Infirmation partielle 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 déc. 2025, n° 25/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2025, N° 24/51860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE FACTOR c/ Société ST [ Localité 29 ] [ Localité 26 ] ' AV [ Adresse 28 ] ' RA, Société [ Localité 47 ] ' AV DE LA MAIRIE-RA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02449 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYVP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/51860
APPELANTE
S.A. BPCE FACTOR, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société ST [Localité 29] [Localité 26] ' AV [Adresse 28] ' RA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 19]
Société [Localité 47] ' AV DE LA MAIRIE-RA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentées par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0387
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DOLMAZON, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
Selon les extraits K-Bis mis à jour le 13 novembre 2025, la société [Adresse 46], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 880 478 698, est une société civile de construction vente dont le siège social est situé [Adresse 13].
La société [Adresse 45], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 845 386 374, est une société civile de construction vente dont le siège social est situé [Adresse 15] à Villeneuve d’Ascq (59650). Il ressort de la mention n°1 du 22 avril 2024 que la société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
La société [Localité 41]-Av de la Mairie-RA a confié, par contrat du 1er juin 2022, à la société Auxifica le lot n°6 « menuiseries extérieures » d’un programme immobilier portant sur la réalisation de la résidence 'Esprit Village’ à [Localité 37] [Adresse 31] [Localité 35] [Adresse 11].
Par acte non daté, une délégation de paiement a été consentie par la société Auxifica à la société « [Localité 41] ayant son siège social à [Adresse 22] immatriculée au RCS d'[Localité 20], sous le numéro 845 386 374 » au profit de la société Oxxo Evolution, fournisseur de la société Auxifica, concernant le paiement du matériel qu’elle devait lui fournir pour l’exécution du lot n°6 dans la limite de la somme de 189.317 euros.
Le 5 septembre 2022, la société Auxifica a cédé à la société BPCE Factor, à titre de garantie, la créance résultant du marché lot n°6 « menuiseries extérieures » signé avec la société « [Localité 41] « [Adresse 27] » ». Il est précisé que cette cession intervient conformément aux article L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier et au contrat d’affacturage signé par les parties.
Le 13 septembre 2022, la société BPCE Factor a notifié à la société [Adresse 38] [Localité 29] [Adresse 25] [Localité 35] [Adresse 3] cette cession de créance et l’a en conséquence informée que le règlement de sa dette devait s’effectuer entre ses mains.
Le 26 janvier 2023, la société Auxifica a adressé à la société [Adresse 45] une situation de travaux n°3 prévoyant le règlement de la somme de 122.401,54 euros au fournisseur.
Le 8 mars 2023, la société [Localité 41]-Av de la Mairie-RA a payé cette somme entre les mains de la société BPCE Factor.
Par courriel électronique du 20 mars 2023, la société [Localité 37] [Localité 29] [Localité 26]-Av de la Mairie-RA, estimant avoir payé par erreur cette somme à la société BPCE Factor lui a demandé de la lui restituer afin qu’elle puisse l’adresser directement au fournisseur, la société Oxxo Evolution.
Le 21 mars 2023, la société BPCE Factor a indiqué avoir restitué par virement cette somme à la société Auxifica.
La société Oxxo Evolution n’ayant cependant pas été payée a saisi le président du tribunal judiciaire de Vienne, statuant en référé, qui par ordonnance du 25 janvier 2024, a condamné la société [Localité 39] de Mure-AV Jean Moulin-RA à lui payer, à titre provisionnel, la somme réclamée de 122.401,54 euros.
Par acte du 29 février 2024, les sociétés [Localité 37] Laurent de Mure -Av Jean Moulin-RA et Saint Laurent de Mure-Av de la Mairie-RA ont assigné la société BPCE Factor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en restitution de la somme qu’elles estimaient lui avoir indûment versée.
