévoit la publication obligatoire des assignations en vue de l’annulation d’un acte soumis à publication.
L’article 30 5 de ce texte dispose que « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
Le tribunal a jugé que [B] [J] n’avait pas justifié, avant la clôture des débats de la publication de l’assignation aux fins d’annulation d’un acte publié, par le service de la publicité foncière.
[B] [J] justifie, par la production du formulaire de publication de son assignation revêtu du cachet du directeur du service de la publicité foncière de [Localité 18] 1, que cet acte a été publié le 19 mars 2021.
En l’état de la production de ce document pendant la procédure d’appel, la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de publication doit être rejetée.
Sur le défaut d’intérêt à agir
[T] et [N] [H], ainsi qu'[V] [Y] et Maître [X] soutiennent que la donation de 1995 a porté sur un bien propre et que l’acte de renonciation de 2005 a porté sur l’usufruit en tant qu’accessoire de la nue-propriété appartenant en propre à [G] [P].
Ils en déduisent que [B] [P] n’a aucun droit sur le bien litigieux dénommé chalet «[Adresse 16] »
L’appelante réplique qu’elle a intérêt et qualité à agir car, par l’effet de la « donation au dernier vivant », elle est propriétaire du bien litigieux pour un quart en pleine propriété.
Elle soutient que la somme versée pour compenser la renonciation à l’usufruit a été payée pendant le mariage et tirée du compte joint des époux, de sorte que l’usufruit acquis est un bien de communauté.
Elle réplique que l’usufruit n’est pas un accessoire de la nue-propriété mais un droit réel autonome. Elle soutient qu’à son décès, [G] [P] était titulaire en propre de la nue-propriété du bien et que la communauté était titulaire de l’usufruit pour l’avoir acquis en 2005.
La question de la qualification de l’usufruit acquis en 2005 doit être tranchée au stade de l’examen de la demande d’annulation de l’acte au fond.
Au stade de la recevabilité, [B] [J], en tant que conjoint survivant commune en bien qui invoque qu’il a été disposé, par l’acte contesté, de droits lui appartenant, dispose d’un intérêt à agir en annulation de cet acte.
Sur le défaut de qualité à agir
Les époux [H], ainsi qu'[V] [Y] et Maître [X] soutiennent l’irrecevabilité de l’action au motif que la légataire universelle des biens de feu [G] [P] n’est pas dans la cause alors qu’elle est titulaire de l’ensemble des droits de ce dernier.
L’appelante réplique qu’elle conteste la validité du testament olographe de son mari et que tant qu’une juridiction ne l’a pas jugé valable, il n’a aucune valeur juridique.
Elle ajoute que Madame [F] n’a pas sollicité la délivrance du legs.
Contrairement à l’affirmation de l’appelante, tant qu’une décision définitive n’a pas prononcé l’annulation du testament, celui-ci est considéré comme étant valable.
L’appelante a qualité à agir en qualité d’héritière légale réservataire du défunt à concurrence d’un quart de la succession et titulaire de la pleine propriété de la moitié des biens communs.
S’il est admis que le droit d’usufruit cédé en 2005 faisait partie de la communauté au décès de [G] [P], elle serait en droit de réclamer les fruits du bien depuis le 1er novembre 2014.
Cependant, en application du testament daté du 23 juillet 2014, Madame [F], en tant que légataire universelle de [G] [P], dispose de droits sur tous les biens présents dans le patrimoine du défunt à son décès, y compris le droit d’usufruit ne s’exerçant pas sur la tête du défunt. En vertu du testament, elle serait titulaire de droit de propriété sur les trois quarts de la part du défunt dans la communauté et de ses biens propres.
L’absence de demande de délivrance du legs, qui est une mesure provisoire affectant uniquement la jouissant immédiate des biens, ne prive pas la légataire de ses droits issus du testament, dès lors que cet acte n’est pas annulé.
En conséquence, [B] [J], en cas de succès de son action, ne pourra bénéficier seule des fruits du bien.
Or, Madame [F] n’a pas été appelée en cause, ni au stade de l’assignation, ni en cours de procédure de première instance, ni en cours de procédure d’appel, alors que l’irrecevabilité de l’action en raison de son absence aux débats avait été soulevée par les défendeurs à l’action initiale.
Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir seule de [B] [J] en annulation de l’acte du 28 octobre 2014.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Madame [J]. Cependant, il sera substitué au motif tiré du défaut de publication de l’assignation, celui de l’absence de qualité à agir.
Sur la prescription
Les époux [H] et [V] [Y] et Maître [X] soutiennent que l’acte faisant grief à [B] [J], selon elle, n’est pas celui du 28 octobre 2014, mais celui daté du 10 octobre 2014 constatant le retour de la nue-propriété de l’immeuble donnée dans le patrimoine des donateurs.
Ils font état de la prescription de l’action concernant cet acte en raison d’une assignation délivrée le 29 octobre 2019, soit plus de 5 ans après la date de l’acte.
La demande d’annulation présentée par [B] [J] ne porte que sur l’acte du 28 octobre 2014 et non sur celui du 10 octobre 2014.
L’action a été initiée par assignation délivrée le 28 octobre 2019, soit pendant le délai de prescription de 5 ans.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur les demandes de Madame [J] envers Maître [S]
La responsabilité du notaire est recherchée par [B] [J] au motif qu’il a commis une faute en la privant du droit d’usufruit sur le chalet « [Adresse 16] ». Les demandes sont en lien avec la demande principale d’annuler l’acte dressé par ce notaire.
La demande principale étant irrecevable, les prétentions à l’encontre du notaire sont également irrecevables.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance a condamné [B] [J] aux dépens et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
Dans la mesure où le jugement est confirmé, les dispositions de ce chef seront confirmées.
[B] [J] succombant en appel, il convient de la condamner aux dépens d’appel. Ils pourront être recouvrés directement par Maître GUEDJ sur son affirmation de droit.
Elle devra aussi régler à Maître [S] la somme de 3000 euros et la somme de 2500 euros chacun à Monsieur [H], Madame [H], Maître [X] et [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement en toutes les dispositions soumises à la cour, en substituant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation celle fondée sur le défaut de qualité à agir du fait de l’absence de mise en cause de la légataire universelle [U] [F] ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non -recevoir tirée de la prescription ;
Juge sans objet l’action diligentée contre Maître [I] [X], notaire ;
Condamne Madame [B] [J] veuve [P] aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Paul GUEDJ pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision ;
Condamne Madame [B] [J] veuve [P] à verser à Maître [A] [S] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne Madame [B] [J] veuve [P] à verser à Madame [V] [Y] veuve [P], [T] [P] épouse [H], [N] [H] et Maître [I] [X] la somme de 2500 euros chacun, soit au total une somme de 10.000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Madame [B] [J] au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement des loyers ·
- Message ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Défaut de paiement ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Système ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Téléphone
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Délivrance ·
- Préfabrication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Historique ·
- Modalité de remboursement ·
- Banque ·
- Électronique ·
- Remboursement
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Élite ·
- Marque antérieure ·
- Condiment ·
- Directeur général ·
- Moutarde ·
- Vinaigre ·
- Risque de confusion ·
- Marque postérieure ·
- Consommateur ·
- Enregistrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Colombie ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- État ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Affacturage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur ·
- Mures ·
- Référé ·
- Cession de créance ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Appel ·
- République ·
- Messages électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mission ·
- Siège ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Clerc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.