Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2024, N° 23/02144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01640
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHL4
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/02144)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTS :
M. [R] [C]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14] (Morbihan)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
La société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, SARL d’un Etat-membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, dont le siège social est situé en Irlande, immatriculée au RCS de PARIS, dont le numéro de SIRET est le 851 193 094 00014, prise en son établissement français situé [Adresse 4], dénomination du domicile : TMF FRANCE SAS, RCS 441 407 152, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CLINIQUE [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
L’OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. BTP PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non représentée
La PRO BTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 octobre 2022, le docteur [R] [C], chirurgien viscéral et digestif, a procédé, au sein de la Clinique [11], à l’excision d’un kyste sacro-cocygien sur la personne de M. [L] [H] .
Les suites de l’opération se sont compliquées par un abcès sacro-coccygien et ont nécessité, le 25 janvier 2023, une résection de la cicatrice qui a été pratiquée par le docteur [C], puis du fait d’un écoulement séro-hématique, le 7 février 2023, un nouveau lavage toujours réalisé par le docteur [C].
Le 1er mars 2023, M. [H], présentant des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales associées à de la fièvre, a été admis aux urgences du CHU de [Localité 12] puis dans le service de médecine intensive réanimation.
Du fait d’une insuffisance rénale aigüe et de l’ischémie des deux membres inférieurs, M. [H] a subi une amputation trans-tibiale du membre inférieur droit et une amputation métatarso-phalangienne du membre inférieur gauche.
Suivant actes d’huissier du 19 décembre 2023, M. [H] a fait citer, en référé, le docteur [C], la SELARL Docteur [R] [C], la société Clinique [11], la SARL Bekshire Hathaway Européan Insurance Designated Activity Compagny (Berkshire Insurance), la SAS François Branchet, l’association Pro BTP, la BTP Prevoyance, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de l’Isère afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise et à l’égard de l’ONIAM, seul, le paiement d’une provision.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’experts le docteur [J] [U] et le docteur [P] [M],
— débouté M. [H] de ses demandes en provision et en provision ad litem,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— condamné M. [H] à supporter les dépens.
Suivant déclaration en date du 25 avril 2024, le docteur [C] et la société Berkshire Insurance ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 14 juin 2024, le docteur [C] et la SARL Bekshire Hathaway Européan Insurance Designated Activity Compagny demandent l’infirmation de la mission confiée aux experts et de :
— autoriser le docteur [C] à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel,
— condamner tous succombants aux dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— le respect des droits de la défense est mis à mal par le fait que la victime ou son représentant doivent autoriser la communication des documents utiles aux opérations d’expertise,
— tant le bloc constitutionnel que les diverses jurisprudences de la CEDH, judiciaire, administrative et ordinale s’opposent à conditionner la communication de pièces à l’autorisation de la victime.
Par conclusions récapitulatives du 12 juillet 2024, M. [H] demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes adverses et la condamnation solidaire de l’ONIAM, de la clinique de [11], du docteur [C] et de la société Berkshire Insurance à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient la prévalence du secret médical et conteste la demande des appelants.
Au dernier état de ses écritures du 12 juillet 2024, la clinique [11] demande d’infirmer l’ordonnance déférée uniquement sur la mission de l’expert et de :
— l’autoriser à remettre au collège d’experts, sans accord préalable de M. [H], toutes pièces et éléments médicaux nécessaires à sa défense sans que le secret médical ou professionnel lui soit opposé,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction.
Elle fait assomption de cause avec les appelants.
Par uniques écritures du 9 juillet 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux demande d’infirmer la mission confiée aux expert et de :
— compléter la dite mission comme suit :
« se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de M. [H] et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d’expertise »,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle s’associe à la demande du praticien et de son assureur sur la mission de l’expert.
La société BTP Prévoyance et la Mutuelle BTP Pro, citées le 22 mai 2024 à personne habilitée, ainsi que la CPAM de l’Isère, citée le 23 mai 2024 à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS
1. sur la demande au titre de la mission d’expertise
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige.
Dès lors, le docteur [C], la clinique [11] et l’ONIAM ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à la demande d’être autorisés à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
2. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le docteur [C], la Sarl Berkshire Insurance, la clinique [11] et l’ONIAM supporteront les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme la décision déférée uniquement sur la mission donnée à l’expert au titre de la soumission de la divulgation d’informations médicales concernant M. [L] [H] à son autorisation,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Autorise le docteur [R] [C], la SAS Clinique [11] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l’autorisation préalable de M. [L] [H],
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [R] [C], la SARL Bekshire Hathaway Européan Insurance Designated Activity Compagny, la SAS Clinique [11] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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