Par ordonnance contradictoire du 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société BPCE Factor à payer à la société [Localité 37] [Adresse 30] de [Adresse 36] de la Mairie -RA la somme provisionnelle de 122.401,54 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [Localité 41]-Av Jean Moulin-RA ;
— condamné la société BPCE Factor à payer à la société [Localité 41]-Av de la Mairie-RA la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
— rejeté les demandes en indemnisation des frais irrépétibles des autres parties ;
— condamné la société BPCE Factor aux dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la société BPCE Factor a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 23 mai 2025, la société BPCE Factor demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et, par conséquent, dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter les sociétés [Localité 41] [Adresse 7] et [Localité 37] [Adresse 34] de leur demande de provision et de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les sociétés [Localité 41] [Adresse 7] et [Localité 41] – Jean-Moulin-RA à lui payer, chacune, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation, in solidum, aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2025, les sociétés [Localité 42] [Adresse 21] et [Localité 41] [Adresse 2]RA demandent à la cour de :
— débouter la société BPCE Factor de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée ;
A titre subsidiaire, si la juridiction d’appel devait estimer que la somme versée indument devrait revenir à la société [Localité 47] [Adresse 10] plutôt qu’à la société [Localité 47] [Adresse 8] :
— condamner la société BPCE Factor à payer à la société [Adresse 38] [Localité 32] [Adresse 9] la somme provisionnelle de 122.401,54 euros ;
A tous les titres et ajoutant à la décision de première instance :
— condamner la société BPCE Factor à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 octobre 2025
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La société [Adresse 43] a réglé à la société BPCE Factor la somme de 122.401,54 euros dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à la situation de travaux n°3 adressée par la société Auxifica le 26 janvier 2023 à la société [Adresse 44]RA (les intimés précisant que la société Auxifica a commis une erreur de plume en la destinant à la société [Adresse 45] au lieu de la société [Adresse 40] [Localité 35] [Adresse 3]).
Cette situation de travaux n°3 mentionne dans la colonne « récapitulatif » que la somme de 122.401,54 euros est à régler au fournisseur, sans aucune mention relative à une quelconque cession de créance, au titre de la cession de créance intervenue le 5 septembre 2022 ou du contrat d’affacturage.
Il n’est pas non plus contesté que la somme de 122.401,54 euros a été portée par la société BPCE Factor au crédit du compte courant de la société Auxifica ouvert dans ses livres dès le 15 mars 2023.
Les sociétés [Adresse 38] [Localité 32] [Adresse 4] [Localité 37] [Adresse 33] sollicitent la restitution de cette somme en faisant valoir qu’elle aurait dû être régler à la société Oxxo Evolution, fournisseur de la société Auxifica. Elles soutiennent que par l’effet de la délégation de paiement signée électroniquement via YouSign au mois de juin 2022, la créance détenue par la société Auxifica sur la société [Adresse 38] [Localité 32] [Adresse 3] était indisponible de sorte que la société Auxifica ne pouvait plus en exiger le paiement ni la céder à la société BPCE Factor.
La société BPCE Factor réplique qu’aux termes du contrat d’affacturage qu’elle a signé avec la société Auxifica le 2 mars 2022, elle détient un mandat d’encaissement général au titre de tout règlement qu’elle recevrait de la part des clients de la société Auxifica et que ce mandat, en application de l’article 1993 du code civil, fait obstacle à toute restitution à des tiers autres que le mandant des sommes encaissées. Elle ajoute que l’acte de cession de créance du 5 septembre 2022 excluait les créances dues au fournisseur, qu’en conséquence la situation de travaux n°3 n’a fait naître aucune créance au profit de la société Auxifica et qu’en outre la délégation de paiement dont se prévalent les intimées a été signée par la société [Adresse 40] [Localité 35] [Adresse 6] et non par la société [Adresse 43].
Tant le bordereau de créance [F] signé le 5 septembre 2022 par la société Auxifica au profit de la société BPCE Factor que sa notification par la société BPCE Factor à la société [Adresse 40] [Localité 35] [Adresse 3] identifie la créance cédée par la société Auxifica en se référant au « marché lot n°6 » et en indiquant « montant : 310.893,84 euros TTC dont 225.000 euros TTC en délégation de paiement fournisseurs. »
Il n’est pas contesté par ailleurs que la société BPCE Factor et la société Auxifica avaient signé préalablement, le 2 mars 2022, un contrat d’affacturage aux termes duquel « BPCE factor met à la disposition du Client [la société Auxifica], en contrepartie du transfert de ses factures au plus tard trente jours après leur émission un service d’affacturage comprenant :
— la Garantie contre le risque d’Insolvabilité au titre des Acheteurs confiés,
— le recouvrement des comptes Acheteurs,
— le financement des factures par paiement subrogatoires. »
Il résulte de l’article 2 de ce contrat relatif à la nature des créances cédées et à la subrogation que « le Client s’engage à adresser à l’Acheteur les originaux des factures relatives au [Localité 24] cédées, revêtues de la mention de subrogation au profit de BPCE Factor, de manière apparente, indélébile et irréversible », laquelle indique que le paiement doit être effectué entre les mains de la société BPCE Factor qui a acquis la créance par voie de subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage.
