Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 20 mai 2026, n° 26/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 avril 2026, N° 26/0136 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [P] [L]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, [I], --------------------------
N° RG 26/02378 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUUM
— -------------------------
du 20 MAI 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 MAI 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la première président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [P] [L], née le 06 Février 1988 à [Localité 1] (47), actuellement hospitalisée au CHS [Etablissement 1]
assistée de Maître Benoît PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (26/0136) rendue le 09 avril 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 mai 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]
[I], sis [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 mai 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 mai 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques établi par le docteur [Z] le 31 mars 2026,
2- Vu la demande de soins contraints du 31 mars 2026 par un tiers, Mme [X] [W] (cheffe de service de [I] désignée en qualité de curateur de Mme [P] [L] selon jugement du juge des tutelles de Bordeaux du 20 mars 2025), pour Mme [P] [L], née le 6 février 1988 à [Localité 1],
3- Vu l’admission de Mme [L] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] du 31 mars 2026,
4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 1er et 3 avril 2026 par les docteurs [K] et [C],
5- Vu la décision de maintien en hospitalisation complète au profit de Mme [L] prise le 3 avril 2026 par la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] à l’issue de la période d’observation,
6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à Bordeaux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 avril 2026 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L],
7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis médical motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
8- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [L],
9- Vu l’appel formé par Mme [L], par courrier adressé au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, reçu au greffe de ce tribunal le 23 avril 2026,
10- Vu le soit-transmis du procureur de la République de Bordeaux de la cour d’appel de Bordeaux du 5 mai 2026 à l’attention du 'JLD’ pour 'se trouver compétent',
11- Vu la réception du courrier de Mme [L] au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 mai 2026,
12- Vu la convocation des parties à l’audience du 19 mai 2026 à 10h00,
13- Vu les conclusions du ministère public en date du 13 mai 2026 aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté,
14- Vu l’avis médical motivé du docteur [S], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2], en date du 15 mai 2026,
15- A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Le curateur de Mme [L], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical motivé établi par le docteur [S],
Mme [L] a expliqué pas être opposée à son hospitalisation et à la prise d’un traitement, mentionnant avoir été à l’origine de la demande d’hospitalisation, à la suite de la découverte de son appartement saccagé. Elle a expliqué souhaiter un téléphone afin d’initier ses démarches de réinsertion. Interrogée sur sa fugue durant sa sortie à [Localité 2] sous surveillance le 8 mai 2026, elle reconnaît être retournée chez elle afin de ranger son appartement et avoir consommé des produits stupéfiants. Mme [L] a exposé être dans l’attente d’un logement social, son dossier étant en cours d’instruction depuis trois ans, et que sa curatrice ne prend pas le temps de l’aider.
Entendu Maître Péringuey, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il a indiqué s’en remettre à la décision du magistrat s’agissant des questions de procédure. Il indique que sa cliente souhaite le maintien de son hospitalisation mais avec une levée de la contrainte afin de pouvoir gérer certains aspects administratifs de sa vie pour éviter une rechute à sa sortie et, notamment se trouver un nouvel appartement. Il souligne la forme de lucidité sur son état dont Mme [L] fait preuve s’agissant du travail qu’elle doit accomplir, dans un contexte de situation personnelle conflictuelle qui a déjà fait l’objet de plusieurs procédure.
Mme [L] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En outre, selon l’article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
17- En l’espèce, Mme [L] s’est vue notifier le 9 avril 2026 la décision rendue le même jour par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux. L’acte de notification, présent au dossier, mentionne le délai et les voies de recours et comporte la signature de Mme [L]. Cette dernière a interjeté appel de cette décision dans un courrier non daté, réceptionné au service courrier du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 avril 2026, redirigé et enregistré au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 mai 2026.
18- Dès lors, l’appel interjeté par Mme [L] doit être déclaré irrecevable aux motifs qu’il a été formé au-delà du délai de 10 jours et auprès du greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire et non auprès du greffe de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [P] [L] à l’encontre de l’ordonnance du 9 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contentieux des soins contraints,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, à sa curatrice, à la directrice de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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