L’article 4.4 du même contrat stipule que « dans l’hypothèse où BPCE factor recevrait directement de la part des Acheteurs [les clients de la société Auxifica] des paiements au titre de créances qui ne sont pas des créances cédées, et ce même après la résiliation du contrat, BPCE Factor sera réputé les recevoir pour le compte du client au titre de son mandat d’encaissement général. Ces paiements pourront être portées au crédit du Compte [Localité 23] du Client [la société Auxifica ]. »
Il en résulte que pour les créances qui n’ont pas été cédées, la société BPCE Factor agit en qualité de mandataire.
Or, dans cette hypothèse, l’action en répétition de l’indu doit être exercée contre celui pour le compte duquel les fonds ont été indûment versés, qui en est le bénéficiaire, et non contre celui qui les a reçus en qualité de mandataire. (1ère Civ., 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.083)
Aucune pièce n’est produite permettant d’indiquer à quel titre la créance issue de la situation de travaux n°3 a été cédée à la société BPCE Factor. Ni l’avis de virement ni la situation de travaux n°3 elle-même ne se réfère au bordereau [F] ou au contrat d’affacturage.
Or, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, interpréter la mention du bordereau [F] qui désigne la créance cédée pour déterminer si la situation de travaux n°3 était incluse ou non dans l’assiette des créances cédées et en conséquence à quel titre la société BPCE Factor a perçu la somme de 122.401,54 euros.
Dès lors que la société BPCE Factor justifie d’un mandat d’encaissement général inclus dans le contrat d’affacturage précité et avoir, conformément à son article 4.4, porté au crédit du compte courant de la société Auxifica la somme de 122.401,53 euros, ce qui tend à corroborer l’encaissement au titre du mandat, la contestation qu’elle élève pour s’opposer à la demande de restitution est sérieuse.
De surcroît, comme le soutient justement la société BPCE Factor, la délégation de paiement dont se prévalent les intimés pour retenir que la situation de travaux n°3 ne pouvait être cédée, d’une part, n’est pas datée, et d’autre part, est signée, au regard du numéro du registre du commerce mentionné, par la société Saint Laurent de Mure [Adresse 5] -RA, et non par la société Saint Laurent de Mure [Adresse 1] Mairie-RA qui a effectué le paiement auprès de la société BPCE Factor, de sorte que la société Saint Laurent de Mure [Adresse 1] Mairie-RA ne peut s’en prévaloir.
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [Localité 41] [Adresse 6] et l’infirmant pour le surplus de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société [Adresse 40] [Localité 35] [Adresse 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en leurs prétentions, les sociétés [Localité 39] [Adresse 25] [Localité 35] [Adresse 4] [Localité 37] [Adresse 33] sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société BPCE Factor la somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [Localité 39] [Adresse 25] [Localité 35] [Adresse 6],
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société [Adresse 43],
Condamne in solidum la société [Adresse 43] et la société [Adresse 45] aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société BPCE Factor la somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Élite ·
- Marque antérieure ·
- Condiment ·
- Directeur général ·
- Moutarde ·
- Vinaigre ·
- Risque de confusion ·
- Marque postérieure ·
- Consommateur ·
- Enregistrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Colombie ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- État ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Partie ·
- Assignation
- Irlande ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Procédure
- Contrats ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Notoriété ·
- Demande ·
- Acte ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Prescription acquisitive ·
- Réitération ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Système ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Téléphone
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Délivrance ·
- Préfabrication
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Historique ·
- Modalité de remboursement ·
- Banque ·
- Électronique ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Établissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement des loyers ·
- Message ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Défaut de paiement ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.